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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 6 oct. 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
06 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Salarié
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDERESSE :
Madame [C] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00640 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CA6Z
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 8 SEPTEMBRE 2025 par Madame Nathalie
LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 6 OCTOBRE 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 6 OCTOBRE 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;
Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 3 décembre 2024;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [C] [I] et Monsieur [O] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [O] [L] [B] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (CANTAL)
et de
— Madame [C] [I] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (CANTAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (CANTAL);
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage ;
Sur les effets du divorce quant aux époux
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 juin 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [B] et Madame [C] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir;
CONSTATE que Monsieur [O] [B] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [Y] [V] [S] [B] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Y] [B] au domicile du père, Monsieur [O] [B];
JUGE qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord des parties, Madame [C] [I] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement organisés librement avec Monsieur [O] [B] et [Y] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [C] [I] et la dispense du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
RAPPELLE qu’il peut y avoir lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents.
DIT qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
— de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
— de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
— de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parentale:
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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