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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00327 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DAX5
Le
copie + copie exécutoire à Me Gwenaëlle TAINMONT
copie + copie exécutoire à M. [V] [O]
Copie dossier
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 1] de sous le n° 338 138 795
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON (postulant)
DEFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [V] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 Mars 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, assisté de Céline GAU, greffier ;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre n° 48033828 acceptée le 13 décembre 2022, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [V] [O] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque FIAT, modèle PANDA, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 11.990 euros, au taux débiteur de 4,23 % l’an, remboursable en 62 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a adressé à Monsieur [O], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 décembre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La déchéance du terme a été constatée par lettre recommandée du 22 février 2025.
Sur requête de la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, par ordonnance du 02 juin 2025 dont la formule exécutoire a été signifiée le 10 juillet 2025 à Monsieur [O], le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN a condamné Monsieur [O] à lui payer la somme principale de 9.355,39 euros.
Le 8 août 2025, Monsieur [O] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2025. Après un renvoi prononcé lors de cette audience, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a sollicité que le tribunal :
Déclare Monsieur [O] mal fondé en son opposition ;Le débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [O] à lui payer les sommes suivantes : 9.521,26 euros au titre des intérêts au taux de 4,23 % l’an courus et à courir à compter du 31 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance ;
Elle a indiqué s’en rapporter quant aux délais de paiement sollicités par Monsieur [O].
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur les causes de déchéance du terme et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [O] a comparu, et indiqué qu’il reconnaissait la dette, mais expliquait que le véhicule avait été repris par le garage en échange d’un autre véhicule. Pour autant, il n’indiquait pas que le contrat avait été résilié. Il sollicitait des délais de paiement sur 24 mois, expliquant être en difficulté financière du fait d’une perte d’emploi en 2024 mais être actuellement en période d’essai.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi [Localité 3], il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant interrompu la prescription est intervenue le 02 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, soit au 19 janvier 2024. Dans ces conditions, la demande de la société de crédit est bien recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte de l’article 1184 devenu 1224 à 1230 du code civil, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES se prévaut à titre principal de la résiliation du contrat de prêt, selon mise en demeure datée du 25 février 2025, pour réclamer le solde du contrat de prêt. Elle sollicite toutefois à titre subsidiaire la résiliation judiciaire dudit contrat, ne pouvant justifier d’une mise en demeure préalable visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de prêt.
Si la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le délai de 15 jours étant insuffisant au regard des sommes réclamées (1.395,25 euros réclamés soit une somme supérieure à 1.000 euros). Dans ces conditions, la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
La société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES n’ayant pas prévu de demande subsidiaire sur le fondement de la résiliation judiciaire pour manquement aux obligations du débiteur, il y a lieu de rejeter intégralement ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en son action ;
CONSTATE l’absence de déchéance du terme ;
REJETTE l’intégralité des demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
REJETTE la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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