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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 22/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ELECTRICITE, S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP c/ S.A.S., S.A.R.L. CAVARY, AREAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9] c/ Mutuelle AREAS, S.A.R.L. CAVARY
N°25/00469
Du 02 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/01096 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7SS
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Maître Françoise ASSUS-JUTTNER
le 02/09/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du deux Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2025 , signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSES:
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
Mutuelle AREAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. CAVARY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 2 et 7 mars 2022, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9] ont fait assigner la compagnie AREAS et la SARL CAVARY devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 23 février 2024, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevables les demandes formées par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société d’assurances mutuelles à cotisation fixe AREAS DOMMAGES ;déclaré recevables l’ensemble des autres demandes ;dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens ;renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9] demandent au Tribunal, au visa des articles L.121-12 du code des assurances, 1240 et suivants du code civil, 1346 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile, de :
juger que la SA AXA FRANCE IARD ne formule aucune demande à l’encontre d’AREAS DOMMAGES ;juger que tel que l’a déclaré le juge de la mise en état aux termes de l’ordonnance rendue le 23 février 2024, la convention CORAL n’est pas opposable à la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9] ni à la SARL CAVARY ;juger que les demandes de la SA AXA FRANCE IARD formées à l’encontre de la SARL CAVARY et les demandes de la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9] dirigées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES et de la SARL CAVARY demeurent parfaitement recevables ;juger que la SARL CAVARY a déplacé, sans habilitation, un coffret électrique de chantier ;juger que le déplacement effectué par la SARL CAVARY est la cause des dommages électriques du 3 décembre 2020 survenus sur les ouvrages de la société JP [Localité 9] ;juger que la responsabilité de la SARL CAVARY est engagée ;condamner la SARL CAVARY à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 12 429,49 €, celle-ci étant subrogée dans les droits de son assuré par le règlement effectué ;condamner in solidum la SARL CAVARY et la société AREAS DOMMAGES à verser à la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9] la somme de 13 054,58 € en réparation intégrale du préjudice que son ouvrage a subi par la faute de la SARL CAVARY ;juger que le rapport d’expertise amiable est opposable à la société AREAS DOMMAGES ;débouter la SARL CAVARY et la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la SARL CAVARY à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
condamner in solidum la SARL CAVARY et la société AREAS DOMMAGES à verser à la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL CAVARY et la société AREAS DOMMAGES demandent au Tribunal, au visa des articles 16 et 9 du code de procédure civile, 1102 et suivants du code civil, de :
dire et juger que la société AXA FRANCE IARD et la société JP [Localité 9] ne justifient ni de l’existence, ni de l’imputabilité des griefs allégués à l’encontre de la société CAVARY ; rejeter toutes demandes formulées par AXA FRANCE IARD à l’encontre d’AREAS DOMMAGES comme ayant été jugées irrecevables ; débouter purement et simplement la société AXA FRANCE IARD et la société JP [Localité 9] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société CAVARY et d’AREAS DOMMAGES ; condamner in solidum AXA FRANCE IARD et la société JP [Localité 9] d’avoir à régler à la société CAVARY et AREAS DOMMAGES la somme de 2 500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce y compris le droit proportionnel article 10 ; condamner in solidum AXA FRANCE IARD et la société JP [Localité 9] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Hervé BOULARD qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9] reproche à la SARL CAVARY d’avoir déplacé un coffret électrique de chantier, provoquant un sinistre de nature électrique et causant des dommages au matériel de la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9].
Les demanderesses se fondent sur un rapport d’expertise amiable rédigé le 29 décembre 2020, qui indique que « les préposés de la société CAVARY, sous-traitant de la société EUROP TP, lesquels intervenaient sur le terrassement extérieur du bâtiment, ont déplacé un coffret de chantier électrique appartenant à la société MAN BAT. Cette action a eu pour conséquence la rupture du câble de neutre ce qui a engendré une surtension électrique sur l’installation de la salle de spectacle provoquant ainsi des dommages aux seuls ouvrages de [Localité 9] tels que : luminaires spots, détecteurs de présence, BASE… ».
Toutefois, rien ne permet de déterminer sur quels éléments se sont fondés les rédacteurs de ce rapport. Aucune attestation en ce sens n’est fournie, aucune pièce permet de corroborer les conclusions de ces experts. En outre ce rapport d’expertise a pour objet de relever les constatations des experts – étant précisé qu’ils n’ont pas pu constater le déplacement du coffret, n’étant pas présents sur place lors de la manipulation de ce dernier. Le rapport précise en outre qu’il ne peut être considéré comme une reconnaissance des garanties ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles. A ce titre, le représentant de la SARL CAVARY a accompagné sa signature du document de la mention « je refuse les conclusions ci-dessus ».
Le compte-rendu de réunion de chantier du 9 décembre 2020 indique « un incident électrique du au déplacement du compteur de chantier par l’entreprise Cavary (ss traitant d’Europ TP) alors qu’il était sous tension a eu lieu le 3-12-20 ». Ce compte-rendu ne permet pas davantage d’établir la responsabilité de la société, il ne comporte aucun élément permettant d’établir cette responsabilité. Or une affirmation sans démonstration ne peut suffire à entraîner une condamnation en justice.
Dès lors, aucun élément ne permet de démontrer que le déplacement par la SARL CAVARY est la cause du sinistre électrique. Au surplus, aucune pièce n’est versée aux débats s’agissant des dommages causés à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9].
Les demandes seront en conséquence rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Hervé BOULARD, concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9] seront condamnées in solidum à verser à la SARL CAVARY et la société AREAS DOMMAGES une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €.
Par ailleurs, la SARL CAVARY et la société AREAS DOMMAGES sollicitent que les demanderesses soient condamnées à payer l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, de sorte qu’il n’appartient pas au Tribunal de prononcer une condamnation de cette nature lors du prononcé de la décision sur le fond.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la SA AXA FRANCE IARD et la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9] ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9] à verser à la SARL CAVARY et la société AREAS DOMMAGES la somme globale de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD et la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Hervé BOULARD, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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