Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
02 Juillet 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCPM
N° de MINUTE : 25/42
74A
SCI [Adresse 14] IMMOBILIER
SARL [Adresse 14] EXPANSION
C/
E.U.R.L. [P] PNEU SERVICES
S.C.I. [Adresse 19]
expédition à
Me Jacques VERDIERMe Catherine CHANTELOTM. [Z] [J]DOSSIER REGIE
le 02 Juillet 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
SCI [Adresse 14] IMMOBILIER
société civile immobilière représentée par Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 15] – [Localité 16]
SARL [Adresse 14] EXPANSION
société à responsabilité limitée représentée par Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 18] – [Localité 16]
Représentés par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC et substitué à l’audience par Me Lara CAYROL, avocat au barreau d’Aurillac
ET :
E.U.R.L. [P] PNEU SERVICES
demeurant [Adresse 12] – [Localité 16]
S.C.I. [Adresse 19]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 16]
Représentées par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et substituée à l’audience par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’Aurillac
Les débats ont eu lieu le 14 Mai 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 14] IMMOBILIER est propriétaire d’un immeuble et de biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 16] [Adresse 18].
Ainsi, la SCI [Adresse 14] détient des droits sur les lots n°12-13 et 14 dépendants d’un immeuble en copropriété dénommé Centre Commercial SUP 2000, à destination commerciale édifié sur les parcelles AD [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] comprenant notamment l’enseigne Darty ainsi que sur l’immeuble cadastré AD [Cadastre 7]. Ces différents locaux faisant l’objet d’un bail commercial.
A proximité immédiate de ce dernier bâtiment, se situe la parcelle voisine cadastrée AD [Cadastre 6] appartenant à la SCI [Adresse 19] sur laquelle a été construit un bâtiment commercial -exploité par la société [P] PNEU SERVICE et dont le gérant et M. [F] [P]- au-delà duquel la partie bitumée fait office de parking et lieu de stockage pour ladite entreprise.
Les eaux pluviales provenant du fonds exploité par M. [P] n’étant pas raccordées à un réseau au pied du bâtiment, elles s’écoulent directement sur la partie bitumée pour atteindre les grilles d’évacuation situées en limite de ces parcelles voisines. A fortiori, en cas de fortes précipitations, l’eau déborde et se répand à l’intérieur du bâtiment comprenant l’enseigne Darty, les trois grilles d’évacuation branchées sur le réseau de l’entreprise [P] PNEU SERVICES ne pouvant absorber tout le flux d’autant qu’elles seraient, selon la SCI [Adresse 14], souvent obstruées car mal entretenues.
A défaut d’accord amiable entre les parties, sur demande de la SCI [Adresse 14], par procès-verbal en date du 29 juillet 2024, Maître [Y] a constaté : une différence de niveaux entre les parcelles litigieuses ; une première grille d’évacuation coté propriété [Adresse 19] quasiment pas apparente, disparaissant sous divers détritus réduisant ainsi sa capacité de récupération ; une seconde grille côté propriété [Adresse 19] également partiellement obstruée ; un regard avec couvercle largement obstrué à l’arrière du bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 7] côté propriété [Adresse 19]; des écoulements du toit [Adresse 19] non raccordés au sol, envoyant l’eau directement vers celui-ci, sur ou à proximité immédiate de la partie bitumée ; des pneus et jantes stockés le long du bâtiment [Adresse 14], certains le touchant. Elle a ainsi conclu que, dans son aspect général, le parking autour du bâtiment [Adresse 19] penche en direction de la copropriété voisine et plus largement des parties appartenant ou occupées par les sociétés [Adresse 14].
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte en date du 18 février 2025, la SCI [Adresse 14] IMMOBILIER et la SARL [Adresse 14] EXPANSION ont fait assigner l’EURL [P] PNEU SERVICES et la SCI [Adresse 19] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin qu’une expertise soit ordonnée et que les dépens soient réservés et liquidés avec l’instance au fond.
A cet égard, elles soutiennent subir des dommages matériels en ce sens que le magasin Darty, bâtiment commercial leur appartenant, est régulièrement inondé en raison du mauvais entretien des grilles d’évacuation par l’entreprise [P] PNEU SERVICES, ce qui conduit à une dégradation du site et des locaux. En outre, il est nécessaire de trouver la cause des désordres dont elles sont victimes étant précisé que le constat d’huissier fait référence à une différence de niveau entre les propriétés et un mauvais entretien des grilles d’évacuation situées sur la parcelle [Adresse 19].
***
Par conclusions en réponse, les sociétés [P] PNEU SERVICES et [Adresse 19] ont sollicité du juge des référés qu’il enregistre leurs protestations et réserves ainsi que leur contestation formelle de l’exposé fait en demande et souhaite que la mesure d’instruction sollicitée soit à la charge des demanderesses et qu’il les condamne d’ores et déjà, faute d’avoir recherché une solution amiable quelconque, au paiement d’une indemnité de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
A cet égard, elles soutiennent qu’il appartenait en réalité aux sociétés réclamantes de s’organiser pour évacuer par elles-mêmes les eaux pluviales sachant que M. [P], le dirigeant des SCI et société d’exploitation concluantes a toujours fait savoir qu’il n’était pas opposé à aider le fonds voisin à trouver une solution aux problèmes exposés, en vain.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties et le recours à une expertise s’impose au regard des désordres, apparus lors de précipitations météorologiques en raison d’une insuffisance d’évacuation des eaux pluviales sur la propriété appartenant à la SCI VILIMAR-et exploitée par l’EURL [P] PNEU SERVICES-, des inondations étant alors constatées sur la propriété de la société [Adresse 14] située en contrebas. En outre, aucune partie ne s’oppose à cette demande d’expertise qui sera en conséquence ordonnée, étant relevé la volonté de trouver une issue amiable de la part des sociétés [P] PNEU SERVICES et [Adresse 19], volonté qu’il suffit de mettre en application dès à présent afin d’éviter une procédure au fond.
Dès lors, l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de sociétés [Adresse 14] IMMOBILIER et [Adresse 14] EXPANSION.
Les dépens de la présente instance seront à la charge provisoire des sociétés [Adresse 14] IMMOBILIER et [Adresse 14] EXPANSION.
L’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin pour justement permettre une procédure amiable il n’y a pas à lieu à condamnation des requérants, pour ne pas avoir recherché une solution amiable préalable à la présente action, ainsi que le demande les défendeurs. En outre, il n’appartient pas au juge des référés de statuer de manière indemnitaire, en l’état, sur ce qui serait une sanction d’une absence de recours à une procédure amiable par les demanderesses. En conséquence cette demande sera rejetée.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande des sociétés [P] PNEU SERVICES et [Adresse 19] au paiement d’une indemnité de 1.800€, faute pour la SCI [Adresse 14] IMMOBILIER et la SARL [Adresse 14] EXPANSION,
ORDONNE une expertise et la confie à :
Monsieur [Z] [J]
Demeurant [Adresse 8] [Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM
Et à défaut :
Monsieur [R] [C]
Demeurant [Adresse 11] [Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 17]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LIMOGES
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
– Examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le demandeur ; les décrire, en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
– déterminer la cause et l’origine des inondations sur la propriété de la SCI [Adresse 14] ;
– indiquer les travaux de remise en état nécessaires ainsi que leur coût ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ;
– dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire ;
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que la privation ou limitation de jouissance ;
– émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et les chiffrer ;
– plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les SCI [Adresse 14] IMMOBILIER et SARL [Adresse 14] EXPANSION sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé,
CONDAMNE les SCI [Adresse 14] IMMOBILIER et SARL [Adresse 14] EXPANSION aux dépens de la présente procédure,
REJETTE le surplus des demandes des parties, y compris la demande au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Église ·
- Concept ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Ordre ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt légal ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Lot
- Banque ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expédition ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Juge ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Global ·
- Dire ·
- Référé ·
- Véhicule
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Décision de justice ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Accident de travail ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Maire ·
- Étude économique ·
- Recours administratif ·
- Statistique ·
- Election ·
- Recours contentieux
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Mesures d'exécution ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Compte de dépôt ·
- Ordonnance ·
- Société générale ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Lettre
- Interprétation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Province ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.