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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00416 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAWH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE MOULIN, inscrite au RCS n° 912 808 995, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEURS
M. [U] [P]
né le 13 Février 1928 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
M. [O] [P]
né le 11 Mars 1953 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Mme [V] [P]
née le 22 Octobre 1951 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
FONCIA TRANSACTION FRANCnimmatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 503 698 664 prise en la personne de son représentant légal en exercice,
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Eéléonore ALBERTI-BILSKI, avocat au barreau de DAX (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00416 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAWH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 31 août 2022, la SCI LE MOULIN a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 21] à BAGNOLS-SUR-CEZE (30200) et cadastré section BE numéro [Cadastre 8], auprès de Messieurs [U] et [O] [P] ainsi que de Madame [V] [P].
Déplorant des désordres, par actes de commissaire de justice en date des 28 mai et 3 juin 2025, la SCI LE MOULIN a assigné Messieurs [U] et [O] [P] ainsi que Madame [V] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 809 du Code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant son bien immobilier ;
— prendre acte de ce que les frais d’avance d’expertise seront à sa charge ;
— allouer la somme de 15 000 euros à Madame [Y] à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; et,
— réserver tous les droits ultérieurs concernant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire RG n°25/00416 appelée le 09 juillet 2025 est venue à l’audience du 12 novembre 2025 suite à trois renvois.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Messieurs [U] et [O] [P] ainsi que Madame [V] [P] ont assigné l’agence immobilière FT LANGUEDOC VAUCLUSE – [Localité 9] exploitée par la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 809 du Code de procédure civile :
— s’entendre ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 25/00416 ;
— s’entendre déclarer commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire ordonnée à la requête de la SCI LE MOULIN ;
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de condamnation provisionnelle de la SCI LE MOULIN, s’entendre condamner à relever et garantir les consorts [P] de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à leur encontre ; et,
— s’entendre réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00559 est venue l’audience du 12 novembre 2025.
A cette audience, la SCI LE MOULIN a repris oralement les termes de ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Messieurs [U] et [O] [P] ainsi que Madame [V] [P] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au Juge, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile de :
— A titre principal,
— débouter la SCI LE MOULIN de sa demande d’expertise judiciaire comme étant dépourvue de motif légitime ;
— débouter la SCI LE MOULIN de sa demande de condamnation provisionnelle comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
— condamner la SCI LE MOULIN à payer aux consorts [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— A titre infiniment subsidiaire,
— juger commune et opposable à l’agence immobilière FT LANGUEDOC VAUCLUSE – [Localité 9] exploitée par la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE qui sera ordonnée à la requête de la SCI LE MOULIN ;
— condamner l’agence immobilière FT LANGUEDOC VAUCLUSE – [Localité 9] exploitée par la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE à relever et garantir les consorts [P] de toute condamnation provisionnelle sui pourrait intervenir à leur encontre,
— débouter la SCI LE MOULIN du surplus de ses demandes ; et,
— réserver les dépens.
L’agence immobilière FT LANGUEDOC VAUCLUSE – [Localité 9] exploitée par la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle entend voir :
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle de la SCI LE MOULIN et, en conséquence;
— rejeter la demande des consorts [P] visant à être garantis de toute condamnation ;
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de l’agence immobilière FT LANGUEDOC VAUCLUSE – [Localité 9] exploitée par la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE qui accepte de participer aux mesures d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Préalablement, l’affaire RG n°25/00559 a été jointe à l’affaire RG n°25/00416.
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, Messieurs [U] et [O] [P] ainsi que Madame [V] [P] entendent voir attrait l’agence immobilière FT LANGUEDOC VAUCLUSE – [Localité 9] exploitée par la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE dans les mêmes opérations d’expertise.
1-1 Sur la démonstration d’un litige potentiel à objet et suffisamment caractérisé et de la pertinence des faits et l’utilité de la preuve
En l’espèce, suivant acte authentique de vente en date du 31 août 2022, la SCI [Adresse 14] MOULIN a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 21] à BAGNOLS-SUR-CEZE [Adresse 1]) et cadastré section BE numéro [Cadastre 8], auprès de Messieurs [U] et [O] [P] ainsi que de Madame [V] [P].
A la suite de cette acquisition, la SCI LE MOULIN expose avoir constaté plusieurs désordres affectant son bien immobilier, à savoir l’amoncellement de gravas et autres déchets, la présence de fortes traces d’humidité et la désolidarisation du mur du renfort transversal. Elle soutient que ces désordres n’ont pas été évoqués au moment de la vente.
Elle produit notamment à l’appui de ses prétentions :
— un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 03 avril 2025 confirmant l’existence de dégradations très importantes et la fragilisation de la structure du bien immobilier ;
— une attestation de témoin corroborant ses dires ; et,
— un devis.
Le litige potentiel (action en garantie des vices cachés) à l’encontre de Messieurs [U] et [O] [P] ainsi que de Madame [V] [P] est suffisamment caractérisé.
1-2 Sur la démonstration d’une prétention non manifestement vouée à l’échec
Concernant le débat sur la connaissance par la requérante de l’état du bien immobilier lors de la vente, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de trancher cette question de fond.
Il appartient au juge des référés de rechercher si l’action potentielle envisagée par la SCI LE MOULIN (action en garantie des vices cachés) n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Sur ce point, le fait pour la SCI LE MOULIN d’avoir signé l’acte de vente stipulant que :
« L’ACQUEREUR prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soir notamment en raison :
« des vices apparents,
« des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
« si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
« ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés ".
ne saurait permettre de conclure à une action future « manifestement » vouée à l’échec à l’encontre des défenderesses.
1-3 En conséquence
La SCI [Adresse 15] justifie bien d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour rechercher l’origine et la nature des désordres alléguées au contradictoire de Messieurs [U] et [O] [P], de Madame [V] [P] (vendeurs) ainsi que de l’agence immobilière FT LANGUEDOC VAUCLUSE – [Localité 9].
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse.
2 – Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI LE MOULIN sollicite la condamnation de Messieurs [U] et [O] [P] ainsi que de Madame [V] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices.
La mesure d’instruction a pour objectif notamment de décrire les préjudices subis par la SCI LE MOULIN.
S’il ressort des pièces produites des accusations de part et d’autre, il n’est pas démontré une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation à la charge de Messieurs [U] et [O] [P] ainsi que de Madame [V] [P].
La demande provisionnelle sera en conséquence rejetée.
3- Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande provisionnelle ;
Vu les article 145 et 331 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de Messieurs [U] et [O] [P], de Madame [V] [P] (vendeurs) ainsi que de l’agence immobilière FT LANGUEDOC VAUCLUSE – [Localité 9] et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 13]
(Tél : [XXXXXXXX02] – [Localité 20]. : 06.09.97.53.89 – Mèl : [Courriel 11])
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous les documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 21] à [Adresse 10]) et cadastré section BE numéro [Cadastre 8] ;
— préciser si les malfaçons et/ou vices et/ou non-conformités allégués par la SCI LE MOULIN existent ; dans l’affirmative, les examiner et les décrire ;
— déterminer les causes et origines des désordres en précisant s’il s’agit notamment d’un défaut de conception, d’une malfaçon, d’une non-conformité, d’un manquement aux règles de l’art ou de tout autre incident de construction, d’un vice caché, etc. ;
— dans l’affirmative, décrire et préciser la nature, l’origine, la date d’apparition, l’importance et l’aggravation éventuelle des désordres, vices et dysfonctionnements ;
— dire si les quelques travaux de réfection entrepris par les anciens propriétaires engendrent des conséquences sur la structure de l’immeuble : les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date de réalisation ;
— indiquer si ces désordres affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou en diminuer l’usage ;
— déterminer si nécessaire les travaux de reprise à effectuer afin de remettre en état les lieux et les chiffrer ;
— donner au juge du fond les éléments techniques et de fait qui permettront de statuer sur les responsabilités éventuelles encourues ; et,
— donner tous les éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices subis par la SCI [Adresse 15] dont le préjudice de jouissance.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SCI LE MOULIN versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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