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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 nov. 2025, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS, CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NICE, Société ONEY BANK, Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Service du surendettement
[L], [Z] c/ Société ONEY BANK, Société COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, Etablissement public CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NICE, GARNERONE
MINUTE N°
DU 18 Novembre 2025
N° RG 25/01220 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKQP
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEURS:
DEBITEURS :
Monsieur [J] [L]
4279 RTE DE NICE LE RANC
06910 ROQUESTERON
comparant en personne
Madame [X] [Z] épouse [L]
4279 RTE DE NICE LE RANC
06910 ROQUESTERON
comparante en personne
DEFENDERESSES:
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NICE
43, rue Gioffredo
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Madame [K] [W]
LES SAULES 3
91 AV HENRI BARBUSSE
06220 VALLAURIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 21 février 2023, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 28 mai 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande.
Par jugement du 27 février 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du contentieux du surendettement a déclaré recevable en la forme la demande de vérification de créances de Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z], a fixé le montant de la créance du Crédit Municipal de Nice à 0 euro et fixé le montant de la créance CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR PROVENCE COTE D’AZUR n°43671131615 à 1000 euros.
La commission de surendettement a décidé, le 25 avril 2024, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de trente-huit mois au taux maximum de 5,07 % selon les modalités décrites dans un document joint, et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z] ont formé un recours en contestation, en faisant valoir qu’une partie du passif avait été remboursé et que la mensualité de remboursement apparaissait trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience du 3 septembre 2025,
Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z] indiquent qu’ils ont remboursé le prêt familial et la dette bancaire en intégralité. Ils ont proposé de rembourser une mensualité de 500 euros durant 76 mois.
La société Synergie et Madame [K] [W] née [Z] ont par courrier, adressé les caractéristiques de leurs créances ou déclaré s’en remettre, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z] ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 25 avril 2024, le 7 mai 2024.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 21 mai 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z] s’élève à 40922,94 euros, dont :
2000 euros auprès de Madame [K] [W] née TISSIER1000 euros auprès CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR PROVENCE COTE D’AZUR n°43671131615 au titre d’un découvert bancaire.
Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z] estiment que cet endettement n’est pas correct, compte tenu du remboursement de la dette bancaire dont ils justifient par la production de leurs relevés bancaires.
Il y a lieu de tenir compte des déclarations à la baisse faites par la créancière Madame [K] [W] née [Z], qui sont favorables à toutes les parties, ce qui réduit d’autant l’endettement.
Le passif s’élève ainsi à 37922,64 euros
Les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyaient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de trente-huit mois au taux maximum de 5,07 %, avec une capacité de remboursement de 1213 euros,. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 3050 euros (retraite) et des charges de 1 837 euros (forfait charges courantes, taxe d’habitation, loyer, pension alimentaire versée).
Aujourd’hui, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z] versent aux débats :
L’avis d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024 montrant un revenu fiscal de référence de 35397 euros pour 2,5 partsDes justificatifs de charges : électricité, téléphonieLes relevés bancaires montrant que le compte chèque n°43671131615 est créditeur,
Ainsi, il en ressort que ses ressources peuvent être retenues pour un montant cumulé de 3050 euros (pensions de retraite). Ses charges sont constituées par le loyer à retenir pour 650 euros, le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes de 1 183 euros, à majorer de 80 euros de charges et la pension alimentaire de 60 euros, soit au total 1 973 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, outre 221 euros pour la personne supplémentaired’un forfait habitation de 121 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation, outre 42 euros pour la personne supplémentaired’un forfait chauffage de 123 euros, outre 44 euros pour la personne supplémentaire.
Au regard de ces éléments la quotité saisissable par référence au barème des saisies des rémunérations s’élève à 1348 euros et la part à laisser aux débiteurs s’élève à 1 702 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 1077 euros, qu’il y a lieu de minorer pour tenir compte du remboursement intervenu de plusieurs de leurs dettes et afin de leur permettre de faire face à d’éventuels imprévus à venir.
Compte tenu de la modification du passif, il convient de faire droit au recours de Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z] et de prévoir un remboursement des créances sur une durée de 76 mois selon les modalités du tableau joint ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z] contre les mesures imposées en date du 25 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
Statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z] seront rééchelonnées sur une durée maximum de vingt-deux mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, éventuelles mensualités d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [J] [L] et Madame [X] [L] née [Z] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débiteurs : M. [L] [J] Dossier BDF : 0001230047592
Mme [Z] [X] épouse [L] Dossier TJ NICE : 25-1220
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/12/2025 au 15/03/2032
Effacement
Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41372856389001
23 982,60 €
0,00%
315,56 €
0,04 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42891889609001
4 083,73 €
0,00%
53,73 €
0,25 €
COFIDIS / 28910001243716
5 792,52 €
0,00%
76,22 €
0,00 €
COFIDIS / 384047645201
2 102,27 €
0,00%
27,66 €
0,11 €
CRCAM PROVENCE COTE D AZUR / 00603024908
433,59 €
0,00%
5,71 €
0,00 €
CRCAM PROVENCE COTE D AZUR / 43671131615
0,00 €
0,00%
0,00 €
CSSE CIT MUNICIPAL DE NICE / 0094218
0,00 €
0,00%
0,00 €
[K] [W] / Prêt familial
0,00 €
0,00%
0,00 €
ONEY BANK / 3049005371
1 527,93 €
0,00%
20,10 €
0,33 €
Total des mensualités
498,98 €
LE GREFFIER LE JUGE
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