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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 févr. 2026, n° 25/05504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [E]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05504 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABLG
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] – RIVP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0096
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E]
domicilié chez Mme [H] [T], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 20 novembre 2012, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après RIVP) a donné à bail à Mme [H] [T] un logement de 3 pièces sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Le prix du bail, charges comprises, s’élève à 514 euros par mois.
Mme [H] [T] est décédée le 04 août 2024.
Par lettre du 15 janvier 2025, M. [V] [E] a sollicité un transfert du bail à son profit
Par lettre du 28 janvier 2025, la RIVP a répondu par la négative aux motifs que les conditions du transfert n’étaient pas remplies.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la RIVP a fait assigner M. [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Ordonner à M. [V] [E] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner M. [V] [E] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 04 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer, majoré de 30 % et des charges, applicable si le contrat était resté en vigueur et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner M. [V] [E] à lui payer la somme de 2 540,04 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
LA RIVP, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 6 284,73 euros au 09 décembre 2025.
M. [V] [E], cité à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05504 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABLG
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du bail et ses conséquences
En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Par ailleurs, l’article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L.831-1 du code de la construction et de l’habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, M. [V] [E] a indiqué en son courrier du 15 janvier 2025, qu’il vivait avec Mme [H] [T] depuis un an, à titre gratuit, pour l’aider dans son quotidien.
Au vu de ce qui précède, M. [V] [E] ne remplit pas les conditions exposées supra pour bénéficier du transfert du bail.
Le bail s’est trouvé résilié à la date du décès du dernier locataire, Mme [H] [T], soit au 04 août 2024.
M. [V] [E] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, l’autorisation de se faire assister de la force publique et d’un serrurier pour exécuter la décision venant répondre à l’objectif de contrainte poursuivi.
Sur les demandes en paiement
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 09 décembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus), que l’arriéré de loyers et de charges depuis le décès de Mme [H] [T] le 04 août 2024 jusqu’à cette date est de 6284,73 euros.
M. [V] [E] sera donc condamné au paiement de cette somme, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du jour du décès de Mme [H] [T] au 09 décembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 2 540,04 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
Par suite, pour la période courant du 01 décembre 2025 à la libération effective de l’appartement, caractérisée par la remise des clés, M. [V] [E] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il n’y a pas lieu au prononcé d’une majoration.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation est le 14 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 20 novembre 2012 entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] et Mme [H] [T] portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 2], à compter du 04 août 2024 ;
DIT que M. [V] [E] est depuis cette date occupant sans droit ni titre et redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
ORDONNE à M. [V] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [E] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] somme de 6284,73 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation courant du 04 août 2024 au 09 décembre 2025 (mois de novembre 2025 inclus) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 2 540,04 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 14 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [V] [E] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, portant sur la période courant du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [V] [E] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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