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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 23/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/175
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02976
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMUT
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [B] [K], née le 17 Mai 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
Madame [X] [Z], née le 06 Décembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
APPELE EN GARANTIE :
Monsieur [G] [R], né le 27 mars 1987 à [Localité 3] (84), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie DEFRANOUX, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B509, et par Maître Samira BENHADJ, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 19 décembre 2020, Mme [B] [K] a acheté un véhicule camping-car de marque [B] DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Mme [X] [Z], au prix de 19 800 euros. Mme [Z] avait elle-même acquis ce véhicule le 30 juin 2020 auprès de M. [G] [R] au prix de 17 000 euros.
Mme [K] déclarant subir un désordre lié à un défaut d''étanchéité du véhicule, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz d’une demande d’expertise judiciaire. Mme [Z] a assigné M. [R] aux fins de déclaration d’ordonnance commune.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné pour y procéder M. [M] [L], Expert près la Cour d’Appel de [Localité 4] et fixé à 1.800 € la consignation à verser par Mme [K]. Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, une consignation complémentaire de 2.640 € a été mise à la charge de Mme [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 06 octobre 2023.
Mme [K] a alors saisi le tribunal judiciaire de Metz d’une action à l’encontre de Mme [Z], qui a entendu mettre en cause M. [R].
2°) LA PROCEDURE
Procédure RG 23/2976 :
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 novembre 2023, Mme [B] [K] a constitué avocat et a assigné Mme [X] [Z] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [X] [Z] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 janvier 2024 .
Procédure RG 24/866 :
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 avril 2024, Mme [X] [Z] a constitué avocat et a assigné M. [G] [R] en intervention forcée devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [G] [R] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 avril 2024 .
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 24/866 à la procédure 23/2976.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, Mme [B] [K] demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— Déclarer les demandes de Mme [E] [K] recevables et bien fondées,
— Déclarer Mme [X] [Z] entièrement responsable du préjudice subi ;
— Ordonner la résolution de la vente conclue le 19 décembre 2020 entre Mme [E] [K] et Mme [X] [Z] portant sur le véhicule camping-car de marque [B] DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Condamner Mme [X] [Z] à payer à Mme [E] [K] la somme de 19800 € en remboursement du prix de vente ;
— Sous réserve du paiement complet de cette somme, enjoindre à Mme [X] [Z] de reprendre dans le mois le véhicule litigieux, à ses frais exclusifs, en quelque endroit où il se trouve, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Condamner Mme [X] [Z] à payer à Mme [B] [K] les sommes suivantes:
* 19.620 € au titre des frais de jouissance, à parfaire de la somme de 20 € par jour à compter de l’assignation et jusqu’au jugement à intervenir
* 965,36 € au titre des frais d’assurance, à parfaire de la somme de 0,86 € par jour à compter de l’assignation et jusqu’au jugement à intervenir
* 700,69 € au titre des frais d’immatriculation, d’entretien et de contrôle technique
— Majorer ces sommes des intérêts légaux à compter de la demande et jusqu’à complet paiement ;
— Débouter Mme [X] [Z] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [X] [Z] à payer à Mme [E] [K] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Mme [X] [Z] à payer à Mme [E] [K] la somme de 4.440 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
— La condamner aux frais et dépens de la présente instance et de la procédure préalable de référé RG 22/00036 ;
— Rappeler que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que les expertises ont mis en évidence le fait que le camping-car vendu était affecté de défauts d’étanchéité avant la vente et que ces défauts le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, ces défauts n’étant pas décelables par Mme [K] lors de l’achat. Elle soutient que Mme [X] [Z] avait nécessairement connaissance de ces défauts, et que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil. Elle sollicite la restitution du prix de la vente, soit 19.800 €, et la reprise du véhicule par Mme [Z] à ses frais exclusifs, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard. Mme [K] sollicite également l’indemnisation du préjudice de jouissance évalué à 20 € par jour par l’expert judiciaire.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 5 mai 2025, qui ses dernières conclusions, Mme [X] [Z] demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la demande de résolution de la vente présentée par Madame [K] à l’encontre de Madame [Z] et la demande de condamnation de Madame [Z] à régler à Madame [K] la somme de 19.800 € en remboursement du prix de vente et la somme de 225,66 € au titre de l’établissement du certificat d’immatriculation ;
— Débouter Madame [K] du surplus de ses demandes ;
— Subsidiairement, condamner Monsieur [R] à garantir Madame [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la requête de Madame [K] au titre du préjudice de jouissance, des frais d’assurance, du test d’étanchéité, de la bâche de protection de toit, du remplacement de la batterie et du contrôle technique réglementaire ;
— Prononcer la résolution de la vente conclue le 30 juin 2020 entre Madame [X] [Z] et Monsieur [G] [R] portant sur le véhicule camping-car de marque [B] Ducato immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Condamner Monsieur [G] [R] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 17.000 € en remboursement du prix de vente ;
— Condamner Monsieur [G] [R] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise n° RG 22/00036 ;
— Condamner Monsieur [G] [R] à garantir Madame [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de Madame [K], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, des frais d’expertise, des frais et dépens.
En défense, Mme [Z] indique qu’il est constant que suivant rapport d’expertise déposé par Monsieur [L], le véhicule présentait avant la vente des désordres importants au niveau de l’étanchéité, que ces désordres étaient cachés et qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Elle indique que le tribunal statuera ce que de droit quant à la demande en résolution de la vente formée par Madame [K] à l’encontre de Madame [Z], et de condamnation de Madame [Z] au règlement de la somme de 19.800 € en remboursement du prix de vente. Mme [Z] conteste avoir eu connaissance des défauts d’étanchéité affectant le véhicule et soutient que suivant le rapport d’expertise de Monsieur [L], le vice était caché tant pour Madame [K] que pour Madame [Z] qui avait fait l’acquisition du camping-car quelques mois seulement auparavant.
Concernant l’indemnisation des préjudices, Mme [Z] fait valoir que si le tribunal statuera ce que de droit s’agissant de la demande concernant l’établissement du certificat d’immatriculation, qui doit être regardée au sens de la jurisprudence comme constituant des frais occasionnés par la vente, il devra débouter Madame [K] des demandes subséquentes présentées au titre du préjudice de jouissance, des cotisations d’assurance, du test d’étanchéité réalisé en janvier 2021, de la bâche de protection de toit, du remplacement de la batterie et du contrôle technique réglementaire.
Subsidiairement, Mme [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [R] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de Madame [K] au titre du préjudice de jouissance, des frais d’assurance, du test d’étanchéité, de la bâche de protection de toit, du remplacement de la batterie et du contrôle technique réglementaire.
Ensuite, à l’appui de ses prétentions formées à l’encontre de M. [R], Mme [Z] fait valoir qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant le véhicule, qui le rendent impropre à son usage, « étaient déjà présents avant l’acquisition du véhicule par Monsieur [R] le 28 mai 2020 », et que les vices cachés affectant le véhicule n’étaient avant les deux ventes (celle de juin 2020 et celle de décembre 2020) « non observables pour des personnes sans compétence particulière comme Madame [Z] et Madame [K] ». Elle en déduit que le véhicule acheté à Monsieur [R] était affecté d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil, et qu’elle est donc fondée à solliciter la résolution de la vente conclue entre elle-même et Monsieur [R] portant sur le véhicule litigieux, et la condamnation subséquente de Monsieur [R] à lui régler la somme de 17.000 € en remboursement du prix de vente. Mme [Z] déclare que l’assignation en référé du 1er mars 2022 a fait courir un nouveau délai de de prescription de 2 ans, durant lequel elle a utilement assigné M. [R], sa demande n’étant dès lors pas prescrite.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 31 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, M. [G] [R] demande au tribunal au visa de l’ article 1648 al. 1 er du code civil, de :
— REJETANT toutes demandes fins et conclusions contraires ;
— JUGER mal fondé l’appel en cause de Monsieur [G] [R] ;
— DECLARER prescrite l’action de Madame [X] [Z] à l’encontre de Monsieur [G] [R] par application des dispositions de l’article 1648 al. 1 er du Code civil ;
A titre subsidiaire sur le fond :
— METTRE HORS de CAUSE Monsieur [G] [R] ;
— DEBOUTER Madame [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [G] [R] ;
— CONDAMNER Madame [X] [Z] à verser à Monsieur [G] [R] une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, M. [R] fait valoir que l’action en garantie des vices cachés engagée par Mme [Z] à son encontre est prescrite. En effet, il soutient que la cession entre Monsieur [G] [R] et Madame [X] [Z] ayant eu lieu le 30 juin 2020, le délai de prescription biennale n’a été suspendu qu’à la date de la délivrance de l’assignation en référé en date du 1er mars 2022 et a recommencé à courir à compter du 6 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, soit un délai de prescription opposable à Mme [X] [Z] au 6 février 2024, alors que l’assignation au fond a été signifiée à M. [R] le 4 avril 2024.
A titre subsidiaire, M. [R] soutient que le vice présentait un caractère non apparent, invoquant les conclusions de l’expert qui relève qu’aucun des deux vendeurs successifs ne pouvait avoir connaissance des désordres au niveau de l’étanchéité de la cabine du camping-car.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, M. [R] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre des demandes de Mme [Z] au titre de la garantie des vices cachés.
Sans qu’il n’y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, il convient d’ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par M. [R] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par M. [G] [R] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction ;
RENVOIE, pour ce faire, Mme [B] [K], partie demanderesse, ainsi que Mme [X] [Z] et M. [G] [R], parties défenderesses, à l’audience publique qui se tiendra le Jeudi 28 Mai 2026 à 9 heures – salle 225 – 2ème étage au Tribunal judiciaire de METZ.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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