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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 mars 2025, n° 24/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01309 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMUM
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [B] [U] C/ [N] [Y] épouse [P], Société MAISON 7E SENS, S.A.R.L. ATA, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, [J] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
le GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [U] née le 10 Décembre 1980 à CHAMPIGNY SUR MARNE (VAL-DE-MARNE),, demeurant 52, avenue Montrichard – 94350 VILLIERS SUR MARNE
représentée par Maître Brigitte NEVEU-GALLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 361
DEFENDEURS
Madame [N] [Y] épouse [P] née le 16 Novembre 1977 à JAFFNA (SRI LANKA), demeurant 167 rue du Général de Gaulle – 94350 VILLIERS SUR MARNE
et Monsieur [J] [P] né le 22 Août 1969 à VASAVILAN (SRI LANKA), demeurant 167 rue du Général de Gaulle – 94350 VILLIERS SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0920
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES-AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr – 69251 LYON CEDEX 09
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0039
Société MAISON 7E SENS immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 819 814 856, dont le siège social est sis 1 rue de Bougainville – 77550 LIMOGES FOURCHES
et S. A. R. L. ATA – ANCIENNEMENT DENOMMEE SARL HELENE, immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 750 913 956, dont le siège social est sis 28 ter rue des Déportés – 77210 AVON
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mars 2025
Prorogé au 27 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U] est propriétaire d’un pavillon d’habitation situé 52 avenue Montrichard 94350 VILLIERS SUR MARNE.
Monsieur [J] [P] est propriétaire de la parcelle voisine située 167 avenue du Général de Gaulle 94350 VILLIERS SUR MARNE. Il a fait édifier sur sa parcelle une maison d’habitation.
La SARL ATA, anciennement la SARL SAINT HELENE, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et la société MAISON 7e SENS sont intervenues dans le cadre de ces travaux.
Madame [B] [U] se plaint de dégradations de son ravalement de façade arrière sur crépi, de l’arrachage du goudron d’étanchéité et de la présence d’humidité et infiltrations dans son pavillon.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Madame [B] [U] a fait assigner Monsieur [J] [P] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire (affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/01309).
Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2025, Monsieur [J] [P] et Madame [N] [Y] ont fait assigner la société MAISON 7e SENS, la SARL ATA et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés en intervention forcée (affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/00194).
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 13 février 2025, au cours de laquelle Madame [B] [U] a maintenu ses demandes.
Monsieur [J] [P] et Madame [N] [Y] ont également maintenu leurs demandes conformément à leur assignation et ont formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 13 février 2025, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— inviter, ou mieux, enjoindre à la société MAISON 7e SENS, maître d’oeuvre, de communiquer les coordonnées de son assureur en police RCD et RC,
— compléter la mission de l’expert comme suit :
* se faire remettre tous documents, pièces contractuelles, PV de réception relatifs aux travaux d’étanchéité réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Madame [B] [U] en 2013, ainsi que ceux relatifs aux travaux réalisés à la suite de l’incendie de 2019,
* donner son avis sur le lien éventuel entre ces travaux et les désordres actuels dont se plaint Madame [B] [U],
— réserver les dépens.
La société MAISON 7e SENS était représentée par son dirigeant à l’audience mais n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SARL ATA n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01309 et 25/00194 sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [B] [U] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment des rapports d’expertise dressés par la société TEXA EXPERTISES les 13 juillet 2021 et 3 septembre 2021, indiquant que les travaux de terrassement pour la construction d’une maison en limite de mitoyenneté ont endommagé l’étanchéité du mur enterré et dégradé le ravalement, concourant à l’apport d’humidité dans la façade arrière de la maison de Madame [B] [U].
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [B] [U] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [B] [U] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur la communication des attestations d’assurance par la société MAISON 7e SENS :
Par application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il est nécessaire d’identifier l’assureur de la société MAISON 7e SENS pour éventuellement l’attraire aux futures opérations d’expertise.
L’obligation de communiquer les documents sollicités n’est donc pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner la société MAISON 7e SENS à communiquer les coordonnées de son assureur en police responsabilité civile (RC) et responsabilité civile décennale (RCD).
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [B] [U], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01309 et 25/00194 sous le premier numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[W] [S] (1957)
Certificat de compétence d’ingénieur professionnel, Diplôme d’études supérieures de management pour
l’ingénieur, DUT génie civil.
17 rue de Villeneuve
94370 SUCY EN BRIE
Port. : 06 27 37 12 96
Email : patric.egreteau@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 17 février 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— se faire remettre tous documents, pièces contractuelles, PV de réception relatifs aux travaux d’étanchéité réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Madame [B] [U] en 2013, ainsi que ceux relatifs aux travaux réalisés à la suite de l’incendie de 2019 et donner son avis sur le lien éventuel entre ces travaux et les désordres actuels dont se plaint Madame [B] [U] ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, 52 avenue Montrichard 94350 VILLIERS SUR MARNE et 167 avenue du Général de Gaulle 94350 VILLIERS SUR MARNE, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Madame [B] [U] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Madame [B] [U], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [B] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
CONDAMNONS la société MAISON 7e SENS à communiquer à l’ensemble des parties les coordonnées de son assureur en police responsabilité civile (RC) et responsabilité civile décennale (RCD),
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [B] [U],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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