Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
17 Décembre 2025
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CE6R
N° de MINUTE : 25/92
5BA
[O] [Z] divorcée [F]
C/
SAS PRIMEAL D'[Localité 4]
exécutoire et expédition à
1.Me Claire SERINDAS
expédition à
SAS PRIMEAL D’AURILLACDOSSIER
le 17 Décembre 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [O] [Z] divorcée [F]
de nationalité Française
née le 11 Janvier 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC, substituée par me Matthieu JOANNY, avocat ua barreau d’AURILLAC
ET :
SAS PRIMEAL D'[Localité 4]
société par actions simplifiée inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 981 666 027
demeurant [Adresse 2]
Non comparante – ni représentée
Les débats ont eu lieu le 26 Novembre 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [J] [N], en date du 06 décembre 2023, Mme [O] [Z] a consenti un bail commercial à la SAS PRIMEAL D'[Localité 4], pour un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 ans renouvelable avec prise d’effet rétroactive au 1er décembre 2023.
Le bail prévoit un loyer annuel de 18.840€ soit 1.570€ par mois.
Depuis la signature du contrat, seul le loyer du mois de décembre 2023 a été réglé en janvier 2024 par le preneur ; deux chèques ont été adressés au bailleur mais rejetés par la banque.
Le commerce d’alimentation type supérette semble ne jamais avoir été exploité.
Le 11 août 2025, la SAS PRIMEAL D'[Localité 4] ne garantissant pas le fonds loué et ne satisfaisant pas à son obligation de payer les loyers, Mme [Z], lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et sollicitant le règlement de la somme de 22.620,99€.
Ce commandement est demeuré sans effet, et le délai d’un mois imparti par ledit commandement est écoulé depuis le 11 septembre 2025.
Dans ces conditions, par acte en date du 22 octobre 2025, Mme [O] [Z] a fait assigner la SAS PRIMEAL D'[Localité 4] afin que le juge des référés constate que la clause résolutoire est acquise depuis le 11 septembre 2025 ; constate en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date ; ordonne l’expulsion de la SAS PRIMEAL D'[Localité 4], et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément au contrat de bail, à compter de la signification du jugement à intervenir ; ordonne, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ; condamne la SAS PRIMEAL D'[Localité 4], à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 30.254,14€ ; la condamne au paiement de la somme de 1.570€ par mois majorée de 50% (conformément au contrat de bail), à titre d’indemnité d’occupation, de la date d’effet de la clause résolutoire, soit le 11 septembre 2025, jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clefs ; la condamne à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer pour un montant de 216,85€.
A cet égard, elle invoque une créance de 30.254,14€ composée comme suivant : 17.270€ au titre des loyers de janvier 2024 à décembre 2024, 4.710€ au titre des loyers de janvier à mars 2025, 7.850€ au titre des loyers d’avril à août 2025, 360,67€ au titre des ordures ménagères ainsi que 63,47€ au titre des charges eau.
***
A l’audience du 26 novembre 2025, la SAS PRIMEAL D'[Localité 4] n’était ni présente ni représentée, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’élément commun à ces situations est l’urgence.
Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l’incontestable.
Sur la demande d’expulsion :
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre Mme [O] [Z] et la SAS PRIMEAL D'[Localité 4] suivant acte en date du 06 décembre 2023, fait mention de la clause résolutoire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et rappelant les dispositions des articles L 145-41 et suivants du Code de commerce a été signifié le 11 août 2025.
Ce commandement est demeuré sans effet, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai légal d’un mois.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions de la résiliation de plein droit du bail à compter du 11 septembre 2025, terme du délai légal, sont réunies.
L’obligation de la SAS PRIMEAL D'[Localité 4] de quitter les lieux n’est ainsi pas sérieusement contestable.
La demande d’expulsion sera en conséquence accueillie.
Sur les demandes provisionnelles :
L’indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 11 septembre 2025, sera fixée à hauteur du montant du loyer mensuel de 1.570€ TTC majorée de 50% conformément au contrat de bail.
Si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée, sera indexée sur l’indice mensuel des loyers commerciaux.
La demanderesse répond aux exigences posées par l’article 1353 du Code Civil et rapporte suffisamment la preuve, en son principe, de la créance qu’elle allègue en produisant notamment un commandement de payer et un décompte de créance permettant d’arrêter sa créance au jour de l’audience.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble ces éléments et du caractère non sérieusement contestable de la demande de provision, il convient de condamner à titre provisionnel la SAS PRIMEAL D'[Localité 4] à s’acquitter de la somme de 30.254,14€ correspondant aux loyers dus, taxe d’ordures ménagères et charges d’eau.
Au regard du comportement du preneur qui est défaillant à l’audience, il y a lieu de prévoir une astreinte de 100 euros par jour de retard à quitter les lieux passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes :
La SAS PRIMEAL D'[Localité 4] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail en cause liant les parties mentionnées dans l’entête de la présente décision à compter du 11 septembre 2025 ;
En conséquence, DIT que la SAS PRIMEAL D'[Localité 4] sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux commerciaux en cause à compter de la signification de la présente ordonnance ;
PRECISE qu’à défaut, la SAS PRIMEAL D'[Localité 4] sera expulsée ou tout occupant de son chef par toute voie de droit, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
En cas de besoin, DIT que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément notamment à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi 91-650 du 09 juillet 1991 ;
FIXE l’indemnité d’occupation à compter 11 septembre 2025 à hauteur de 1.570€ majorée de 50%, payable le 1er de chaque mois, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
DIT que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée, sera indexée sur l’indice mensuel des loyers commerciaux,
FIXE une astreinte de 100 euros par jour de retard à quitter les lieux passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente,
CONDAMNE, en tant que de besoin (inexécution du départ des lieux) la SAS PRIMEAL D'[Localité 4] au paiement de l’astreinte susvisée au bénéfice de Mme [O] [Z] et en garde la liquidation en tant que de besoin ;
CONDAMNE la SAS PRIMEAL D'[Localité 4] à payer à titre de provision à Mme [O] [Z] la somme de 30.254,14€ au titre des loyers dus, taxe d’ordures ménagères et de la consommation d’eau,
CONDAMNE la SAS PRIMEAL D'[Localité 4] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents au commandement de payer ;
REJETTE la demande de Mme [O] [Z] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE en tant que besoin que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
REJETTE le surplus des demandes.
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Logement ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Surenchère ·
- Commission de surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit industriel ·
- Demande ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Expert
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Homologuer ·
- Saint-barthélemy ·
- Agence ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel ·
- Agence régionale ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- État des personnes ·
- Siège ·
- Tribunal compétent ·
- Décision implicite ·
- Compétence exclusive ·
- Ressort ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Exécution
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Location ·
- Cession ·
- Refus ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Extrajudiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.