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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 26 sept. 2025, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON LOGIS, S.A. [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00890 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBZ3
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
26 septembre 2025
S.A. [Adresse 7]
c/
Monsieur [J] [S]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [M] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 juillet 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 26 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 25 novembre 2020, la S.A. MON LOGIS a donné à bail à M. [J] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 281,99 € et 55,36€ de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. MON LOGIS a fait signifier un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 3 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2024, la S.A. MON LOGIS a ensuite fait assigner M. [J] [S] à l’audience du 4 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 juillet 2025, la S.A. MON LOGIS- représentée par Mme [E] [M] – se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion subséquente et demande de condamner, à titre provisionnel, M. [J] [S] au paiement de la somme actualisée de 2097,01 €, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle sollicite également l’homologation d’un accord sur de délais de paiement au bénéfice de son ancien locataire à hauteur de 100 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que le locataire a quitté les lieux le 18 décembre 2024, demeure redevable d’impayés locatifs mais s’est engagé à s’acquitter des sommes dues par mensualités de 100 euros aux termes d’un accord du 2 juillet 2025.
Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié à étude d’huissier, le 15 octobre 2024, M. [J] [S] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit à la suite de la phrase : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; […]
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. »
En l’espèce, la S.A. MON LOGIS produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 2097,01 € à la date du 2 juillet 2025 (mois de décembre 2024 inclus).
Le locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [J] [S] à verser à la S.A. MON LOGIS à titre provisionnel, cette somme de 2097,01 € comprenant les loyers, charges et réparations locatives (décompte arrêté au 2 juillet 2025) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 926,10 € à compter du commandement de payer (3 janvier 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les délais de paiement
Les parties ont signé le 2 juillet 2025 un plan d’apurement aux termes duquel M. [J] [S] s’est engagé à résorber sa dette en versant une somme mensuelle de 100 euros.
Il y a lieu d’homologuer l’accord intervenu entre les parties.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des délais de paiement d’autre part, justifiera que la totalité de la dette locative impayée devienne immédiatement exigible.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront supportés par M. [J] [S], partie perdante, et comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner M. [J] [S] à verser à la société S.A. MON LOGIS une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [J] [S] à verser à la S.A. MON LOGIS à titre provisionnel la somme de 2097,01 € (décompte arrêté au 2 juillet 2025), incluant le montant des loyers, charges impayés et réparations locatives jusqu’au mois de décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 926,10 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
HOMOLOGONS l’accord conclu le 2 juillet 2025 entre la S.A. MON LOGIS et M. [J] [S] autorisant ce dernier à s’acquitter de cette somme par mensualités de 100 € chacune ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS M. [J] [S] à verser à la S.A. MON LOGIS une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 septembre 2025,
Le greffier, Le juge des référés,
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