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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 13 mars 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOFS
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [O] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
L’an deux mil vingt six et le treize mars
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [X] [W], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [O] [F]
né le 08 Avril 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maitre Norbert OGNAMI, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 13 Mars 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 09 Mars 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [O] [F] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [O] [F].
Vu l’avis motivé en date du 09 mars 2026 établi par le docteur [Z],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 9 mars 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [F],
Vu l’audition de monsieur [O] [F] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Me Norbert OGNAMI, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] [F] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 03 mars 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [E], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4] a constaté que le patient présente une bipolarité “qui persiste en état maniaque (sur rupure de traitement) avec agitation, menace et hétéroagressivité, comportement incohérent, agitation, intolérant aux frustrations. Il est inaccessible à la discussion, à l’écoute et à toute autocritique. Il présente manifestement un déni total à sa dangerosité (nombreuses conduites à risque). Il agit en fonction de ses propres pulsions et repousse tout traitement.”
Par requête en date du 09 Mars 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [O] [F].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 09 mars 2026 établi par le docteur [Z] et des certificats médicaux produits, les éléments suivants : “Patient de 70 ans, admis en SPPI pour un état maniaque dans un contexte de rupture de traitement avec agitation, menace et hétéro aggressivité.
A l’entretien de ce jour, le patient est calme et de bon contact. Son comportement est adapté. On observe une amélioration de l’état clinique du patient mais il persistc encore une fragililé psychologique et une ambivalence par rapport à l’hospi1alisa1tion et aux soins.
Nécessilé de maintenir les soins sous contrainte en hospitalisation compléte pour surveillance et poursuite des soins.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dans la mesure où même si il est noté une amélioration dans son état clinique, il reste des fragilités et une ambivalence dans l’adhésion aux soins. Il a indiqué que les troubles de Monsieur [F] restent présents.
Monsieur [O] [F] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation. Il a pu indiquer se sentir plus calme, participer à des activités, échanger avec les autres patients, s’occuper également d’eux et bien se sentir au sein de l’établissement. Il a également fait part de la nécessité de maintenir la mesure.
Le conseil de Monsieur [O] [F] a déclaré ne pas contester la décision des médecins. Il a souligné que si Monsieur [F] peut donner l’apparence d’une personne qui n’est pas malade, c’est de son intérêt de poursuivre les soins. Il a fait part du souhait de Monsieur [F] de maintenir la mesure.
Au regard de ces éléments, Monsieur [O] [F] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [F], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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