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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 20 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 26/00054 – N° Portalis DB3N-W-B7K-DEIM
AFFAIRE :
[E] [A]
C/
URSSAF BOURGOGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et mise en délibéré au 20 Avril 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 avril 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [A]
immatriculé sous le n° SIRET 3100425C01,
né le 05 Mai 1973 à SENS (89100), de nationalité Française,
demeurant 12 rue Les Gendres – 89520 FONTENOY
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF BOURGOGNE
agissant en vertu de l’article 15 de la loi N°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suprression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,
dont le siège social est sis 8 Bd Georges Clémenceau – 21037 DIJON CEDEX 09
représenté par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 19 janvier 2026 au greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre, monsieur [E] [A] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AUXERRE afin de contester une saisie-vente initiée par l’URSSAF et lui ayant été dénoncée le 13 janvier 2026.
A l’audience du 12 mars 2026, monsieur [E] [A] a comparu et exposé sa demande.
L’URSSAF, par la voie de son conseil, a sollicité à titre principal qu’il soit constaté l’irrecevabilité de la saisine de la juridiction au motif d’une part que la contestation n’a pas été dénoncée à l’huissier ayant procédé à la saisie dans le délai prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, et d’autre part que le juge a été saisi par courrier et non pas assignation délivrée par un commissaire de justice, à titre subsidiaire qu’il soit débouté de sa demande, et en tout état de cause qu’il soit condamné aux dépens et à verser à l’URSSAF une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte de saisine
Aux termes de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par voie d’assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précise que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie
En l’espèce, il convient de constater que monsieur [E] [A] n’a pas saisi la présente juridiction par voie d’assignation mais par simple courrier adressé au Greffe, et il ne justifie pas davantage d’avoir dénoncé sa contestation à l’huissier instrumentaire dans le délai prévu à cet article.
Ce défaut de saisine régulière du tribunal et l’absence de dénonciation à l’huissier instrumentaire, qui constituent une fin de non-recevoir, affectent la recevabilité de sa demande.
Il convient donc de déclarer irrecevable la contestation formée par monsieur [E] [A] et de constater que, par cet effet, le fond du litige ne peut être abordé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, monsieur [E] [A] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner monsieur [E] [A] à verser à l’URSSAF BOURGOGNE une somme de 400 euros au titre de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par monsieur [E] [A] irrecevable ;
CONDAMNE monsieur [E] [A] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [E] [A] à verser à l’URSSAF BOURGOGNE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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