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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 25/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02496 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHUX
En date du : 07 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française, Infirmière libérale
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Olivier SINELLE – 1016
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu les actes introductifs d’instance en date des 4 et 11 avril 2025 par lesquels Madame [J] [X] a assigné la compagnie d’assurances AERAS DOMMAGES et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sollicitant de :
— Venir les requis ci-dessus domiciliés et qualifiés entendre juger que le droit à réparation de notre Requérante n’est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985.
— Venir, en conséquence, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES s’entendre condamner à payer à Madame [J] [X] la somme de 13.705,19 € à titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 2.500,00€.
— Venir, encore, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES s’entendre condamner à payer à Madame [J] [H] [D] la somme de 109,97 € par mois à titre de remboursement de la prime d’assurance et la somme de 294,55 € à titre de remboursement du loyer jusqu’à ce qu’elle récupère son véhicule immatriculé GQ416QZ parfaitement réparé.
— Venir, en outre, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES s’entendre condamner à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [N] (950,00 €) distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit.
— Venir, enfin, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026 par Madame [J] [X] sollicitant du tribunal de :
— Venir les requis ci-dessus domiciliés et qualifiés entendre juger que le droit à réparation de notre Requérante n’est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985.
— Venir, en conséquence, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES s’entendre condamner à payer à Madame [J] [X] la somme de 14.109,71 € à titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 2.500,00 €.
— Venir, en outre, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES s’entendre condamner à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [N] (950,00 €) distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit.
— Venir, enfin, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2026 par la compagnie AERAS DOMMAGES laquelle demande au tribunal de :
— Révoquer l’Ordonnance de clôture afin d’admettre les présentes écritures ;
— Limiter l’indemnisation du préjudice de Madame [J] [H] [D] à la somme de :
— 7.635,50 € déduction faite de la provision perçue en référé, en réparation du préjudice corporel;
— 7.980,73 € en réparation du préjudice d’immobilisation du véhicule endommagé ;
— Débouter Madame [J] [H] [D] de ses plus amples demandes, fins et prétentions, lesquelles sont injustifiées et infondées ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
— Statuer ce que de droit, concernant les dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu l’absence de constitution de la CPAM du VAR régulièrement assignée mais la production de ses débours pour la somme de 5676,49 euros ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2025 fixant la clôture au 19 janvier 2026 et l’audience au 19 février 2026 ;
Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 7 mai 2026.
MOTIFS:
A titre liminaire, en application de l’article 803 du Code de procédure civile, il convient de révoquer la clôture et de la fixer au jour des débats, conformément à la demande de la compagnie AERAS DOMMAGES qui justifie d’une cause grave au regard des derniers éléments apportés sur l’indemnisation du préjudice matériel et en l’absence d’opposition de la partie requérante.
I/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MADAME [H] [D] :
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 12 février 2025 et conclut de la façon suivante :
“Mme [H] [D] [J] est née le 09/06/1972.
Infirmière libérale sans loisir spécifique.
17/08/2023 AVP VL/VL
— Etat antérieur oui ; Postcédent oui
— Consolidation 12/03/2024
— ATAP du 17/08/2023 au 22/08/2023 avec PGPA éventuelles à justifier.
— DFTP 25 % du 17/08/2023 au 24/08/2023
— DFTP 10 % du 25/08/2023 au 11/03/2024
— DFP 2%
— SE 2,5/7
Etat stabilisé
Pas d’autre contestation ou observations
Pas de sapiteur demandé”.
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [H] [D] :
— Dépenses de santé actuelles:
La victime ne formule aucune demande.
Il sera toutefois relevé que la compagnie d’assurance offre la somme de 41,50 euros correspondant au montant des franchises médicales figurant sur les débours définitifs.
Par ailleurs, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 567,49 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire à 25% et 10%:
La victime sollicite la somme totale de 645 euros (sans préciser son mode de calcul) alors que l’assureur propose la somme de 594 euros.
Au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour sera retenue. Il sera donc fait droit à la demande de la requérante [(25% x 30€ x 8jours)+(10% x 30€ x 195jours)].
— Déficit fonctionnel permanent:
La victime sollicite la somme de 3 000 euros alors que l’assureur propose la somme de 2 800 euros.
L’expert a fixé un taux de 2%. Ainsi, compte tenu de l’âge de la requérante au jour de la consolidation (51 ans), un point à 1 400 euros sera retenu donnant lieu à une indemnisation de 2 800 euros.
— Souffrances endurées:
La victime sollicite la somme de 5 000 euros pour des souffrances fixées à 2,5/7 alors que l’assureur propose 4 500 euros.
Au regard des conclusions expertales, l’offre formulée par la compagnie d’assurance est satisfactoire. La somme de 4 500 euros sera donc allouée à la victime.
— Frais d’honoraires d’expertise:
Les parties s’accordent sur la somme de 800 euros de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
— Préjudice matériel:
La victime sollicite la somme de 7 114,71 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation de son véhicule, étant précisé qu’un accord est intervenu entre assureurs le 30 avril 2025 et que la requérante a récupéré son véhicule le 6 mai 2025.
L’assureur propose la somme de 7 980,73 euros au titre du préjudice matériel. Ainsi, au regard des pièces produites et de la durée d’immobilisation, la somme offerte par l’assureur caractérise une juste réparation du préjudice.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera alloué à Madame [J] [X] la somme de 8 745 euros au titre de son préjudice corporel ainsi que la somme de 7 980,73 euros au titre de son préjudice matériel lié à l’immobilisation de son véhicule endommagé. Les provisions versées pour la somme de 2 500 euros devront être déduites.
La créance de la CPAM du VAR sera fixée à la somme de 567,49 euros.
II/ SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise pour 950 euros et distraits au profit de Maître Christophe GARCIA.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la requérante la somme de 2 000 euros.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE la clôture fixée de façon différée au 19 janvier 2026 et FIXE une nouvelle clôture au jour des débats ;
DIT que Madame [J] [H] [D] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale à la suite de l’accident du 17 août 2023 ;
DIT en conséquence que la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES est tenue à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 17 août 2023 dont a été victime Madame [J] [H] [D] ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 567,49 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à Madame [J] [H] [D] la somme de 8 745 euros au titre de son préjudice corporel ainsi que la somme de 7 980,73 euros au titre de son préjudice matériel ;
DIT que les provisions allouées pour la somme de 2 500 euros devront être déduites ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES aux dépens, comprenant les frais d’expertise pour 950 euros et distraits au profit de Maître Christophe GARCIA ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à Madame [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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