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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02284 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM3Y
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
Monsieur [V] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G]
domicilié chez Mme [G] [I], [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er novembre 1972, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [R] [G] (le locataire) un logement de type 5, n° 493 situé [Adresse 4], ainsi qu’un garage n° 9031 à la même adresse par avenant du 22 août 2003.
A la suite du décès du locataire le 30 août 2015, son épouse est devenue titulaire du bail. Lorsque cette dernière est elle-même décédée, leur fils, M. [V] [G] s’est maintenu dans les lieux et a demandé le transfert du bail à son nom, ce qui a été refusé compte tenu que le logement est de type 5 alors qu’il est seul.
Par acte d’huissier du 5 février 2024, une sommation interpellative a été délivré à M. [V] [G] de justifier des raisons de son maintien dans le logement, ce qu’il a refusé.
Par acte d’huissier du 23 avril 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater que le bail est résilié et que le locataire est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion sans délai et sous astreinte de 50 €/jour de retard, de M. [V] [G] ainsi que tout occupant du logement au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [V] [G] à payer :
la somme de 6 683,43 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 6/02/25,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- juger que le délai de 2 mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut, le supprimer,
— condamner M. [V] [G] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire ne s’est pas rendu à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 12 mai 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 avril 2025 à la somme de 8 514,30 euros.
M. [V] [G] régulièrement cité à l’étude n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION :
Sur la résiliation du bail
Il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location peut être transféré, notamment, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, et qu’en outre, pour les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat doit remplir les conditions d’attribution, et enfin, que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Il est acquis aux débats que M. [V] [G] ne peut bénéficier du transfert du bail compte-tenu de la taille du logement qui ne correspondant pas à ses besoins, comme le lui a répondu la commission d’attribution des logements par courrier du 21 février 2023.
Une sommation de quitter le logement a été adressé au locataire le 5 février 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que le locataire se maintient dans les lieux sans droit ni titre et que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Le comportement du locataire justifie la demande de résiliation du bail du logement.
Il y a lieu de constater la résiliation des baux au 15 novembre 2021, jour du décès de la mère de M. [V] [G] et d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 8 514,30 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation des baux.
Le locataire sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [V] [G] pourra être mise en œuvre suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il apparaît que le locataire est occupant sans droit ni titre depuis plus de 4 ans et refuse de quitter les lieux malgré les tentatives amiables.
La sommation interpellative date du 5 février 2024 au cours de laquelle M. [V] [G] a répondu à l’huissier qu’il ne quitterait pas le logement sans proposition d’un nouveau logement. Or, il ressort du décompte de la dette, qu’il ne règle plus son loyer depuis au moins le mois de novembre 2022.
Si le bailleur aurait dû agir plus tôt, la mauvaise foi de M. [V] [G] est néanmoins établie, abusant de la situation à outrance.
Par conséquent, il y a lieu qu’il soit expulsé sans délai.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il convient de constater que M. [V] [G] ne règle pas les loyers du logement et du garage depuis plusieurs années.
Néanmoins, au regard de l’absence de diligence du bailleur depuis le novembre 2022, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de la sommation de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de M. [V] [G].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATE que M. [V] [G] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation de plein droit du bail du logement et celui du garage à la suite du décès de Mme [I] [M] le 15 novembre 2021 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés ;
CONDAMNE M. [V] [G] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 8 514,30 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 avril 2025 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [V] [G] ;
AUTORISE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion sans délai, de M. [V] [G] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement et du garage sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE M. [V] [G] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE M. [V] [G] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE M. [V] [G] à supporter les dépens de l’instance comprenant les coûts de la sommation de payer et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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