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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 18 déc. 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 24/00726 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPRJ
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
18 Décembre 2025
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
c/
[D] [Z]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Véronique FAUQUANT
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Mathias CASTERA
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 18 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première vice-présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET
DEFENDEUR:
M. [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
À l’audience du 16 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 28 mars 2019, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, a consenti à Monsieur [I] [M] un crédit personnel n°MO27788 de 60 000 euros au taux débiteur fixe annuel de 1,80% d’une durée de 72 mois et remboursable en 71 mensualités de 879,77 euros hors assurance et 1 mensualité de 879,59 euros hors assurance.
Monsieur [I] [M] a été autorisé à changer de prénom et de nom et se nomme désormais Monsieur [D] [O] ainsi que cela est établi sur son acte d’état civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— par conséquent juger que la déchéance du terme est acquise avec toutes suites et conséquences de droit,
— condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme, en principal, de 16 406,77 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,80% l’an à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat liant la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE d’une part et Monsieur [D] [O] d’autre part aux torts et griefs exclusifs de ces derniers avec toutes suites et conséquences de droit, et le condamner à lui payer la somme, en principal, de 16 406,77 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,80% l’an à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [D] [O] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Après plusieurs renvois, le dossier a été plaidé à l’audience du 16 octobre 2025.
La société de crédit représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle demande, par ailleurs, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles de débouter Monsieur [D] [Z] de ses demandes, fins et prétentions et, si des délais lui étaient accordés, juger qu’en cas d’impayé à bonne date, la totalité de la somme redeviendra exigible sans qu’il soit besoin de le mettre en demeure. Enfin, elle demande de condamner Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident non régularisé datant du mois de septembre 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Au soutien de ses demandes, la société de crédit explique que la déchéance du terme a été valablement prononcée suite à l’envoi d’une mise en demeure et que les délais accordés de fait, supérieurs à 15 jours, étaient suffisants. Par ailleurs, elle ajoute que le prêt est arrivé à échéance en avril 2025, de sorte que la totalité des sommes reste due.
En défense, Monsieur [D] [Z], a comparu représenté par son conseil. Il maintient ses demandes telles que formulées dans ses conclusions visées à l’audience. Il demande au tribunal, à titre reconventionnel, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit,
— dire et juger que le nouveau montant exigible est porté à la somme de 7 858,68 euros,
— lui accorder un délai de remboursement sur 24 mois pour la dette dont le montant sera fixé par le tribunal,
— condamner la société de crédit à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [Z] invoque la nullité de la déchéance du terme du crédit en raison de son caractère abusif, le délai de 15 jours stipulé dans la mise en demeure étant manifestement trop court. Il s’en rapporte à ses écritures s’agissant des éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 décembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS,
Sur la forclusionAux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, introduite le 9 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 septembre 2023, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêtsL’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
M. [D] [Z] soutient que l’organisme de crédit devrait être déchu de son droit aux intérêts. Toutefois, il n’apporte aucun élément pour justifier d’un manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à ses obligations au regard du code de la consommation.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la clause intitulée « déchéance du terme » du contrat signé entre les parties stipule que le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital intérêts et accessoires en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
Le défendeur soutient que cette durée de 15 jours constitue un déséquilibre contractuel entre les parties et demande en conséquence au tribunal de prononcer la nullité de cette clause.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le délai de préavis de 15 jours est d’une durée raisonnable et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive.
De plus, force est de constater que M. [D] [Z] a reçu une mise en demeure datée du 26 mars 2024 par courrier recommandé réceptionné le 30 mars 2024 lui demandant de payer la somme de 5609,43 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Ainsi, l’établissement de crédit a de lui-même augmenté à hauteur de 30 jours le délai pour permettre à son débiteur de régulariser la situation.
Par ailleurs, ce n’est que par courrier recommandé daté du 21 mai et reçu le 30 mai 2024 par M. [D] [Z] que la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a constaté la déchéance du terme du contrat de crédit et exigé le paiement immédiat du solde restant dû, à savoir 16 406,77 euros.
En conséquence, M. [D] [Z] a bénéficié d’un délai réel de deux mois avant que l’établissement bancaire ne constate la résiliation du crédit.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 28 mars 2019, M. [D] [Z] a contracté auprès de la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, un prêt personnel d’un montant de 60 000 euros au taux débiteur fixe de 1,80% d’une durée de 48 mois et remboursable en 72 mensualités de 879,77 euros hors assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] [Z] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 10 septembre 2023.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est fondée à obtenir la condamnation de M. [D] [Z] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions de l’articles L. 312-39 du code de la consommation :
— échéances échues impayées : 8 548,09 euros
— capital non échu restant dû : 7 858,68 euros
Soit un total de 16 406,77 euros, somme arrêtée au 9 octobre 2024, date de l’assignation.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil ou à défaut de l’assignation.
La preuve de l’accusé réception de la mise en demeure du 4 août 2023 est versée aux débats.
En conséquence, les intérêts contractuels de 1,80 % seront calculés sur la somme de 16 406,77 euros à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 réceptionnée le 30 mai 2024.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 16 406,77 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 1,80 % à compter du 30 mai 2024.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [Z] justifie être au chômage, marié avec trois enfants à charge et percevoir une indemnité mensuelle de 4368,50 euros. Il justifie également de ses charges et de sa volonté d’apurer sa dette sans obérer sa situation personnelle et familiale.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois selon les modalités décrites au dispositif.
N° RG 24/00726 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPRJ . Jugement du 18 Décembre 2025.
6- Sur les autres demandes
M. [D] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de personnel n°MO27788 de 60 000 en date du 28 mars 2019 signé entre la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et M. [D] [Z],
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au titre du solde du contrat de crédit n°42980664139002 la somme de 16 406,77 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,80 % à compter du 30 mai 2024,
ACCORDE à M. [D] [Z] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 683 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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