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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 janv. 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 25]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00724 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PT4C
NAC : 28C
CCCRFE et [22] délivrées le :________
à :
Maître [G] [M] de la SARL [21] [M],
l’ANAMJ
Jugement Rendu le 13 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [Y], [E] [EO]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 29] (Essonne)
venant aux droits de Madame [EA] [K] épouse [EO], prédécédée
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Alexandra ELLAKANI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 16] 1946 à [Localité 29] (Essonne),
venant aux droits de Madame [DL] [GR] prédécédée,
demeurant [Adresse 24]
défaillant
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 29],
venant aux droits de Madame [DL] [GR] prédécédée,
demeurant [Adresse 26]
représentée par Maître Christelle CAPLOT de la SARL CABINET CAPLOT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [I] [S] [P] [EH]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 33]
venant aux droits de Madame [AM] [GR] prédécédé.,
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [S] [EH]
née le [Date naissance 10] 1928 à [Localité 28] (Hauts-de-Seine),
demeurant [Adresse 15]
Majeure protégée placée sous le régime de l’habilitation familiale suivant jugement du Tribunal judiciaire d’Etampes en date du 3 juillet 2017 et ayant pour mandataire, Madame [N] [F], sa fille,
défaillante
Monsieur [AV], né [E], [AM], [Z] [EH]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 32] (Ile-de-France),
venant aux droits de Madame [AM] [GR] prédécédée,
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [B] [U] [EO]
née le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 29] (Essonne)
venant aux droits de Madame [EA] [K] épouse
[EO] prédécédée,
demeurant [Adresse 13] (France)
défaillante
Madame [W] [B], [O] [EO]
née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 20] (Hauts-de-Seine)
venant aux droits de Madame [EA] [K] épouse [EO] prédécédée,
demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 07 Décembre 2023,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 Novembre 2024 et mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [EH] épouse [R] est décédée le [Date décès 4] 2010 à [Localité 27].
Elle a laissé pour lui succéder sa sœur, Madame [EA] [K], ainsi que les enfants de sa sœur [DL] [EH] prédécédée : [L] [H] et [V] [H].
Par testament authentique, en date du 4 décembre 1991, la défunte a institué Madame [L] [H] légataire universelle de ses biens.
Une procédure pénale a été diligentée à l’encontre de Madame [L] [H], pour des faits d’abus de faiblesse, et des fils de celle-ci Messieurs [C] et [T] [X], du chef de recel successoral, sur la personne de Madame [J] [EH] épouse [R].
Le 20 janvier 2011, le Tribunal correctionnel d’Auxerre, statuant sur l’action publique, a condamné Madame [L] [H] et de Messieurs [C] et [T] [X] pour les infractions susmentionnées.
Le 5 octobre 2012, La cour d’Appel de [Localité 31] a confirmé le jugement correctionnel.
Le 31 juillet 2015, le tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes a déclaré la déshérence de la succession de Madame [J] [EH] épouse [R] et nommé le service des Domaines de l’État en qualité de curateur.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes a notamment ordonné la révocation du testament de Madame [J] [EH] épouse [R], ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision de cette dernière et commis le Président de la [23] pour y procéder, avec faculté de délégation.
Dans ce contexte, les opérations de partage de la succession de Madame [J] [EH] épouse [R] ont été confiées par le Président de la [23] à l’étude notariale 1317 située à [Localité 30].
Le Cabinet COUTOT-ROEHRIG a été mandaté pour procéder à une recherche généalogique des héritiers de Madame [J] [EH] épouse [R] afin d’établir la dévolution successorale.
Le Cabinet COUTOT-ROEHRIG aux termes de son rapport présenté le 21 juin 2021 a identifié les héritiers suivants :
– Madame [EA] [K], sa sœur utérine
– Madame [S] [EH], sa sœur consanguine, majeure protégée ;
– Monsieur [V] [H], son neveu, venant par représentation de Madame [DL] [EH], sa sœur utérine ;
– Madame [L] [H], sa nièce, venant par représentation de Madame [DL] [EH], sa sœur utérine ;
– Madame [I] [EH], sa nièce, venant par représentation de Monsieur [AM] [EH], son frère consanguin ;
– Monsieur [AV] [EH], son neveu, venant par représentation de Monsieur [AM] [EH], son frère consanguin.
Madame [EA] [K] est décédée le [Date décès 19] 2020, laissant pour héritiers ses enfants, [Y], [B] et [W] [EO].
Un acte de notoriété a été dressé le 24 mars 2022 par Maître [D], notaire à [Localité 30].
Des dissensions sont apparues avec entre Madame [L] [H] et les autres héritiers au sujet de la revendication de la succession de Madame [J] [EH] épouse [R] envers le service des Domaines de l’État.
Dans ce contexte, Monsieur [Y] [EO], par exploits de commissaire de justice du 20, 25, 26,30, 31 octobre et 7 décembre 2023, a donné assignation à Monsieur [AV] [EH] , Madame [I] [EH], Monsieur [V] [H] , Madame [W] [EO], Madame [B] [EO], Madame [L] [H] et Madame [S] [EH] pour l’audience du 6 mai 2024, devant le Président du tribunal judiciaire d’Évry statuant selon la procédure accélérée au fond, en vue de désignation d’un mandataire successoral.
Aux termes de son assignation, Monsieur [Y] [EO] demande au Président du tribunal de :
Déclarer les demandes de Monsieur [EO] recevables et bien fondées ;
Désigner Monsieur [EO], son Conseil, le Notaire en charge de la succession de Madame [EH], ou tout autre mandataire qu’il vous plaira de requérir, en qualité de mandataire de l’indivision successorale avec pour mission de représenter Madame [L] [H] dans la gestion et l’administration du patrimoine indivis dans l’attente de sa liquidation et de son partage ;
Autoriser le mandataire successoral à donner pouvoir au service des Domaines aux fins de nommer un mandataire commun pour transmettre les fonds de la succession ;
Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, sur le fondement conjoint des dispositions des articles 813-1, 813-4, 784, du code civil et au visa de l’article 1380 du code de procédure civile, Monsieur [EO] affirme que la succession de Madame [J] [EH] épouse [R], ouverte au décès de celle-ci le [Date décès 4] 2010, connaît actuellement un blocage du fait de l’inertie de Madame [L] [H]. Il expose que cette dernière n’a pas répondu à la demande du service des Domaines de l’État, curateur de la succession [EH], de leur transmettre un pouvoir de tous les héritiers afin de nommer un mandataire commun dans l’objectif de transmettre les fonds dépendant de la succession.
Il souligne que la carence de Madame [H] l’empêche en outre de pouvoir liquider et partager la succession de sa mère, Madame [EA] [K], sœur de la de cujus.
Madame [L] [H] a constitué avocat, mais n’a pas pris d’écritures.
Monsieur [AV] [EH], Madame [I] [EH], Monsieur [V] [H], Madame [W] [EO], Madame [B] [EO] et Madame [S] [EH], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
Après un premier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré le 13 janvier 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Par ailleurs, selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application, notamment, des articles 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, la présente demande est recevable.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le dossier est ouvert depuis le décès de Madame [J] [EH] épouse [R] le [Date décès 4] 2010.
Or il apparaît que le règlement de la succession, confiée à l’étude Notariale [Cadastre 2] située à [Localité 30], est bloqué.
En effet, Maître [D], Notaire en charge de ladite succession, a pris attache avec le service des Domaines, et plus précisément avec Madame [W] [A] aux fins de formuler une revendication de succession.
Le service des Domaines a exigé du Notaire la production d’un certain nombre de documents, et notamment un pouvoir de tous les héritiers afin de nommer un mandataire commun pour transmettre les fonds dépendant de la succession.
Cependant, si l’ensemble des héritiers ont transmis leur pouvoir, il apparaît que Madame [L] [H] se maintient dans l’inertie.
Il apparaît dès lors indispensable de permettre le règlement et la liquidation de la succession.
Il est donc nécessaire que la succession soit représentée.
Il en résulte que la demande de désignation d’un mandataire successoral chargé d’accomplir les actes nécessaires à la bonne administration de la succession est justifiée.
Par conséquent, l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 18], sera désignée en qualité de mandataire successoral judiciaire, avec faculté de délégation.
Le mandataire successoral pourra donner pouvoir au service des Domaines aux fins de nommer un mandataire commun pour transmettre les fonds de la succession.
Sur les autres demandes
Madame [L] [H] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer au demandeur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe
DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 17], avec pour mission de :
— Gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de feu Madame [J] [EH] épouse [R] décédée le [Date décès 4] 2010 à [Localité 27], et, pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivision successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes et la réception des recettes,
— Se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
— Représenter l’indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle,
Et plus particulièrement :
– Représenter Madame [L] [H] dans la gestion et l’administration du patrimoine indivis dans l’attente de sa liquidation et de son partage.
AUTORISE le mandataire successoral à donner pouvoir au service des Domaines aux fins de nommer un mandataire commun pour transmettre les fonds de la succession ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil,
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession,
FIXE à 1 500 € la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession,
DIT qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire d’Évry statuant selon la procédure accélérée au fond un rapport sur l’exécution de sa mission,
DIT que, conformément à l’article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d’un administrateur successoral sera enregistrée et publiée ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Y] [EO] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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