Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 9 janv. 2025, n° 22/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 22/00156 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4YW – parquet 22291000007 – minute 25/00009
*****
DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier.
DEMANDEUR
M. [M] [N], demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [L] [F], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
M [L] [F] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 16 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 25 janvier 2022, commis volontairement des violences sur M [M] [N] ayant entrainé une incapacité totale de travail de 7 jours.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M [M] [N] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 500 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 1er septembre 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience M [M] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
– Condamner M [L] [F] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :
• au titre des préjudices patrimoniaux :
— Frais divers :100 €
— Préjudice patrimoniaux permanents : 200€
— Pertes de revenu : 807,40 euros
• au titre des préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : 706,66 €
— souffrances endurées :1500 €
— préjudice esthétique temporaire : 300 €
• au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— pour déficit fonctionnel permanent : 2580 €
— préjudice esthétique permanent :1000 €
Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement du tribunal de Police soit le 16 décembre 2022 ;
– Condamner M [L] [F] à payer à M [M] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
– Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Il fait valoir les conclusions de l’expertise au soutien de ses prétentions.
Par conclusions déposées à l’audience M [L] [F] sollicite de voir fixer les préjudices comme suit :
– 582,45 € au titre de la perte de revenu
– 400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
– 800 € au titre des souffrances endurées
– 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire
– 1500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
– 500 € au titre du préjudice esthétique définitif
– condamner M [M] [N] à payer à M [L] [F] la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de M [M] [N]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce M [M] [N] justifie avoir mis en cause la CPAM du Hainaut qui a fait savoir en réponse par courriel qu’elle n’entendait pas intervenir. Le jugement lui sera déclaré commun.
M [L] [F] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires.
M [M] [N], âgé de 45 ans au moment des faits survenus le 25 janvier 2022, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : « un traumatisme crânien avec fracture des os propres du nez peu déplacée, une bosse séro hématique en temporo pariétal droit, des hématomes péri orbitraires, des dermabrasions au niveau de la joue gauche et du front, un contusion de l’épaule gauche »
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« l’arrêt de travail était médicalement justifié jusqu’au 13 février 2022.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe 1 du 25 janvier 2022 au 25 août 2023.
L’intéressée bénéficiait de soins suite à l’agression.
La date de consolidation peut est fixée au 25 août 2022.
Il n’y a plus de soins actifs sept mois après l’agression.
Le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 2 % d’après le barème du concours médical de 2001.
Il tiendra compte de quelques reviviscences anxieuses, état antérieur défalqué entre parenthèses fragilité psychologiques et traitement antidépresseur antérieur à l’acte à l’agression).
L’intéressé n’a pas eu recours à l’assistance d’une tierce personne dans les suites immédiates de l’agression. (…)
Les souffrances endurées peuvent être fixées à 1,5/1 échelle de un à 7. Elles tiendront compte des lésions initiales, à savoir les hématomes au niveau de la face, la fracture des os propres du nez et de la douleur psychologique.
Le préjudice esthétique temporaire peut être fixé à 2 sur une échelle de 1 à 7 degrés durant les 10 jours qui ont suivi l’agression, du fait de la présence d’hématomes de la face, des dermabrasions au niveau du front et de la joue gauche et de l’empattement au niveau de la pyramide nasale.
Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 0,5/1 échelle de 1 à 7 degrés. Il tiendra compte de la voussure au niveau de la pyramide nasale côté gauche. (…)
L’état de la victime n’est pas susceptible de modifications en aggravation. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
• Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
• Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ce qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 1227,69 euros et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
• Frais divers
M [M] [N] sollicite à ce titre la somme de 100 euros au titre des frais de transport pour avoir du se déplacer afin de se rendre aux consultations et suivre les soins de kinésithérapie tandis que M [L] [F] demande au tribunal de le débouter arguant que les frais ont été pris en charge totalement.
Sur ce force est de constater que M [M] [N] ne produit aucune pièce attestant que les trajets ont été à sa charge de sorte qu’il n’établit pas l’existence du préjudice dont il demande réparation.
En conséquence, M [M] [N] sera débouté de sa demande.
• Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 25 janvier 2022 au 25 août 2022.
M [M] [N] indique dans le corps de ses conclusions qu’il produit aux débats les justificatifs de sa perte de revenus prise en charge pour un montant de 807,40 € et que l’expert a retenu un arrêt de travail imputable jusqu’au 13 février 2022 de sorte qu’il sollicite également la somme de 200 €.
M [L] [F] fait valoir que la perte de salaire s’établit à la somme de 582,45 € suivant l’attestation de l’employeur produite de sorte que le préjudice est de 582,45 € et M [M] [N] doit être débouté de sa demande de 200 €.
Sur ce, M [M] [N] produit aux débats divers pièces mais ne procède pas à l’exploitation de celles-ci. M [L] [F] relève à raison qu’il ressort de l’attestation de l’employeur que la perte de revenus résultant de l’accident du 25 janvier 2022 ayant conduit à l’arrêt de travail du 25 janvier au 20 février 2022 est de 582,45 €.
Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, il convient de fixer le préjudice à l’offre d’indemnisation faite par M [L] [F] et débouter M [M] [N] de sa demande à hauteur de 200 € laquelle n’est soutenue par aucun moyen.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe 1 du 25 janvier 2022 au 25 août 2023 en raison des soins suite à l’agression, sans précision, soit 212 jours à 10%.
Il convient d’allouer à M [M] [N] la somme de 530 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 1,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des lésions initiales, à savoir les hématomes au niveau de la face, la fracture des os propres du nez et la douleur psychologique.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 1500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7 en raison de l’hématome de la face et des dermabrasions au niveau du front et de la joue gauche ainsi que l’empattement au niveau de la pyramide nasale. Il y a lieu de rappeler que le préjudice est temporaire, fixé à 10 jours par l’expert, de sorte qu’il sera alloué la somme de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 2%, compte tenu des reviviscences anxieuses, état antérieur défalqué.
M [N] était âgé de 45 ans au moment des faits de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 800 euros le point.
Dans ces conditions, il sera alloué 1600 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 en raison de la voussure au niveau de la pyramide nasale côté gauche de sorte qu’il sera alloué la somme de 500 euros.
En conséquence, le préjudice corporel de M [M] [N] est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° perte gains professionnels
TOTAL PP
582,45 €
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
TOTAL PEP
530,00 €
1500,00 €
1600,00 €
800,00 €
4430,00 €
TOTAL
5 012,45 €
Sur la demande d’intérêts
En l’espèce rien ne justifie que les intérêts rétroagissent à la date du jugement du tribunal de police sur des sommes indemnitaires qui n’étaient pas même pas encore fixées.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de M [L] [F] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
M [L] [F] sera condamné à payer à M [M] [N] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement ;
Par jugement contradictoire à l’égard de M [L] [F] et M [M] [N] :
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par M [M] [N] en raison des faits commis le25 janvier 2022 par M [L] [F] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° perte gains professionnels
TOTAL PP
582,45 €
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
TOTAL PEP
530,00 €
1500,00 €
1600,00 €
800,00 €
4430,00 €
TOTAL
5 012,45 €
CONDAMNE M [L] [F] à payer à M [M] [N] une indemnité de quatre mille cinq cent douze euros et quarante cinq centimes (4512,45€) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment accordée et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE M [L] [F] à payer à M [M] [N] mille euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE M [L] [F] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Retraite supplémentaire ·
- Bénéficiaire ·
- Règlement ·
- Rente ·
- Révision ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Carrière ·
- Entreprise
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Société anonyme ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Défense ·
- Assurances ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Aide sociale ·
- Mise en état ·
- Enfance ·
- Médiation ·
- Service social ·
- Plainte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Quai ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Polynésie française ·
- Mariage ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Épouse ·
- Immobilier ·
- Bail commercial ·
- Contrat de mandat ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Littoral ·
- Béton ·
- Mer ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Loyer
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.