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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 17 mars 2026, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT UN SURSIS A STATUER
Le 17 Mars 2026
N° RG 24/00064 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NT4K
78A
Jugement rendu le 17 mars 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [L] [A]
né en 1948 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Pierre SOULIER, avocat plaidant au Barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 décembre 2023 publié le 17 janvier 2024 volume 2024 S n°13 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2, le TRESOR PUBLIC a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur une propriété sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré section BV n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [L] [A] et à Madame [G] [B] épouse [A] ;
Par exploit du 11 mars 2024, signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le TRESOR PUBLIC a fait assigner Monsieur [L] [A] et à Madame [G] [B] épouse [A] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 mars 2024.
Notifié le 20/03/2026
Par conclusions signifiées par RPVA le 03 mars, le TRESOR PUBLIC demande au juge de l’exécution de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente des décisions devant être rendues par la Cour administrative d’appel et le Tribunal administratif de Cergy,
— Débouter les époux [A] des autres moyens soulevés dans le cadre de leur incident visant notamment à obtenir la modification de la mise à prix,
— Mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant telle que figurant au commandement valant saisie, pour la somme de 974.293,46 euros arrêtée au 04 septembre 2023 sous réserve des intérêts postérieurs à échoir,
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, Monsieur [L] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] demandent au juge de l’exécution :
— à titre principal, de surseoir à statuer sur la poursuite et l’orientation de la procédure ainsi que les contestations du débiteur saisi, et ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement de payer valant saisie du 20 décembre 2023, dans l’attente de l’issue du contentieux en annulation du commandement de payer valant saisie du 20 décembre 2023 pendant devant le Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE sur la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le numéro 2406005, et dans l’attente de l’issue du contentieux actuellement pendant devant la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES sous les numéros 24VE03117 et 24VE03343, sur l’appel du jugement rendu par le Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE le 1er octobre 2024 et de l’ordonnance rendue par le Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE le 25 octobre 2024, avec réserve des dépens,
— à titre subsidiaire, d’autoriser Monsieur [L] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, en leur accordant pour ce faire un premier délai d’au moins 4 mois, susceptible d’être prolongé de 3 mois supplémentaires, de dire que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 900.000 euros et fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée en audience d’orientation, et de statuer sur les dépens,
— à titre très subsidiaire, de fixer la mise à prix à 900 000 euros et de statuer sur les dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, lors de laquelle l’avocats du créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les débiteurs saisis n’ayant pas comparu et n’étant pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Monsieur [L] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] estiment qu’il serait conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de décisions de justice qui selon eux sont de nature à influer sur le cours de la présente procédure ou sur sa solution notamment quant au caractère exigible de la créance.
Le TRESOR PUBLIC se joint à cette demande en indiquant qu’un sursis à statuer permettra d’éviter des contradictions de décisions entre les juridictions administratives et judiciaires.
A l’audience, le TRESOR PUBLIC n’a pas formulé de demande de renvoi en renouvelant son absence d’opposition au sursis à statuer de sorte que l’affaire a été être mise en délibéré.
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le juge peut estimer opportun de surseoir à statuer lorsqu’il apparaît que la solution dans l’autre instance engagée parallèlement à la procédure dont il est saisi est susceptible d’influer sur l’issue de cette dernière.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière a pour fondement divers extraits de rôles d’impôts sur le revenu des années 2010, 2011, 2012 et 2013 et de contributions sociales des années 2012 et 2013, dont la mise en recouvrement est intervenue le 31 octobre 2013 et 31 décembre 2015, ainsi qu’un bordereau de situation hypothécaire annexé en date du 04 septembre 2023.
En l’espèce, par requête du 24 avril 2024, Monsieur [L] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] ont formé un recours devant le Tribunal administratif de CERGY PONTOISE à l’encontre de la décision de rejet rendue le 28 mars 2024 par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Val d’Oise afin de solliciter l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 décembre 2023. La procédure est toujours en cours.
En outre, les parties saisies ont saisi, ensemble ou Monsieur [L] [A] seul, le Tribunal administratif de CERGY PONTOISE de plusieurs requêtes et mémoires les 2 juillet 2021, 11 juillet 2023, 13 mars 2024 et 27 mai 2024 dans le cadre de contestation de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur pratiquées en vue du recouvrement des créances fondées sur les impôts sur les revenus et contributions sociales des années 2010 à 2013 et sollicitant notamment le prononcé d’une décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées à ce titre. Par jugement du 1er octobre 2024 et ordonnance du 25 octobre 2024, le Tribunal administratif de CERGY PONTOISE a rejeté les requêtes en raison de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur ces demandes. Un appel a été formé envers ces décisions et la procédure est toujours pendante devant la Cour administrative d’appel de Versailles.
Les procédures administratives en cours devant le Tribunal administratif de CERGY PONTOISE et la Cour administrative d’appel de VERSAILLES visant à trancher une contestation quant au commandement de payer valant saisie immobilière, acte initiant la présente procédure, et au montant de la créance réclamée par le TRESOR PUBLIC, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement du Tribunal administratif de CERGY PONTOISE sur la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le numéro 2406005 visant notamment à l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 décembre 2023 et de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de VERSAILLES suite à l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE le 1er octobre 2024 et de l’ordonnance rendue par le Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE le 25 octobre 2024 ayant rejeté les requêtes 2108595, 2108597, 2108599, 2108600, 2108601 de M. [L] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] et les requêtes 2309923, 2309924 et 2313861 de Monsieur [L] [A] ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;
RESERVE les dépens.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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