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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 2 juil. 2025, n° 21/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00020
du 02 Juillet 2025
N° RG 21/00450 – N° Portalis DBW7-W-B7F-BYGX
Nature de l’affaire : 74C0A
_______________________
AFFAIRE :
M. [L] [O]
C/
M. [I] [K]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le deux Juillet
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
Monsieur [L] [O]
né le 21 Août 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Retraité
Chez Madame [P] [U]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURA L’INCIDENT
DEMANDEUR A L’INSTANCE
Monsieur [I] [K]
né le 24 Novembre 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 14 MAI 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 02 JUILLET 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 07 septembre 2021, Monsieur [L] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de céans Monsieur [I] [K] aux fins notamment de voir dire et juger que la parcelle cadastrée section F numéro [Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 8] commune de [Localité 9] est grevée d’une servitude de passage d’une largeur de 1,50m, le long de l’escalier de sa maison d’habitation cadastrée section F numéro [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 8] et au profit du fonds [O] cadastré section F n°[Cadastre 4].
****
Par conclusions incidentes en date du 13 février 2024 et selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Monsieur [I] [K] demande au juge de la mise en état d’ordonner dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard, la communication par Monsieur [O] :
Des annexes de la pièce 1 MOINS (annexes de l’acte d’achat du 08 novembre 2008 par Monsieur [O]),Du procès-verbal l’arpentage ou de bornage dressé par Monsieur [G] géomètre (suite au jugement TGI AURILLAC du 27 janvier 1999 invoqué par Monsieur [O] dans la procédure de référé par sa pièce 4),Condamner Monsieur [O] aux dépens du présent incident.Il affirme avoir obtenu la plupart des documents exceptés les annexes de la pièce 1 qui doivent nécessairement être produites avec l’acte notarié. Il ajoute que ces annexes sont importantes car elles matérialisent sur les plans les limites et droits vendus. Quant au PV de délimitation des lieux litigieux, il soutient que Monsieur [O] n’a pas non plus effectué cette communication alors qu’il invoque un prétendu droit de passage et une limite de propriété totalement contestée afin d’édifier les droits de vues contestés sur sa propriété. Il affirme qu’il a la possibilité de demander à l’expert géomètre ayant établi le bornage de sa propriété pour transmettre ensuite le PV. S’agissant des autres pièces il constate que la pièce 2 a été communiquée le 15 mars 2024 ainsi que la photo, le 14 juin 2024. Enfin les pièces 3 et 10, ont également été communiquées depuis la procédure d’incident.
***
Par conclusions en réponse en date du 18 juin 2024, Monsieur [L] [O] demande de constater qu’il a satisfait à la demande de communication de pièces formée par le défendeur.
Il soutient qu’il a communiqué l’original de l’acte de vente du 08 novembre 2008 de sorte qu’il ne le détient plus et que s’il n’est pas joint d’annexes c’est qu’il n’y en a pas. En tout état de cause, il fait valoir que son contradicteur pouvait s’en convaincre en se renseignant auprès des services des hypothèques. Quant au PV de bornage, il rappelle qu’il n’est pas en possession de ce document, qu’il est devenu propriétaire en 2008 dont l’acte de vente ne fait même pas état de ce PV de bornage. Il ajoute que Monsieur [K] produit un acte d’achat faisant état d’un acte d’arpentage établi par Monsieur [R] en 2010 mais ne mentionne nullement l’éventuel bornage effectué par Monsieur [G] en exécution d’un jugement de 1999. Il fait valoir par ailleurs que le plan d’arpentage communiqué démontre que la limite de parcelle cadastrée section F numéro [Cadastre 4] d’avec la parcelle contiguë cadastrée section F numéro [Cadastre 5] ne correspond pas à l’emprise du bâti de la maison d’habitation [O] mais intègre une bande de terrain longeant ledit bâti, semblant correspondre à l’escalier permettant d’accéder à la partie habitation de la propriété [O]. Il affirme que le plan d’arpentage correspond au tracé du plan cadastré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production forcée de pièces
En application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte par ailleurs de l’article 11 du même code que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite plusieurs documents de la part de son contradicteur, Monsieur [O] et notamment les annexes de la pièce 1 à savoir les annexes de l’acte d’achat du 08 novembre 2008 qui matérialiseraient sur les plans les limites et droits vendus.
Or, force est de constater que le plan cadastral a été communiqué, qu’il dispose également de son propre acte d’achat comprenant le plan cadastral. Dès lors, il n’y a pas lieu en l’état de solliciter une communication sous astreinte d’un document dont le requérant se trouve normalement déjà en possession, d’autant que rien ne vient démontrer de manière certaine que son adversaire disposerait de cette pièce.
Concernant la demande du PV de délimitation des lieux litigieux, Monsieur [K] s’appuie sur un jugement daté du 27 janvier 1999 où ni l’un ni l’autre n’était partie et dont l’acte de bornage n’est repris dans aucun document produit à la procédure. En revanche, il est curieux que ce dernier en réclame la communication à son contradicteur alors que le demandeur à la procédure de 1999 en bornage était [V] [T], vendeur de la propriété qu’à acquise en 2010 Monsieur [K].
Partant, il est possible que Monsieur [K] soit en possession de ce document et qu’il est dès lors hors de propos de sa part d’en solliciter la communication sous astreinte à Monsieur [O] qui n’a pas de raison établie d’en disposer.
Les autres pièces ont été communiquées, les parties en sont d’accord.
Par voie de conséquence, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de communication sous astreinte des documents visés.
Sur les autres demandes
Les dépens suivront le fond.
Enfin, dans la mesure où la partie demanderesse a conclu au fond, l’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 à 14 heures, ce avec injonction de conclure aux parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la mise en état du 3 septembre 2025 à 14 heures avec injonction de conclure aux parties afin de fixation du dossier ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens de l’incident ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Président et la greffière.
La greffière Le Président
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