Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 9 oct. 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/00487
Expéditions le
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00761 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2ZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S] [V], demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 19 septembre 2025
Dépôt des dossiers à l’audience du : 19 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 novembre 2025 avancé au 9 octobre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Le 24 janvier 2024, monsieur [M] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque ALFA ROMEO, modèle 147, immatriculé [Immatriculation 4] auprès de monsieur [O] [S] [V] pour un prix de 4 100€.
La date de la première mise en circulation du véhicule est celle du 28 avril 2005 et le nombre de kilomètres parcourus au jour de la vente était de 174 771.
Peu après la vente, monsieur [Y] a rencontré un problème mécanique et après contact avec le vendeur, ce dernier a pris en charge la réparation.
Faisant état d’autres défauts, le véhicule a fait l’objet d’un examen contradictoire le 28 mars 2024 par un spécialiste.
Se prévalant des conclusions de l’expertise amiable, monsieur [Y] a demandé l’annulation de la vente qui a été refusée par le vendeur.
En l’absence d’accord, monsieur [Y] a fait assigner monsieur [O] [S] [V] devant le tribunal judiciaire d’ANNECY par acte délivré le 25 mars 2025, formulant à l’encontre de ce dernier les demandes suivantes :
“
Vu les articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L217-4 et suivants du Code de la Consommation,
DECLARER Monsieur [M] [Y] recevable et bien-fondé en ses demandes.
CONSTATER l’existence de vices cachés au jour de la vente du véhicule de marque ALPHA ROMEO modèle 147 immatriculé [Immatriculation 3].
CONSTATER la non-conformité du véhicule.
DECLARER Monsieur [O] [S] [V] Responsable contractuellement au titre des vices cachés et des défauts de conformités.
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque ALPHA ROMEO modèle 147 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 24 Janvier 2024 entre les parties.
ORDONNER la remise des parties en l’état dans lequel elle se trouvait avant la conclusion du contrat de vente.
CONDAMNER Monsieur [O] [S] [V] à restituer à Monsieur [M] [Y] le prix de vente du véhicule, soit 4 100€ augmenté des intérêts légaux à compter du 28 Mars 2024, date la survenance du désordre.
CONDAMNER le même à verser à Monsieur [M] [Y] :
— Au titre du préjudice de jouissance : 3.000 €
— Au titre de l’assurance : 1.111,04 €
— Au titre du préjudice moral : 2.000 €
CONDAMNER Monsieur [O] [S] [V] à verser à Monsieur [M] [Y] une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas BALLALOUD sur son affirmation de droit.
DIRE n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.”
Monsieur [O] [S] [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 19 septembre 2025 et la date du délibéré a été fixée au 27 novembre 2025, délibéré avancé au 9 octobre 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «constater que», «dire et juger que» et «juger que» qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il doit être précisé qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que monsieur [S] [V] est un vendeur professionnel. Il s’en suit que toute l’argumentation développée sur ce point est inopérante et n’a donc pas lieu d’être examinée.
L’article 1603 du code civil dispose que :
“ il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.”
L’article 1625 du même code dispose que :
“ la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur , a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.”
L’article 1641 du code civil dispose que :
“ le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’article 1642 du code civil dispose que :
“ le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.”
L’article 1643 du code civil dispoe que :
“ il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
L’article 1644 du code civil dispose que :
“ dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
Monsieur [Y] a acquis le véhicule objet du litige de monsieur [S] [V] le 24 janvier 2024, ce point résultant du certificat de cession établi entre les parties.
Bien qu’il s’agisse d’un véhicule mis en circulation depuis le 28 avril 2005, le contrôle technique préalable à la vente n’est pas produit, ni même le rapport de contre-visite.
Il est constant qu’un examen technique est intervenu le 28 mars 2024 en présence du vendeur, au cours duquel il a été constaté les défauts suivants :
— Épaisse couche de mastic carrosserie dans la zone de l’antenne pavillon craquelée,
— Présence de corrosion sur la partie tôle visible du pavillon,
— Usure importante des deux pneumatiques avant en partie intérieure,
— 4 amortisseurs non d’origine,
— Enjoliveurs de bas de caisse droit et gauche endommagés en partie avant,
— Usure disques et plaquettes de freins avant.
Dans un rapport établi le 29 mars 2024 à l’issue de l’examen contradictoire du véhicule, le technicien a conclu de la façon suivante : “nos démarches d’expertise montrent un véhicule dangereux et non conforme pour un usage routier. Nous relevons 4 amortisseurs non conformes, des pneumatiques avant anormalement usés et un jeu dans le train roulant avant gauche. Nous constatons également la corrosion du pavillon dissimulée sous une épaisse couche de mastic.”
Cet examen a eu lieu deux mois après la vente; lors de l’acquisition le véhicule avait parcouru 174 771 km et le compteur mentionnait 177 238 km lors du contrôle du 28 mars 2024.
Si certains défauts étaients apparents par un contrôle visuel tels le toit du véhicule et au niveau du pavillon, les autres anomalies n’étaient pas détectables par un profane, de sorte qu’il s’agit de vices cachés et rédhibitoires puisque le technicien a conclu que le véhicule était dangereux pour un usage routier et donc impropre à la destination poursuivie par l’acquéreur.
Compte tenu de la nature des vices et en particulier des amortisseurs non d’origine, les défauts sont antérieurs à la vente intervenue deux mois avant le constat des anomalies.
Il sera en outre rappelé que le vendeur doit produire le contrôle technique lors de la vente, ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce.
En conséquence, le vendeur doit sa garantie; monsieur [Y] ayant fait le choix de se faire restituer le prix, monsieur [S] [V] sera donc condamné à lui verser la somme de 4 100 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date à compter de laquelle il a matérialisé sa réclamation, faute de production de mise en demeure ou courrier antérieur.
Compte tenu de la résolution de la vente, monsieur [S] [V] devra donc récupérer son véhicule.
Outre la restitution du prix de vente, monsieur [Y] a formulé les demandes indemnitaires suivantes à l’encontre de son vendeur :
— au titre du préjudice de jouissance : 3.000 €
— au titre de l’assurance : 1.111,04 €
— au titre du préjudice moral : 2.000 €
L’article 1645 du code civil dispose que :
“ si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
L’article 1646 du code civil dispose que :
“ si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
En l’espèce concernant les vices non apparents affectant le véhicule, il n’est produit aucun élément permettant de savoir si le defendeur, vendeur non professionnel, connaissait effectivement ces défauts ; en effet il ne peut se déduire du seul fait que monsieur [S] [V] soit le dernier propriétaire du véhicule et le vendeur qu’il soit effectivement informé des anomalies non apparentes de la chose vendue, aucune indication sur la durée de sa possession du véhicule n’étant d’ailleurs fournie.
Dès lors, au visa des articles 1645 et 1646 du code civil et 472 du code de procédure civile, les demandes indemnitaires dirigées à son encontre seront rejetées en l’état des éléments présentés au soutien de ces réclamations, étant en outre relevé que pour celle relative à l’assurance, aucune facture pour le montant sollicité n’est produite.
La nature du litige et des considérations d’équité justifient d’allouer à monsieur [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [V], partie succombante, sera donc condamné à verser cette somme à monsieur [M] [Y] au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Nicolas BALLALOUD.
PAR CES MOTIFS,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
— prononce la résolution de la vente du véhicule ALFA ROMEO modèle 147 immatriculé ES 906 TD conclue le 24 janvier 2024 entre monsieur [M] [Y] et monsieur [O] [S] [V]
— condamne monsieur [O] [S] [V] à restituer le prix de vente du véhicule d’un montant de 4100 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 à monsieur [M] [Y]
— déboute monsieur [M] [Y] de ses demandes indemnitaires au titre des frais d’assurance, de préjudice de jouissance et de préjudice moral
— condamne monsieur [O] [S] [V] à payer à monsieur [M] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne monsieur [O] [S] [V] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Nicolas BALLALOUD
— rejette toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence ·
- Fond ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Libération
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Date ·
- Commission ·
- État ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Transaction ·
- Expert ·
- Cadastre
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge ·
- Terme
- Pharmacie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Bourgogne ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Instrumentaire ·
- Saisie
- Veuve ·
- Pacs ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Europe
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Arbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Retraite ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Dommage
- Eures ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Enfant ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Côte
- Expertise ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.