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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 oct. 2025, n° 22/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03977 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01453 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CEX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
né le 03 Juillet 1956 à [Localité 6] MAROC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [F] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue l9 mai 2022 au greffe, Monsieur [J] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la notification par courrier en date du 6 janvier 2022 d’un indu de pension d’invalidité d’un montant de 768,46 € au titre des mois d’octobre et novembre 2021 à la suite d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse).
Par décision du 18 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de Monsieur [J] [N].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [J] [N], représenté par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Recevoir son recours ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la pension d’invalidité due du fait de sa situation actuelle ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement des arriérés de la pension d’invalidité due depuis le 1er octobre 2021 jusqu’en octobre 2023, date de son départ en retraite ;
— Dire et juger qu’il n’a aucune dette envers la CPAM des Bouches-du-Rhône concernant un trop perçu de pension d’invalidité ;
— Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que conformément à la législation en vigueur, il pouvait bénéficier d’une pension d’invalidité jusqu’à l’âge de 67 ans car il était toujours salarié de la société CARREFOUR, peu importe que pendant la période du Covid19 il ait été placé en arrêt de travail en raison des risques sanitaires eu égard à son état de santé.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [J] [N] à lui rembourser la somme de 786,46 € au titre des pension d’invalidité des mois d’octobre et novembre 2021 ;
— Condamner Monsieur [J] [N] aux entiers dépens.
Elle soutient que la dérogation prévue par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 permettant le maintien de la pension d’invalidité en cas de chômage partiel a pris fin au 1er juin 2021 et que le maintien du bénéfice d’une pension d’invalidité en cas d’activité professionnelle entre l’âge de 62 et 67 ans exige une activité professionnelle effective, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque l’assuré était en situation de chômage partiel, de sorte que c’est à tort qu’il a bénéficié d’une pension d’invalidité en octobre et novembre 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité et l’objet du recours
La recevabilité du recours de Monsieur [J] [N] n’est pas contestée par la CPAM des Bouches-du-Rhône. Ce recours a en outre été fait dans le délai de deux mois suivant la date de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse.
Sur l’objet du litige
Concernant l’objet du recours, il ressort de la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 14 février 2022 que Monsieur [J] [N] contestait non seulement l’indu de 768,46 € qui lui a été notifié par courrier en date du 6 janvier 2022 mais également la suppression de la pension d’invalidité notifié par deux courriers, l’un en date du 17 décembre 2021 et l’autre en date du 13 janvier 2022.
Sa saisine du tribunal reprenait la contestation de l’indu et de la suppression de la pension d’invalidité.
En conséquence, il convient non seulement de statuer sur l’indu litigieux mais également sur la décision de suppression de la pension d’invalidité par la caisse et sur la demande de paiement d’arriéré de pension d’invalidité formulée par l’assuré.
Sur l’indu litigieux
L’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d’invalidité prend fin à l’âge légal de la retraite.
Toutefois, conformément à l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, la personne titulaire d’une pension d’invalidité peut continuer à en bénéficier jusqu’à l’âge de 67 ans si elle n’a pas sollicité le bénéfice d’une pension de retraite.
Le maintien de la pension d’invalidité au-delà de l’âge d’ouverture des droits à la pension de retraite suppose l’exercice d’une activité professionnelle par son titulaire. L’exercice d’une activité professionnelle s’entend d’une activité effective. Tel n’est pas le cas si les juges constatent la suspension du contrat de travail, sachant que l’assuré n’exerce aucune activité professionnelle durant cette suspension, même s’il a repris le travail ultérieurement (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-14.960, publié au bulletin).
Dans son arrêt du 28 mai 2015, la Cour de Cassation énonce le principe selon lequel pour l’application des dispositions de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, l’exercice d’une activité professionnelle doit s’entendre d’une activité effective.
Dans cette affaire, la haute juridiction a cassé l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait retenu que le salarié en arrêt de travail de septembre 2006 à février 2008 et bénéficiaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis mars 2008 remplissait la condition d’exercice professionnel au sens de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale car il était toujours titulaire d’un contrat de travail, sans avoir été licencié au titre notamment d’une quelconque inaptitude, peu important que le salarié ne puisse temporairement accomplir sa prestation de travail et que la reprise du travail était intervenu en septembre 2011.
La version de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce est celle modifiée par la loi n° 2019-446 du 24 février 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020, qui est très similaire à la version antérieure de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale (modifiée par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) puisque la seule modification est la substitution du mot « concédée » par le mot « attribuée » dans son alinéa 1er. Les autres dispositions demeurent inchangées.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] a bénéficié d’une pension d’invalidité jusqu’en septembre 2011. Dans le cadre de la crise sanitaire lié au Covid19, il a bénéficié d’arrêts de travail entre octobre 2020 et février 2022 car son état de santé le place dans la catégorie des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave de Covid19.
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, à compter du 1er mai 2020, ces arrêts de travail relèvent du régime de l’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I de cet article soient requises.
Il en résulte qu’en octobre et novembre 2021, Monsieur [J] [N] n’exerçait pas d’activité professionnelle effective puisque son contrat de travail était suspendu et qu’il n’a repris son activité professionnelle qu’en février 2022 de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier du versement d’une pension d’invalidité en octobre et novembre 2021.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [N] de sa contestation de cet indu et de le condamner à payer la somme de 768,46 € à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur la demande relative aux arriérés de pension d’invalidité
Une pension d’invalidité peut être suspendu ou supprimé pour les motifs suivants :
— Amélioration de l’état de santé du bénéficiaire ou de sa capacité de gain,
En cas d’activité professionnelle, si le cumul de la pension d’invalidité et les salaires ou gains de l’intéressé dépasse un certain seuil pendant deux trimestres consécutifs,
— Demande de pension de retraite par le bénéficiaire,
— Absence d’activité professionnelle effective du bénéficiaire qui a atteint l’âge légal de départ à la retraite,
— Décès du bénéficiaire.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] conteste les décisions du 17 décembre 2021 et du 13 janvier 2022 de suppression au 1er octobre 2021 de sa pension d’invalidité au motif d’une absence d’activité salariée effective et sollicite le paiement des arriérés de pension d’invalidité entre octobre 2021 et octobre 2023.
Il soutient qu’il a repris son activité professionnelle à compter du 1er février 2022 jusqu’à son départ à la retraite en octobre 2023 et sollicite le paiement des arriérés de pension d’invalidité entre octobre 2021 et octobre 2023.
Il a déjà été statué sur les mois d’octobre et novembre 2021.
Monsieur [J] [N] verse aux débats ses bulletins de paie entre octobre 2020 et septembre 2023.
Au sein des bulletins de paie figure deux rubriques, l’une intitulée « travail » et l’autre intitulée « incident ». Dans la rubrique « incident » figure des codes pour chaque jour du mois.
Ces codes sont (principalement) :
— CJ qui correspond à une « activité partielle »,
— C qui correspond aux congés payés,
— CA qui correspond aux jours de congés payés pour ancienneté,
— CF qui correspond aux jours de congés payés au titre de fractionnement,
— RS qui correspond au repos supplémentaire employés.
— MC qui correspond à des absences maladies,
— SD qui correspond à la journée de solidarité,
— EN qui correspond aux jours pour enfants malade,
— F qui correspond au jour fériés chômés payés,
— A qui correspond à des absences accident du travail
— MA qui correspond à des absences au titre de l’assurance maladie.
Il ressort de ces bulletins de paie que Monsieur [J] [N] :
— a été en activité partielle jusqu’au 4 février 2022 ;
— a repris le travail le lundi 7 février 2022 jusqu’au 18 juillet 2022 ;
— a été en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie (code MA) du 19 juillet au 6 août 2022 ;
— a été en congés du 8 août 2022 au 31 août 2022 (Codes F, C, CA, et CF) ;
— a travaillé du 1er septembre 2022 jusqu’au 20 janvier 2023 (avec des congés payés en novembre et décembre 2022) ;
— a été en arrêt de travail pour accident du travail du 21 janvier au 17 juillet 2023 ;
— a été en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 18 juillet au 4 août 2023 ;
— a été en congés payés du 5 août au 17 septembre 2023.
Il en résulte que Monsieur [J] [N] rapporte la preuve d’une d’activité professionnelle effective entre le 7 février 2022 et le 18 juillet 2022 puis du 8 août 2022 au 20 janvier 2023 et du 5 août au 17 septembre 2023 de sorte qu’il est fondé à se voir allouer le bénéfice de la pension d’invalidité sur ces périodes. Il ne sera pas fait droit à sa demande pour les autres périodes faute de rapporter la preuve qu’il a continué à travailler effectivement.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la CPAM des Bouches-du-Rhône de verser à Monsieur [J] [N] la pension d’invalidité à laquelle il a droit sur les périodes du 7 février 2022 au 18 juillet 2022, du 8 août 2022 au 20 janvier 2023 et du 5 août 2023 au 17 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages et intérêts dirigée contre une caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] sollicite la somme de 2.000 € en dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral qu’il motive par le fait qu’il ait dû vivre avec des revenus moindres et saisir la présente juridiction.
Toutefois, la caisse n’avait pas commis de faute lorsque par décisions du 17 décembre 2021 et du 13 janvier 2022, elle a supprimé au 1er octobre 2021 la pension d’invalidité de Monsieur [J] [N] au motif d’une absence d’activité salariée effective puisqu’il est établi qu’à ces dates Monsieur [J] [N] n’avait pas d’activité professionnelle effective.
De même, la notification d’indu au titre des mois d’octobre et novembre 2021 était justifiée.
Il n’en résulte qu’aucune des décisions de la caisse ne peut être considéré comme fautive de sorte que Monsieur [J] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [J] [N].
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal a donné partiellement raison à la caisse et partiellement raison à l’assuré, de sorte que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagée.
Enfin, dans la mesure où Monsieur [J] [N] contestait non seulement l’indu d’un montant de 768,46 € et sollicitait la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts mais présentait également une demande indéterminée de paiement des arriérés de pension d’invalidité d’octobre 2021 à octobre 2023, la présente décision est rendue en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [J] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] de sa contestation de l’indu de pension d’invalidité d’un montant de 786,46 € au titre des mois d’octobre et novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 786,46 € (Sept cent quatre-vingt-six euros et quarante-six centimes) au titre d’un indu de pension d’invalidité des mois d’octobre et novembre 2021 ;
ENJOINT à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de procéder au paiement de la pension d’invalidité à laquelle Monsieur [J] [N] a droit du 7 février 2022 au 18 juillet 2022, du 8 août 2022 au 20 janvier 2023 et du 5 août 2023 au 17 septembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a engagé ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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