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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00413 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32MO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 décembre 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [S] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/12/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Février 2026 reçue et enregistrée le 02 Février 2026 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [G]
né le 19 Juin 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [S] [G] le 06 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 06 décembre 2025 notifiée le 06 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 10/12/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 04/01/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [G] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 02 Février 2026, reçue le 02 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [G] se disant [S] n’a pas fait valoir d’observations particulières ;
Qu’en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève un défaut de diligences préfectorales dans le cadre de la troisième prolongation ; qu’il expose que suite à la prise d’empreintes en novembre 2025 à [Localité 3] de l’intéressé, un accord implicite avec les autorités consulaires italiennes est né dès le 26/12/2025 ; que depuis lors, il soulève le défaut de demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes initiée par la Préfecture ; qu’il est indiqué qu’en 1 mois, la Préfecture aurait dû se rapprocher des autorités italiennes pour mettre en place la reprise en charge effective, conformément à l’article 28 du règlement DUBLIN III ;
Attendu que le conseil de la Préfecture répond en indiquant que la Cour s’était déjà prononcée le 06/01/2026 et fait référence aux articles 27 et 29 du règlement DUBLIN III ; qu’il ajoute que l’absence de réponse vaut acceptation implicite et qu’il convient d’appliquer l’article 29 qui régit le délai de transfert, à savoir un 06 mois ; qu’il conteste toute défaillance et rappelle que le délai de transfert devant s’appliquer est de 06 mois ;
Attendu qu’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Attendu que selon l’article 25 du règlement DUBLIN III :
1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.
2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une prise d’empreinte EURODAC a été effectué qui s’est avérée positive pour l’ITALIE. Dès le 12/12/2025, les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge de Monsieur [G] se disant [S] après un hit Eurodac positif le 06/12/2025. A défaut de répondre dans le délai de deux semaines prévues par l’article 25§2 du règlement précité, soit à compter du 26/12/2025, la demande doit être réputée implicitement acceptée.
Il est en l’espèce reproché à l’administration d’avoir poursuivi la mesure de rétention pour un éloignement vers la Tunisie alors qu’à compter de cette date, la France devait notifier une décision de transfert DUBLIN en vue de son transfert vers l’Etat membre responsable, à savoir l’ITALIE.
Toutefois, il sera rappelé que par décision en date du 06/12/2025, la Préfecture du RHONE a considéré que “ La mesure d’éloignement susvisée sera mise à exécution à destination du pays dont l’intéressé a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il démontre être légalement admissible”.
Le choix fait par l’autorité préfectorale à ce stade de la procédure ne relève pas de l’autorité judiciaire qui n’a aucune compétence en cette matière, la fixation du pays de renvoi relevant de la compétence administrative et de manière subséquente, il en est de même s’agissant de l’orientation donnée à la procédure d’éloignement, plus précisément s’agissant de l’arbitrage entre deux pays de destination légalement admissibles ;
Attendu qu’en conséquence, le fait que l’autorité préfectorale ait priorisé la procédure d’éloignement à destination de la TUNISIE, en obtenant la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires tunisiennes le 26/01 dernier et la réservation d’un routing pour le 04/02, au détriment de la procédure de reprise en charge initiée dans le cadre du règlement DUBLIN III n’est pas susceptible de caractériser un défaut de diligences mais relève de l’arbitrage administratif non susceptible d’être contesté devant le juge judiciaire ;
Attendu en conséquence que le moyen ne saurait prospérer de ce chef ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 02 Février 2026 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [S] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [S] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [G] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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