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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 août 2024, n° 23/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00164 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHNH
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Claire LE QUERE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 novembre 2023, Monsieur [T] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 9 septembre 2022 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui ouvrant droit à une indemnité en capital devant être versée le 6 juillet 2022, compte tenu d'« épicondylalgies droites persistantes chez un droitier », suite à la maladie professionnelle [épicondylite du coude droit] déclarée le 17 juin 2021 et dont la consolidation a été fixée à la date du 5 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 février 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00164.
En sa séance du 7 février 2023, la commission a infirmé la décision initiale de la caisse et fixé le taux d’IPP de M. [U] à 7%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mars 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00276.
Par ordonnances du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
Ordonné la jonction des instances n° RG 23/00164 et 23/00276, les deux affaires étant désormais appelées sous le seul n° RG 23/00164 ;
Ordonné une consultation médicale de M. [U] et désigné le docteur [F] [X] pour y procéder, avec notamment pour mission de :
Proposer, à la date de consolidation du 5 juillet 2022, le taux d’IPP de M. [U] imputable à l’accident du 7 juillet 2020 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au Livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
Dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [U] ou un changement d’emploi ;
Le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [U] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
Dire si M. [U] souffrait d’une infirmité antérieure ;
Le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur.
Le docteur [X] a réalisé l’examen le 5 décembre 2023 et rendu son rapport le 13 décembre 2023.
Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 7 février 2024, puis renvoyée à l’audience du 15 mai 2024.
M. [U], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions récapitulatives après expertise en date du 14 mai 2024, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la CMRA déférée ;
Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à 10%, outre 5% de majoration, soit à un taux global de 15% ;
Dire que la CPAM d’Ille-et-Vilaine devra rétablir M. [U] dans ses droits, et en tant que besoin l’y condamner ;
Débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait essentiellement valoir que la réévaluation par la CMRA du taux fixé par le médecin conseil établit l’erreur de ce dernier. Il estime que la CMRA a omis de faire application du chapitre 8.2 du barème indicatif d’invalidité en ne prenant pas en compte le retentissement des séquelles douloureuses et la poursuite des soins suite à l’opération de son épicondylite. Il soutient que le médecin consultant ne s’est pas fondé sur son état de santé à la date de la rechute mais bien à la date de la consolidation de la maladie, ajoutant qu’au surplus, la CMRA a considéré lors de sa séance du 29 mars 2024 que son état n’était pas consolidé au 15 septembre 2023. Il expose qu’il souffre de douleurs au coude droit, qu’il ne peut étendre son bras droit, qu’il ne peut rien soulever, qu’il présente des difficultés à s’habiller et se déshabiller et qu’il ne peut pas conduire.
M. [U] affirme en outre que le mode de vie qu’il avait choisi lorsqu’il a arrêté toute activité professionnelle (vivre sur un voilier) n’est plus envisageable, de sorte qu’il a dû se séparer définitivement de son bateau et renoncer à ses projets de retraite et de loisirs. Se fondant sur le retentissement psychologique relevé par l’expert, il indique qu’il y a lieu d’ordonner une majoration du taux d’IPP. Il précise enfin qu’à ce jour, son état de santé n’est pas consolidé et qu’il doit se faire opérer prochainement, l’opération prévue le 5 décembre 2023 ayant dû être reportée.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions du 25 avril 2024, prie le tribunal de :
Sur la forme :
Recevoir la CPAM d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond :
A titre principal :
Confirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 7 février 2023 fixant le taux d’incapacité permanente attribué à M. [U] à hauteur de 7% ;
Déclarer que le taux d’incapacité permanente de 7% attribué à M. [U] par la commission médicale de recours amiable est bien-fondé ;
Rejeter les conclusions du rapport de consultation médicale rendu par le docteur [X] justifiant d’une possible réévaluation de 3% du taux d’incapacité permanente attribué à M. [U] et sa fixation à hauteur de 10% ;
Débouter M. [U] de sa demande de majoration de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 5% au titre du retentissement psychologique ;
A titre subsidiaire :
Fixer un taux d’incapacité permanente qui ne saurait dépasser 10% au bénéfice de M. [U] dans les suites de sa maladie professionnelle du 10 avril 2021 ;
Débouter M. [U] de sa demande de majoration de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 5% au titre du retentissement psychologique ;
En tout état de cause :
Débouter M. [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que la revalorisation proposée par l’expert n’est pas justifiée par des éléments médicaux tangibles établis à la date de la consolidation. Elle observe à ce titre que le docteur [X] se fonde sur l’existence d’une rechute pour « épicondylite droite et scapulalgie droite » qui aurait été déclarée en juin 2023 et qui serait donc postérieure à la date de consolidation à laquelle il devait apprécier le taux d’IPP. Elle ajoute que M. [U] souffre également de douleurs aux deux épaules en lien avec une capsulite rétractile, de sorte que rien ne permet d’attester que la majoration proposée est en lien exclusif avec les séquelles de la maladie professionnelle du 10 avril 2021.
S’agissant des séquelles psychologiques, la caisse estime qu’aucun des certificats médicaux présentés par l’assuré dans le cadre de la prise en charge de sa maladie professionnelle n’ont fait état de lésion psychique. Indiquant que le retentissement psychologique invoqué par le médecin consultant n’a jamais été pris en charge au titre de la législation professionnelle, elle affirme qu’il ne peut être pris en compte pour apprécier le taux d’IPP.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 août 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il convient également d’indiquer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable de la CPAM. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Il est enfin observé que, si la CMRA a exclusivement statué sur la consolidation et si, dans un premier temps, le recours de M. [U] a notamment porté sur la date de consolidation, force est de constater qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, le requérant ne conteste plus formellement la date de consolidation retenue par la caisse, de sorte qu’il y a lieu de la considérer comme acquise.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le taux médical.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
Le chapitre 8 du barème indicatif d’invalidité – maladies professionnelles, consacré aux affections rhumatismales, indique :
« 8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %.
(…)
8.3.5 – Affectations professionnelles péri-articulaires.
Épicondylite récidivante : 5 à 10 %. »
En l’espèce, le 17 juin 2021, M. [U] a déclaré une maladie professionnelle, une épicondylite du coude droit, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 10 avril 2021 selon certificat médical initial.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 5 juillet 2022.
Le 9 septembre 2022, la caisse lui a notifié un taux d’IPP de 5% devant être indemnisé par le versement d’une indemnité en capital à la date du 6 juillet 2022, compte tenu d'« épicondylalgies droites persistantes chez un droitier ».
Sur contestation de l’assuré, la CMRA a, en sa séance du 7 février 2023, infirmé la décision initiale de la caisse et fixé le taux d’IPP de l’assuré à 7%.
Le 7 juin 2023, la caisse a réceptionné un certificat médical de rechute adressé par M. [U], daté du 1er juin 2023 et faisant état d’une « épicondylite du coude droit : récidive de la douleur ».
Elle a pris en charge cette rechute de la maladie professionnelle du 10 avril 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 15 septembre 2023, elle a informé M. [U] du fait que le médecin conseil considérait que son état de santé se stabilisait et qu’il envisageait de fixer la consolidation de la rechute à la date du 6 septembre 2023.
La CMRA a infirmé cette décision en sa séance du 29 mars 2024.
Aux termes de son rapport d’évaluation des séquelles du 24 novembre 2022, le docteur [Y], médecin conseil de la caisse, retient :
« Nous sommes à 3 mois de la chirurgie du coude droit.
Il n’y a pas de soins actifs programmés ni envisagés.
L’état médical est actuellement stabilisé chez cet assuré.
Un taux IP a été attribué du fait des séquelles présentées.
Conclusion : l’état de l’assuré, victime d’une maladie professionnelle le 10 avril 2021, pouvait être considéré comme consolidé le 5 juillet 2022. »
Le rapport de la commission médicale comporte la motivation suivante :
« Maladie professionnelle du 10 avril 2021 consistant en une épicondylite droite chez un droitier, aujourd’hui âgé de 68 ans, retraité. Le traitement à été chirurgical (31 mars 2022) après échec d’infiltration et de PRP.
A la date de l’examen par le médecin conseil (24 novembre 2022) et compte tenu des éléments médicaux en sa possession, on pouvait considérer l’état clinique consolidé.
Il existe une pathologie concomitante (indépendante de la pathologie reconnue professionnelle) qui est principalement responsable de la limitation fonctionnelle. »
Le docteur [X], dans son rapport de consultation médicale, indique :
« De l’entretien et la lecture du dossier, nous retenons que M. [U] attribue « une aggravation de ses malheurs au geste délicat sur son bras droit réalisé par le chirurgien en septembre 2022 », donc réalisé après la date de consolidation du 5 juillet 2022.
L’examen de ce jour retrouve principalement une épicondylite chronique d’intensité modérée du coude droit (côté dominant) et des douleurs des deux épaules à type de capsulite rétractile non stabilisée actuellement par les prises en charge thérapeutiques.
A la date du 5 juillet 2022,
Des éléments recueillis dans les documents présentés par les deux parties et après entretien / consultation avec l’assuré, nous retenons qu’à la consolidation M. [U] présentait au niveau de son bras droit (côté dominant)
— Une épicondylite opérée 3 mois auparavant
— Une perte de mobilité modérée (principalement en extension, sensation de ressaut)
— Des douleurs nécessitant une prise antalgique et la pose d’une électro-stimulation
— La continuité des soins rééducatifs post-opératoires
— Nécessité de prolongation des arrêts de travail
— Ne présente pas une aptitude à reprendre son travail dans les conditions antérieures.
Selon le barème des maladies professionnelles :
Tendinopathie : épicondylite du coude droit (côté dominant) MP tableau RG :57B
8.2 : retentissement des séquelles douloureuses avec poursuite des soins
Retentissement modéré (5% à 15%), nous retenons un taux d’IPP de 3%
8.3.5 : Affections professionnelles péri-articulaires :
Epicondylite récidivante (5% à 10%), nous confirmons le taux d’IPP de 7%.
Pour l’ensemble de l’état clinique de M. [U], 69 ans, agent de production, à la date de la consolidation du 5 juillet 2022, imputable à la maladie professionnelle du 10 avril 2021, nous pouvons proposer un taux médical d’IPP de 10%. »
Le docteur [X] en conclut :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier et examiné l’assuré nous pouvons conclure qu’à la date du 5 juillet 2022, le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [U] imputable à la maladie professionnelle du 10 avril 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accident du travail et maladies professionnelles peut être justifié à 10% (revalorisation du taux fixé par la CMRA à 7%). »
Il est d’emblée observé que le taux d’IPP de 7% attribuable à M. [U] à raison de l’existence d’une épicondylite récidivante (chapitre 8.3.5 du barème indicatif d’invalidité – maladies professionnelles) a été confirmé par le médecin consultant et n’est pas contesté par les parties.
Le litige porte sur :
la majoration de 3% préconisée par le docteur [X] au titre du retentissement modéré des séquelles douloureuses avec poursuite des soins (chapitre 8.2 du barème indicatif d’invalidité – maladies professionnelles) ;
la majoration de 5% sollicitée par le requérant au titre du retentissement psychologique des séquelles de la maladie.
Sur la majoration au titre du retentissement des séquelles douloureuses.
Si M. [U] se prévaut d’une opération initialement prévue le 5 décembre 2023 ayant dû être reportée à une date ultérieure, il ressort des éléments du dossier que cette opération a trait non à la prise en charge initiale de la maladie professionnelle du 10 avril 2021 mais qu’elle s’inscrit dans le parcours de soins relatif à la rechute du 1er juin 2023.
Plus généralement, tous les soins, traitements et arrêts postérieurs au 1er juin 2023 doivent être rattachés à la rechute.
S’agissant des soins, traitements et arrêts prescrits à l’assuré entre le 5 juillet 2022 et le 1er juin 2023, il ne peut en être tenu compte au titre des séquelles de la maladie qu’à la condition qu’il soit établi qu’ils étaient déjà prescrits à l’assuré au 5 juillet 2022 soit à la date de consolidation de la maladie (et non de la rechute).
A ce titre, le docteur [X] observe dans son rapport d’expertise (p.7) :
« REMARQUES IMPORTANTES : il n’est pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur la fixation de la date de consolidation au 5 juillet 2022, mais nous pouvons remarquer :
— l’examen [du médecin conseil de la caisse] a été réalisé à tout juste 3 mois de l’intervention,
— la rééducation a réellement commencé en mai 2022 (renforcement musculaire),
— le patient présente des douleurs nécessitant des traitements antalgiques et la pause de TENS [neurostimulation électrique transcutanée],
— les arrêts ont été prolongés par les intervenants jusqu’en septembre 2022. »
Il apparaît ainsi qu’au 5 juillet 2022, M. [U] continuait à rééduquer son coude droit, à prendre un traitement constitué d’antalgiques et d’une neurostimulation électrique transcutanée et se trouvait en arrêt de travail.
La caisse ne conteste pas sérieusement ces éléments.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’elle affirme, la revalorisation proposée par l’expert est bel et bien justifiée par des éléments médicaux tangibles établis à la date de la consolidation, à savoir le fait que l’assuré poursuivait ses soins et traitements et qu’il ne présentait pas une aptitude à reprendre son travail dans les conditions antérieures.
C’est donc à bon droit que le docteur [X] a proposé une revalorisation du taux d’IPP attribué à M. [U] à hauteur de 3% compte tenu du retentissement modéré des séquelles douloureuses sur la capacité de travail de l’intéressé avec poursuite des soins.
Le taux d’IPP attribué à M. [U] sera réévalué en ce sens.
Sur la majoration au titre du retentissement psychologique.
Le docteur [X] indique :
« Il existe un retentissement psychologique : diminution de la thymie sur un état de fond dépressif ».
La caisse soutient que, dans la mesure où il n’a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle, le retentissement psychologique ne saurait être pris en compte dans la détermination du taux d’IPP.
Une telle allégation est toutefois erronée, l’absence de mention de certaines lésions physiques ou psychiques au stade de la maladie traumatique n’empêchant pas lesdites lésions, à condition que leur existence soit établie au jour de la consolidation, d’être prises en compte à titre de séquelles dans le cadre de la détermination du taux d’IPP de l’assuré.
Cependant, au cas d’espèce, si le médecin consultant affirme qu’il existe un retentissement psychologique caractérisé par une diminution de la thymie, force est de constater que cette affirmation résulte uniquement de l’examen clinique de l’assuré pratiqué le 5 décembre 2023 et n’est appuyée par aucun élément médical ou factuel antérieur à la date de l’examen, et donc au 5 juillet 2022.
En tout état de cause, le docteur [X] ne préconise aucun taux au titre du retentissement psychologique qu’il relève.
M. [U], qui se borne à se prévaloir des mentions du rapport et ne produit aucun élément médical venant étayer l’existence du retentissement psychologique des séquelles de sa maladie professionnelle au jour de la consolidation de cette dernière (compte rendu de consultation ou attestation d’un psychiatre ou d’un psychologue, ordonnance prescrivant un traitement antidépresseur, attestation(s) de proches, etc.).
Dans ces conditions, sa demande de majoration au titre du retentissement psychologique est rejetée.
En définitive, il y a lieu de dire que le taux d’IPP présenté par M. [U] des suites de sa maladie professionnelle du 10 avril 2021 est de 10%.
M. [U] est renvoyé devant la CPAM d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant principalement en ses demandes, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande formulée par M. [U] au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT qu’à la date du 5 juillet 2022, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [T] [U] des suites de sa maladie professionnelle du 10 avril 2021 est de 10% ;
RENVOIE Monsieur [T] [U] devant la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [T] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente
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