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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 38C
N° RG 24/02665
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEJJ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 21 janvier 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[U] [P]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 21 janvier 2025
JUGEMENT
Le 21 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 11 février 2025 puis avancé au 21 janvier 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer et DEFENDERESSE à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR à l’injonction de payer et DEMANDEUR à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 30 mars 2023, à la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu à l’encontre de Monsieur [U] [P] une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2.131,31€ au titre du solde débiteur de son compte de dépôt avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et prononcé la déchéance du droits aux intérêts contractuels et frais.
L’ordonnance a été signifiée le 8 août 2023 selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile. Un certificat de non opposition était délivré le 9 novembre 2023.
Suite à plusieurs mesures d’exécution prise à son encontre et à un échéancier mis en place avec l’huissier, Monsieur [U] [P], a formé opposition à l’injonction de payer rendue à son encontre le 29 avril 2024 indiquant qu’il n’avait jamais eu de découvert de plus de 150€.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, à la diligence du greffe.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE suite à une cession de créance intervenue le 25 avril 2022 demande la condamnation de Monsieur [U] [P] au paiement des sommes suivantes :
2.143,85€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2024, au titre du solde débiteur de son compte de dépôt, les dépens et 500€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.Elle n’est pas opposée à l’octroi de délai si un dossier de surendettement est en cours.
Monsieur [U] [P], comparant en personne, indique avoir versé 1.082€ qui n’ont pas été pris en compte dans le cadre du décompte.
La décision était mise en délibéré au 11 février 2025 et les parties étaient autorisées à produire en délibéré un nouveau décompte et la preuve des paiement effectués.
Par note en délibéré en date du 17 décembre 2024, le conseil de la SA FRANFINANCE produisait un décompte laissant apparaître de 2.143,45€ une fois déduit les versements effectués volontairement et par saisie attribution d’un montant de 1.092,48€.
Le délibéré a été avancé au 21 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose : “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
Dans le cas présent, l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne mais la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible une partie les biens du débiteur a été réalisée le 2 octobre 2023. L’opposition a été formée le 29 avril 2024, se pose donc la question de sa recevabilité.
En outre, des mesures d’exécution ont été réalisées et dans sa demande d’un montant global, la SA FRANFINANCE a comptabilisé les frais d’exécution pour un montant de 1.105,02€ et demande la condamnation du débiteur au paiement de l’ensemble de ces sommes avec intérêts au taux contractuel, ce qui n’est pas possible.
La réouverture des débats sera donc ordonnée.
DÉCISION :
Le Tribunal statuant par jugement avant dire droit contradictoire, non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 06 mars 2025 à 9 heures 00 se tenant au Tribunal Judiciaire, Site Camille Pujol, [Adresse 4], pour permettre aux parties de faire part de leurs observation sur la recevabilité de l’opposition et le montant de la créance en principal.
Dit que la présente décision vaut convocation des parties et de leur Conseil à l’audience susvisée.
Le Greffier Le Juge
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