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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 10 juin 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 25/00554 – N° Portalis DB37-W-B7J-GBEF
JUGEMENT N°25/
JUGEMENT D’INTERPRETATION
Notification le : 10 juin 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – CAFAT
CCC – maître [A] [B] de la SARL DESWARTE [B]-CHAUCHAT AVOCATS
CCC – Maître [Z] [U] de la SELARL D’AVOCATS [U]-DE [Localité 18]-PATET
CCC – Maître [L] [P] de la SELARL [L] [P]
CCC – Maître [V] [O] de la SARL NORD CONSEIL
CCC – Maître [N] [E] de la SELARL LFC AVOCATS
CCC – Maître Alexe-Sandra VU
CCC – PROVINCE SUD
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT D’INTERPRETATION DU 10 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
1- [Y] [C]
agissant en son nom et ès qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs [M] [G], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 17] et [R] [G], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 17]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 17] (NOUVELLE CALEDONIE)
2- [K] [G]
agissant en son nom et ès qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs [M] [G], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 17] et [R] [G], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 17]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant ensemble [Adresse 19]
tous deux défendeurs à la demande en interprétation,
tous deux demandeurs à l’instance principale,
tous deux dûment convoqués, non comparants ni représentés par la SARL DESWARTE-CALMET-CHAUCHAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
ET
1- [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 21]
2- [J] [D]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 12]
3- [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 12]
tous trois dûment convoqués, non comparants ni représentés par Maître Samuel BERNARD de la Selarl d’avocat SAMUEL BERNARD, société d’avocat au barreau de NOUMEA
tous trois défendeurs à la demande en interprétation de jugement,
tous trois défendeurs à l’instance principale,
4- S.A.R.L. SOCIETE MINIERE DE PORO
Société A Responsabilité Limité immatriculée au Ridet de [Localité 17] sous le numéro 0 597 666.001 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice
dûment convoquée comparante par la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC, société d’avocats au barreau de NOUMEA
défenderesse à la demande en interprétation de jugement,
défenderesse à l’instance principale,
5- GAIA INSURANCES
Compagnie d’assurances dont le siège social est situé [Adresse 20] (Danemark), représentée en Nouvelle-Calédonie par son agent, la société POE MA Insurances, inscrite au Ridet de [Localité 17] sous le numéro 426 573.001 dont les bureaux sont situés [Adresse 9], représentée par son gérant en exercice
dûment convoquée, comparante par la SELARL Raphaële CHARLIER, société d’avocats au barreau de NOUMEA
défenderesse à la demande en interprétation de jugement,
défenderesse à l’instance principale,
6- GAN OUTRE MER
Compagnie d’assurances prise en son établissement de Nouvelle-Calédonie dont les bureaux sont situés [Adresse 16], représentée par son Directeur en exercice
dûment convoquée, comparante par Maître Marie-Laure FAUCHE de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
défenderesse à la demande en interprétation de jugement,
défenderesse à l’instance principale,
7- AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques dont les bureaux sont situés [Adresse 13]
dûment convoqué, non comparant ni représenté par Maître Alexe-Sandra VU, avocat au barreau de NOUMEA
défendeur à la demande en interprétation de jugement,
défendeur à l’instance principale,
8 – C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 10], représentée par son Directeur en exercice
dûment convoquée, non comparante ni représentée mais concluante en personne,
demanderesse à la demande en interprétation de jugement,
défenderesse à l’instance principale,
9- PROVINCE SUD
Direction des affaires Juridiques
dont les bureaux sont situés [Adresse 11], représentée par son Président en exercice
dûment convoquée, non comparante ni représentée,
demanderesse à la demande en interprétation de jugement,
défenderesse à l’instance principale,
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 10 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 10 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 5 mars 2025, la CAFAT a saisi le Tribunal de première instance de Nouméa en interprétation du jugement n° 20/596 du 21 décembre 2020, ne comportant pas selon elle en son dispositif la condamnation de M. [Z] [W] à lui payer les sommes dues au titre de la créance dont l’organisme social est titulaire à l’encontre de celui-ci.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Il résulte des dispositions de l’article 462 du même code que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a lieu d’observer en l’espèce qu’en l’état de ses conclusions reçue le 30 avril 2019, la CAFAT avait sollicité la condamnation de M. [W] à lui payer diverses sommes.
Pourtant, le tribunal a seulement fixé la créance de la CAFAT sans l’assortir de condamnation.
Il y a donc lieu de compléter le dispositif sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et ouvrant droit aux mêmes voies de recours que le jugement qu’il complète,
Vu le jugement du Tribunal de première instance de Nouméa du 21 décembre 2020 enrôlé sous le numéro 15/01672 portant le numéro de minute 20/596,
LE COMPLETANT EN SON DISPOSITIF immédiatement après sa vingt-et-unième disposition “FIXE la créance de la CAFAT comme suit […]" par :
CONDAMNE M. [Z] [W] à verser à la CAFAT la somme de 16.469.961 F CFP (SEIZE MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE-ET-UN [Localité 14] PACIFIQUES) avec intérêts au taux légal, et ce, à compter du 9 novembre 2015 sur la somme de 10.788.786 F CFP, du 27 janvier 2017 sur la somme de 5.524.588 F CFP, du 27 octobre 2017 sur la somme de 137.527 F CFP et du 30 avril 2019 sur la somme de 19.060 F CFP ;
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 21 décembre 2020 et sera notifié comme lui ;
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la direction générale des finances publiques (DGFip) ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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