Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 10 juillet 2025, n° 23/05731
TJ Bobigny 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations de communication des charges

    La cour a estimé que la société LOC A L'HEURE ne prouve pas que l'immeuble comprend d'autres locataires, ce qui justifierait le remboursement des charges.

  • Rejeté
    Absence de preuve de risques environnementaux

    La cour a jugé que la société LOC A L'HEURE ne fournit aucune preuve que les locaux se situent dans une zone à risque, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société GT5L ne prouve pas les manquements reprochés à la société LOC A L'HEURE, rendant sa demande non fondée.

  • Rejeté
    Gravité des manquements contractuels

    La cour a jugé que les manquements allégués ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 10 juil. 2025, n° 23/05731
Numéro(s) : 23/05731
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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