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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 avr. 2025, n° 23/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/00651 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIW6
AFFAIRE : [X] / [S]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le 11 Juin 1964 à LYON (69006)
de nationalité Française
345 Route du Chatelard
73370 LE BOURGET DU LAC
représenté par Me Luc ROBERT, avocat au barreau d’AIN
DEFENDERESSE
Madame [F] [S]
née le 05 Août 1962 à SAINT JEAN DE MAURIENNE (73300)
de nationalité Française
20 Chemin de la Croix Balmont
73100 MOUXY
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame [F] CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Luc ROBERT
le
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 18 février 2020, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre Mme [F] [S] et M. [Z] [X].
Un Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 23 juin 2021 a confirmé dans toutes ses dispositions le Jugement de divorce
Par exploit d’Huissier en date du 17 février 2023, M. [Z] [X] a assigné Mme [F] [S] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation et partage des intérêts pécuniaires entre les parties.
Mme [F] [S] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 10 octobre 2024 pour le demandeur et le 1er octobre 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, Mme [F] [S] ne conteste pas l’accomplissement par M. [Z] [X] des formalités préalables à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
Qu’il convient, donc, de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision post-communautiare comprend un bien immobilier situé à MOUXY (Savoie) ;
Qu’il sera, donc, fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette indivision ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [B] [K], Notaire à VALSERHONE (59, Rue de la République 01 200 VALSERHONE) sera choisie;
Que la complexité des opérations, caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis et les demandes d’attribution préférentielle
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281(..)»
L’article 267 du Code Civil dispose que : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis » ;
L’article 1476 du Code Civil dispose que : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement dûe sera payable comptant » ;
En l’espèce, Mme. [F] [S] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé à Mouxy (Savoie) 20, Chemin Croix Balmont ;
Cette demande doit être examinée avec beaucoup de précaution : en effet, la commune de Mouxy se situe dans la très proche agglomération d’Aix-les-Bains (Savoie), et est placée en surplomb du lac du Bourget ; en outre, le village se situe à proximité de massifs de moyenne montagne (Revard) ;
L’emplacement géographique de ce bien immobilier lui confère une valeur importante, laquelle est encore augmentée par le fait que la surface habitable est vaste (124 m²) , que la maison a fait l’objet de travaux de rénovation , et qu’ elle est entourée d’un vaste terrain (1500 m²) ;
Dans l’ignorance où se trouve la juridiction à la fois sur le montant de la soulte que Mme [F] [S] devrait verser à M. [Z] [X] en cas d’attribution préférentielle de ce bien immobilier, ainsi également que sur la capacité de Mme [F] [S] à régler cette soulte, la demande d’attribution préférentielle présentée par l’épouse sera rejetée;
Ce bien immobilier fera l’objet d’une licitation à la barre du Tribunal, dans les conditions habituelles, avec une mise à prix de 400 000 Euros ;
Sur les autres demandes :
Mme [F] [S] demande de voir fixer le montant de son indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien immobilier de Mouxy ; elle sollicite également la fixation de créances qu’elle détiendrait à l’égard de l’indivision et à l’égard de M. [Z] [X] ; elle sollicite également la fixation de la composition des masses actives et passives de l’indivision post-communautaire ;
Cependant toutes ces demandes présentées par Mme [F] [S] sont prématurées, dans la mesure où il appartiendra au notaire commis de présenter, dans le cadre de sa mission habituelle et notamment dans l’élaboration du projet d’état liquidatif, des propositions aux parties sur ces différents points ;
En conséquence, ces demandes présentées par Mme [F] [S] seront rejetées ;
M. [Z] [X] sollicite, pour sa part, une expertise immobilière du bien situé à Mouxy, afin de déterminer la valeur vénale du bien, ainsi que sa valeur locative ;
Cette demande d’expertise sera rejetée, compte tenu de la durée très longue de cette mesure d’instruction ;
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce, l’une ou l’autre des parties à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; les demandes des parties en ce sens seront rejetées.
Il sera dit que M. [Z] [X] supportera les Dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-époux [S] [F]/ [X] [Z] ;
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux ,
Commet, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la dite indivision , Maître [B] [K], Notaire à VALSERHONE (59, Rue de la République 01 200 VALSERHONE), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du TribunalJudiciaire de BOURG-EN-BRESSE, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble indivis,
déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas :
estimer cet apport personnel ,
déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation ,
évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
déterminer les masses actives et passives de l’indivision
chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
établir les comptes d’administration entre les parties
établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI
ORDONNE la vente sur licitation, à la barre du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, de l’immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de MOUXY (Savoie) (73 100) 20, Chemin de la Croix Balmont , sur une mise à prix de 400.000 € ,
Dit qu’à défaut d’enchères, l’immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
Dit que les enchères seront reçues par Maître [B] [K], notaire liquidateur, qui établira le cahier des charges (cahier des conditions de la vente) , et organisera les visites des lieux
Dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble, ainsi que, au choix du notaire, par la publication d’un avis dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que M. [Z] [X] supportera les Dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit que les Dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ,
Ainsi Jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 18 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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