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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 23/08104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Décembre 2025
Dossier N° RG 23/08104 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KA57
Minute n° : 2025/ 444
AFFAIRE :
S.A.R.L. RENT BIKE LOCATION, [O] [V] C/ [W] [P]
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 mis en délibéré au 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Stéphane DELENTA
Expédition à la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
S.A.R.L. RENT BIKE LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [O] [V]
né le 23 Janvier 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Grégory KERKERIAN, de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le 16 Novembre 1959 à [Localité 7] (54)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 19 décembre 2002, monsieur [O] [V] a pris à bail commercial un local à [Localité 8] appartenant à monsieur [W] [P]. Monsieur [V] se trouve être le gérant d’une SARL RENT BIKE LOCATION immatriculée au RCS le 23 avril 1990.
Par acte d’huissier du 08 mars 2012, monsieur [V] a demandé à monsieur [P] le renouvellement du bail à compter du 17 décembre 2011.
Un jugement du juge des loyers commerciaux du 18 avril 2024 a fixé le montant annuel du loyer du bail renouvelé à la somme de 19 340,52 euros à compter du 03 juin 2016.
Un acte d’huissier en date du 26 octobre 2022, à la demande de monsieur [V] et de la SARL « agissant poursuites et diligences de son représentant légal », précisant « que la SARL RENT BIKE LOCATION venant aux droits de Monsieur [O] [V], entend demander le renouvellement de ce bail pour une durée de neuf années à compter du 15 décembre 2020 », a été signifié à monsieur [P].
Ce dernier, par lettre officielle de son avocat du 14 novembre 2022, a refusé la demande.
Le 06 novembre 2023, monsieur [V] et la SARL RENT BIKE LOCATION ont assigné monsieur [P].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/08104.
Par ordonnance du 06 mai 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025 et mise en délibéré au 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [V] et la SARL demandent au tribunal de :
à titre principal
— prononcer la nullité du refus de renouvellement du 14 novembre 2022
— dire et juger que le bail commercial a été renouvelé au profit de la société RENT BIKE LOCATION
à titre subsidiaire
— débouter monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions
— prendre acte de ce que monsieur [P] reconnaît que le bail est renouvelé exclusivement à l’égard de monsieur [V]
— dire et juger que le bail a été renouvelé au profit de monsieur [V]
à titre infiniment subsidiaire
— dire et juger que le refus de renouvellement du 14 novembre 2022 méconnaît les dispositions de l’article L.145-17 du Code de commerce et qu’il ouvre droit au profit de la société RENT BIKE LOCATION et monsieur [V] au paiement d’une indemnité d’éviction
— ordonner une expertise aux fins d’évaluation du préjudice subi
— ordonner l’exécution provisoire du jugement
— réserver les dépens
Par conclusions du 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [P] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la société RENT BIKE LOCATION en ses demandes
— déclarer irrecevable monsieur [V] en ses demandes, le bail le liant à monsieur [P] ayant été renouvelé
— débouter monsieur [V] et la SARL RENT BIKE LOCATION de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— les condamner à verser, chacun, à monsieur [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par monsieur [P]
1.1 Moyens des parties
Monsieur [P] fait valoir que la SARL RENT BIKE LOCATION n’a ni qualité ni intérêt à agir, dès lors qu’elle n’est pas partie au bail conclu, et que monsieur [V] ne peut solliciter le chiffrement de ses préjudices au titre d’un refus de renouvellement qui ne le concerne pas, dès lors que le principe du renouvellement du bail entre lui et monsieur [P] est acquis.
La SARL RENT BIKE LOCATION fait valoir que monsieur [P] a accepté la cession ou le transfert du bail commercial à son profit, et que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1.2 Réponse du tribunal
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 pour sa part dispose notamment que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Et en vertu de l’article 791, « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 ».
En l’espèce monsieur [P] s’est contenté de conclure à l’irrecevabilité des demandeurs le 18 juin 2024 sans saisir le juge de la mise en état, seul compétent, de conclusions d’incident spécifiques pour amener le magistrat à trancher. Ainsi les fins de non-recevoir soulevées devant le juge du fond sont elles-mêmes irrecevables, d’autant que la cause soulevée n’est pas apparue entre la date de clôture et la date d’audience.
Dès lors, ces prétentions seront rejetées comme étant elles-mêmes irrecevables.
2. Sur la demande tendant à la nullité du refus de renouvellement du bail
2.1 Moyens des parties
Les demandeurs font valoir que le refus ne respecte pas le formalisme imposé par l’article L.145-17 du Code de commerce qui prévoit une mise en demeure par acte extrajudiciaire, précisant le motif grave et légitime et reproduisant le texte, pour n’être tenu au paiement d’aucune indemnité d’éviction. Ils font valoir qu’en vertu du L.145-14, le bailleur était dès lors tenu au paiement de ladite indemnité. Ils font valoir que le bailleur n’a pas motivé son refus conformément à l’article L.145-10. Ils font valoir qu’un congé donné avec un motif de refus non valable doit être considéré comme un congé comportant une offre d’indemnité d’éviction, et que cette solution est transposable aux refus de renouvellement. Ils sollicitent une expertise pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction.
Ils font valoir en outre que si la cession du bail de monsieur [V] à la SARL aurait dû être notifiée à monsieur [P] en vertu de l’article 1690 du Code civil, cette omission est couverte par l’acquiescement des bailleurs qui ont non seulement perçu des loyers mais également établi des quittances au nom du cessionnaire sans réserves (ainsi que jugé par la Cour de cassation) ; qu’il a été jugé que la notification peut se faire dans le cadre d’une procédure par voie de conclusions ; et que le contrat de bail commercial prévoit que la cession est libre.
Le défendeur fait valoir que le refus de renouvellement ne concerne que la SARL RENT BIKE LOCATION, en ce qu’elle ne pouvait solliciter le renouvellement d’un bail auquel elle n’est pas partie ; tandis que le renouvellement s’est opéré entre messieurs [V] et [P] ainsi qu’il résulte des termes du jugement du juge des loyers commerciaux du 18 avril 2024. Il fait valoir que l’action vise à le contraindre à accepter un nouveau locataire hors cession de fonds de commerce, de droit au bail ou d’apport en société.
2.1 Réponse du tribunal
Selon l’article L.145-10 du Code de commerce : « À défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ».
Quant à la question de la cession du bail, même si le bail commercial ne prévoit aucune formalité particulière, le preneur devra en toute hypothèse respecter les prescriptions de l’article 1690 du Code civil rappelé par les demandeurs, aux termes duquel « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». Il s’agit en effet d’une cession de créance de droit commun.
Le preneur devra donc signifier la cession au bailleur, aucun délai n’étant prévu, ou avoir obtenu son acceptation formalisée dans un acte authentique, voire selon la jurisprudence dans un acte sous seing privé, l’acceptation non équivoque étant parfois admise. En revanche, la simple connaissance de la cession ne saurait suffire (ainsi qu’il a été jugé de la seule perception des loyers).
La signification de la cession de créance par voie de conclusions prises par le cédant est valable dès lors que les juges du fond relèvent souverainement que ces conclusions contenaient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance.
La méconnaissance des formalités prévues à l’article 1690 du Code civil a pour effet de rendre la cession inopposable au bailleur.
Il découle de l’article 1103 que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; et selon l’article 6 in fine du contrat liant les parties, « le preneur pourra céder ou sous-louer, en tout ou en partie, le droit au présent bail, sans l’accord du bailleur […] en cas de cession, un exemplaire de la cession devra être remis gratuitement au bailleur ».
En l’espèce, il apparaît que la demande de renouvellement du 26 octobre 2022 est, dans l’esprit et dans la lettre, formée par la SARL RENT BIKE LOCATION uniquement, en ce qu’elle « [vient] aux droits » de monsieur [V] pour « demander » la chose. À la lumière des prétentions dont est saisi le tribunal et de l’ordre de celles-ci, il apparaît en outre que les demandeurs entendent avant tout que la qualité de partie au bail de la société soit reconnue, à défaut que le renouvellement soit acquis au bénéfice de monsieur [V], et à défaut encore seulement qu’il soit tiré conséquence de l’irrégularité du refus par la fixation d’une indemnité d’éviction.
Ainsi la question se pose de savoir si la SARL RENT BIKE LOCATION pouvait bien solliciter le renouvellement comme « locataire » : si oui, le respect du formalisme par le refus sera déterminant ; si non, les règles précitées ne trouveront pas à s’appliquer.
À titre liminaire, il sera observé que faute d’un congé survenu entre les parties, le bail conclu en 2002 entre messieurs [V] et [P] est toujours vivant, qu’il ait été déjà renouvelé ou simplement prolongé à titre tacite d’ailleurs.
Monsieur [V] affirme avoir cédé son bail à la SARL RENT BIKE LOCATION.
Or, d’une part, les demandeurs ne se prévalent pas de l'« exemplaire de la cession » qu’ils auraient dû remettre au bailleur, et a fortiori ne le produisent pas, en contravention aux dispositions du bail qui liait monsieur [V] à monsieur [P].
D’autre part, si la signification de la cession pouvait être faite par conclusions sans nécessiter l’acceptation du bailleur, il est patent que les demandeurs ne mentionnent pas à quelle date la cession serait survenue, ni à compter de quand le bailleur aurait commencé à accepter les règlements de loyers et émis des quittances à la SARL, pas plus qu’ils ne produisent la moindre de ces quittances ou preuve des paiements par la société (ce qui leur incombait pourtant). Il n’y a donc pas d’exacte information sur la cession.
De son côté, monsieur [P] conteste avoir eu connaissance d’une cession du contrat ; dans ces circonstances, il n’est établi aucune acceptation univoque d’une éventuelle cession du bail qui aurait pu couvrir le défaut d’accomplissement des formalités légales et contractuelles.
Dès lors, la SARL ne pouvait se prévaloir à l’égard de monsieur [P] de la qualité de co-contractant pour exiger de lui le respect des dispositions de l’article L.145-10 du Code de commerce, quant au formalisme d’un refus opposé à la demande qu’elle faisait seule : la réponse apportée le 14 novembre 2022 n’entrait pas dans le cas d’une demande de renouvellement formée par le locataire au sens de ce texte.
Il en découle d’ailleurs que, monsieur [V] n’ayant jamais saisi son co-contractant d’une demande de renouvellement après cette date, le contrat s’est tacitement prolongé après expiration, et court toujours entre lui et monsieur [P] (ainsi que ce-dernier y acquiesce dans ses conclusions).
Il n’y a donc pas lieu d’annuler un refus de renouvellement de bail.
La demande subséquente aux fins de désignation d’un expert sera également rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les demandeurs qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandeurs seront condamnés chacun à verser à monsieur [P] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de monsieur [P] aux fins de déclarer irrecevables monsieur [V] et la SARL RENT BIKE LOCATION en leurs demandes ;
DÉBOUTE monsieur [V] et la SARL RENT BIKE LOCATION de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [V] et la SARL RENT BIKE LOCATION aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [V] à payer à monsieur [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RENT BIKE LOCATION à payer à monsieur [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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