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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00398 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2A7
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2023, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail portant sur un fait en date du 20 décembre 2022 concernant sa salariée, Mme [J] [R].
Cette déclaration d’accident du travail était suivie d’un courrier de réserves en date du 26 octobre 2023.
Le certificat médical initial de Mme [R], en date du 11 octobre 2023, mentionne une brachialgie et un syndrome post traumatique.
Par décision du 31 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a notifié à Mme [R] une décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 20 décembre 2022, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Dans sa séance du 25 juillet 2024, la Commission de Recours Amiable, saisie par Mme [R], a statué et a confirmé le refus de prise en charge de l’accident déclaré par la salariée.
Par courrier en date du 27 juillet 2024, reçu au greffe le 31 juillet 2024, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et renvoyée au 9 janvier 2025.
A l’audience, Mme [R], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
— Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 juillet 2024,
— Qualifier son arrêt en date du 20 décembre 2022 d’accident de travail,
— Enjoindre la CPAM de l’Eure d’en tirer toutes les conséquences sur ses droits,
— Condamner la CPAM de l’Eure au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait valoir que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dans la mesure où elle a ressenti une douleur au niveau du bras droit après avoir transporté un enfant de son véhicule à la salle d’attente du CAMPS. Elle soutient avoir informé son employeur dès le lendemain de l’accident.
Subsidiairement, elle soutient que le lien entre son accident et sa lésion sont établis.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure sollicite la confirmation de sa décision et le débouté de Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que la constatation médicale des lésions est intervenue 10 mois après les faits par un médecin psychiatre, date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’accident du travail, qu’aucun fait brusque et soudain ne peut être identifié et que la matérialité de l’accident ne repose que sur les allégations de la salariée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient au salarié qui entend se prévaloir de cette présomption d’imputabilité d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses seules déclarations.
Pour bénéficier de la présomption, le salarié doit donc rapporter la preuve préalable de la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il apparaît que Mme [R] est salariée de la société [4] depuis octobre 2017, en qualité de chauffeur de personnes.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail de l’employeur qu’il a été informé le 19 octobre 2023 d’un fait accidentel s’étant déroulé le 20 décembre 2022.
Il ressort du questionnaire assurée les éléments suivants :
« Je suis arrivée au domicile de l’enfant, après avoir installé le siège auto dans la voiture j’ai pris l’enfant dans les bras de sa famille pour l’installer dans le siège. Arrivée au CAMSP à [Localité 3], j’ai porté dans les bras l’enfant (qui ne peut marcher, ni se tenir debout, ni parlé âgés d’environ 6 ans) du siège auto du véhicule jusqu’à la salle d’attente qui se trouve à environ 50m voire plus. Entre temps, une personne avec un enfant qui devait être pousser été déjà entrain de sortir du sas d’entrée, je l’ai donc laisser sortir en lui tenant la porte de la main gauche. De ce fait, j’ai dû porter l’enfant seulement sur mon côté droit encerclé par mon bras droit. […] En retournant vers mon véhicule, j’ai ressenti une énorme douleur ainsi que des fourmillements et décharge tout le long de mon bras droit partant d’entre les cervicales et l’épaule jusqu’au bout de mes doigts. Ainsi qu’un mal de têt intense que du côté droit visage et crâne. En partant au volant de mon véhicule, celui-ci s’est mis à gonfler en œdème m’oppressant dans mes vêtements côté droit. […] »
Mme [O] [Y], sa supérieure hiérarchique et compagne, atteste avoir été informée le jour des faits que Mme [R] s’était fait très mal au bras en portant un enfant. Elle indique avoir elle-même constaté que son bras, son épaule et son cou étaient enflés et qu’elle ne pouvait pas les bouger. Elle soutient que le lendemain de l’accident, Mme [R] a averti M. [L], son employeur, de sa blessure.
Par ailleurs, Mme [F] [P], psychopraticienne, atteste avoir eu un rendez-vous avec Mme [R] le 20 décembre 2022 et avoir pu constater qu’elle souffrait de son bras droit et de ses cervicales.
Il ressort de l’attestation de M. [W], masseur-kinésithérapeute, que Mme [R] a été reçue en urgence le 21 décembre 2022, qu’elle présentait un œdème au bras droit ainsi que des douleurs partant des cervicales et irradiantes le long du bras jusqu’aux doigts, ainsi que des douleurs sur le côté droit du visage.
Il ressort des relevés de séances de Mme [R] que celle-ci avait commencé ses séances de kiné depuis février 2022.
Mme [A] [H] et Mme [N] [M], des clientes de la société [4], attestent avoir vu le 21 décembre 2022 que Mme [R] ne se servait pas du tout de son bras droit.
Il est constant que Mme [R] a été placée en arrêt maladie ordinaire à compter du 26 avril 2023 et prolongé à 5 reprises. Aucun arrêt n’est mentionné avant cette date.
Puis, un certificat médical initial va être établi le 11 octobre 2023 par le Dr [K], psychiatre.
Au vu de ces éléments, il apparait que :
— aucun témoin direct des faits ne corrobore les éléments allégués alors qu’ils se sont déroulés au CAMSP, lieu fréquenté où Mme [R] se rendait régulièrement,
— il n’est pas justifié d’une information de l’employeur dans un temps voisin des faits allégués,
— Mme [R] décrit dans son questionnaire des symptômes d’une extrême gravité qui, s’ils ont été confirmés le jour même par sa compagne et une psychopraticienne, n’ont fait l’objet d’aucune consultation médicale que ce soit immédiatement après l’accident allégué ou à l’issue de la journée de travail de Mme [R],
— Mme [R] a continué son activité professionnelle jusqu’à un premier arrêt maladie ordinaire le 26 avril 2023 par son médecin traitant,
— la constatation médicale de la lésion de Mme [R] a été réalisée plus de 10 mois après les faits allégués,
— le certificat médical initial établi par un médecin psychiatre, le courrier officiel de son avocat du 1er octobre 2023 et les différentes attestations produites traduisent manifestement l’existence d’un conflit au travail qui dépasse l’accident objet de la présente procédure.
Au vu de ces éléments, il apparait que la matérialité d’un fait accidentel le 22 décembre 2022 n’est pas établie. En effet, Mme [R] est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité d’un accident survenu aux lieu et temps du travail
De la même façon, Mme [R] ne démontre pas que la lésion, constatée plus de 10 mois après le fait accidentel allégué, est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors, la preuve d’un lien de causalité entre l’événement allégué et le traumatisme subi n’est pas rapportée, de sorte que ce dernier ne peut être qualifié d’accident du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Pour les mêmes motifs, Mme [R] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Mme [J] [R] de sa demande de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du fait survenu le 22 décembre 2022 ;
Déboute Mme [J] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [J] [R] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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