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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 26 juin 2025, n° 22/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 22/00074 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TO67
Minute:
JUGEMENT SUR INCIDENT SUR VENTE AFFICHEE ET D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE
DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER,
GREFFIER : Madame BOUTAYEB
PARTIES :
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC),
Banque régie par les articles L511-1 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme au capital de 611.858.064 €uros, immatriculée au registre du Commerce et des Société de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social [Adresse 8], élisant domicile au Cabinet de la SCP LANGLAIS & CHOPIN – [Adresse 1]
représentée par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 189
DEBITEURS SAISIS
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me GRE, avocat au barreau du Val de Marne, PC 381
Madame [T] [J] épouse [K] [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me GRE, avocat au barreau du Val de Marne, PC 381
CRÉANCIERS INSCRITS
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), Banque régie par les articles L511-1 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme au capital de 611.858.064 €uros, immatriculée au registre du Commerce et des Société de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social [Adresse 8], élisant domicile au Cabinet de la SCP LANGLAIS & CHOPIN – [Adresse 1]
représentée par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 189
SURENCHERISSEUR :
Société SUN-IMMO, société civile à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 501 293 906, dont le siège social est sis [Adresse 9], dûment représentée par son gérant,
représentée pour Avocat Maître Urbain OKOU, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire PC: 170.
ADJUDICATAIRES SURENCHERIS:
Madame [F] [R] épouse [D], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10], et Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 5] 2969 à [Localité 15],
***************************************
DESCRIPTION DU BIEN MIS EN VENTE
Désignation générale de l’immeuble :
Sur la commune de [Localité 11] (Val de Marne)
[Adresse 6]
cadastré section [Cadastre 14], lieudit "[Adresse 6]" pour une contenance de 03 ares 90 centiares
Désignation des biens et droits immobiliers mis en vente :
Une MAISON INDIVIDUELLE élevée sur un entresol comprenant :
un atelier, une buanderie, cave, accès direct jardin,
au rez de chaussée : entrée, cuisine et douche, séjour-salle à manger, chambre, WC
au premier étage : deux pièces et débarras sous pente.
Plus amplement désigné au cahier des charges qui précède.
PROCEDURE:
Par jugement du 5 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de l’affaire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [J], épouse [K] le 8 février 2022 et publié le 15 mars 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil volume 2022, S n° 68 et 69 et a dit que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 27 mars 2025.
Par jugement du 27 mars 2025, le juge de l’exécution a déclaré Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [J], épouse [K] irrecevables en leur demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, les a déboutés de leur demande d’annulation de la vente du 27 mars 2025, et les a condamnés au paiement des dépens de l’incident. Par le même jugement, le tribunal judiciaire a adjugé à Madame [F] [R] épouse [D], et Monsieur [S] [D], l’immeuble ci-dessus désigné pour le prix de 106.000 euros outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 20.381, 49 euros.
Une déclaration de surenchère a été déposée au greffe des saisies immobilières le 31 mars 2025 pour le compte de la société SUN IMMO SCI.
Les parties ont été convoquées à une audience de vente sur surenchère fixée au 26 juin 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [J], épouse [K] demandent au juge de l’exécution de :
— ordonner la remise de l’adjudication,
Subsidiairement :
— surseoir à l’adjudication dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel,
— débouter la société CIC de ses demandes,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Suivant conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 26 juin 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable la demande de report formée par la Commission de surendettement de la vente forcée pour causes graves et justifiées,
— déclarer irrecevables Monsieur et Madame [K] en leur demande de remise,
— les déclarer mal fondés en leur demande de sursis à l’adjudication,
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner in solidum à payer la somme de 2.000 eurois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société SUN IMMO SCI sollicite du juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable la demande de report de la vente forcée pour causes graves et justifiées formée par la Commission de surendettement,
— déclarer irrecevables Madame et Monsieur [K] en leur demande de remise d’adjudication ;
— rejeter la demande de sursis à statuer fondée sur l’exercice d’un recours prétendument suspensif ;
— autoriser la poursuite de la procédure de surenchère aux conditions initialement fixées ;
— débouter Madame et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Madame et Monsieur [K] in solidum à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions.
Le délibéré a été rendu sur le siège.
SUR L’INCIDENT
Monsieur et Madame [K] font exposer au soutien de leurs demandes, principale en remise de l’adjudication et subsidiaire aux fins de sursis à l’adjudication, que la Commission de surendettement a demandé au juge de l’exécution de procéder à la remise de l’adjudication à deux reprises, par courriers en date des 8 avril et 23 mai 2025, et qu’ils ont relevé appel du jugement du 27 mars 2025 ayant statué sur un incident, puis adjugé le bien immobilier objet de la présente procédure de saisie immobilière.
Sur la demande de remise de l’adjudication du fait du surendettement de Monsieur [Z] [K]
Suivant l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
Selon l’article R. 721-7 du code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d’un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d’adjudication en application des dispositions de l’article L. 721-7 ou de celles de l’article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.
Cette demande indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l’appui de la demande. Sont annexés à cette demande un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu’il a consenties et des mesures d’expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.
En l’espèce, il est constant que la commission de surendettement a déclaré le dossier de Monsieur [Z] [K] recevable par décision rendue le 25 mars 2025.
Le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée suivant jugement d’orientation en date du 14 décembre 2023.
La décision d’ordonner la vente forcée est intervenue avant que la commission de surendettement ait déclaré le dossier de surendettement de Monsieur [Z] [K] recevable, de sorte que dans ce cadre procédural, la suspension de la procédure de saisie immobilière ne peut être sollicitée que par la commission de surendettement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente conformément à l’article R.721-7 du code de la consommation.
Or, cette formalité n’a pas été respectée en l’espèce. En effet, seules des copies de deux courriers du 8 avril 2025 et du 23 mai 2025(lesquels ne précisent pas qu’ils ont été envoyés en recommandé avec accusé de réception) ont été transmises au juge de l’exécution par emails en date des 11 avril 2025 et 17 mai 2025, ces courriers ayant par ailleurs été déposés au greffe des saisies immobilières contre émargement en date du 25 juin 2025 pour une vente le 26 juin 2025.
En outre, il n’est nullement justifié des motifs graves prévus à l’article sus visé, le seul fait allégué par la commission selon lequel Monsieur [K] indique avoir trois enfants à charge, être en attente d’un logement social et souhaiter vendre le bien par lui-même, ne pouvant être constitutif de tels motifs, justifiant la mesure, lourde de conséquences, de report de la vente qui a été affichée.
L’incident sera donc rejeté.
Sur la demande de report de la vente pour cause d’appel diligenté à l’encontre du jugement d’adjudication en date du 27 mars 2025
Selon l’article R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution « La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation. »
L’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que « L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel. »
Conformément à la combinaison de ces deux articles, la vente forcée ne peut qu’être reportée :
− En cas de force majeure ou de demande de la commission de surendettement ;
− En cas d’appel à l’encontre d’un jugement d’orientation et sur demande du créancier poursuivant ;
En l’espèce, le jugement du 27 mars 2025 est un jugement tranchant un incident sur vente affichée et d’adjudication. Seul l’incident est susceptible d’appel mais en tout état de cause n’appel n’est jamais suspensif, sauf saisine du Premier président ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune assignation n’étant valablement délivrée.
La demande de report de la vente ne peut prospérer et Madame et Monsieur [K] seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens de l’incident
Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [J], épouse [K] succombant à l’incident, ils seront condamnés aux dépens dudit incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au profit de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et d’une somme de 1.000 euros au profit de la société SUN IMMO SCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort sur l’incident émis par Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [J], épouse [K],
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [J], épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [J], épouse [K] au paiement des dépens de l’incident,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [J], épouse [K] au paiement d’une somme de 2.000 euros au profit de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA et d’une somme de 1.000 euros au profit de la société SUN IMMO SCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la vente
SUR LA VENTE
La vente aux enchères publiques sur SURENCHERE de l’immeuble ci-dessus désigné est poursuivie à l’audience de ce jour.
Sur la réquisition de l’avocat poursuivant la vente, le Tribunal a donné acte de l’accomplissement des formalités préalables à l’adjudication.
Les formalités de publicité ont été accomplies :
— affichage dans les locaux de la juridiction le : 26 mai 2025
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le : 19 fevrier 2025
— publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de situation de l’immeuble :
— Affiches parisiennes du 14 fevrier 2025
— publication d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale le :
— Les ECHOS du 14 fevrier 2025
— La Gazette du Palais du 18 fevrier 2025
— Vench du 12 fevrier 2025
Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente, le Tribunal a ordonné qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble sur la mise à prix de 116.600 euros.
Aucune enchère n’est survenue pendant la durée des 90 secondes.
Conformément aux termes de l’article 2206 du Code Civil, le poursuivant a été déclaré adjudicataire pour la mise à prix.
L’adjudication de l’immeuble a donc été prononcée au profit de :
Société SUN-IMMO, société civile à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 501 293 906, dont le siège social est sis [Adresse 9], surenchérisseur, sous réserve des dispositions de l’article 707 du Code de Procédure Civile
DISPOSITIF
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 5 décembre 2024,
Vu le jugement d’adjudication du 27 mars 2025,
Vu la déclaration de surenchère du 31 mars 2025,
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 10 mai 2022;
Adjuge à :
Société SUN-IMMO, société civile à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 501 293 906, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par son gérant,
Acquisition faite sous le régime de marchand de bien
l’immeuble ci-dessus désigné :
— pour le prix de CENT SEIZE MILLE SIX CENT EUROS (116.600 euros),
— outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de montant frais taxés de VINGT CINQ MILLE CENT CINQUANTE EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES (25 150,36 EUROS), correspondant d’une part aux frais de la première vente pour la somme de VINGT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (20 381,42 EUROS) et d’autre part aux frais de la deuxième vente pour la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE SEPT CENTIMES (4 768,87 EUROS).
— sauf exercice de la faculté de déclarer command dans les 24 heures de l’adjudication.
Rappelle que la présente décision doit être signifiée aux débiteurs et possesseurs de l’immeuble adjugé, lesquels seront tenus de le délaisser sous peine d’expulsion par toutes voies de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 12],LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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