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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 mars 2026, n° 25/09339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [H], [T]
Madame, [O], [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09339 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBXB
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] RIVP,,
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur, [H], [T], ,
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [O], [T], ,
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09339 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBXB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2016, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] a consenti un bail d’habitation à M., [H], [T] et Mme, [O], [T] sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 875,94 euros et d’une provision pour charges de 305 euros.
Par actes de commissaire de justice du 23 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 24574,51 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [H], [T] et Mme, [O], [T] le 24 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné M., [H], [T] et Mme, [O], [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M., [H], [T] et Mme, [O], [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, à titre subsidiaire d’un montant égal à deux fois le loyer en principal soit la somme de 1986,46 euros, 6822,59 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation outre les intérêts au taux légal,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des éventuels frais d’expulsion.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 13 janvier 2026 la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 7 janvier 2026, s’élève désormais à 8983,53 euros. Elle déclare par ailleurs que si la réalité des paiement évoqués par Mme, [O], [T] est avérée, elle considère que le paiement du loyer a repris et accepte le plan d’apurement de la dette proposé par cette dernière.
Mme, [O], [T] expose avoir effectué deux versements de 1700 euros et un versement de 1300 de sorte que la dette n’est plus que de 4283 euros. Elle propose des délais de paiement à hauteur de 150 par mois en plus du loyer courant. Elle indique que son époux perçoit un salaire de 3200 euros et qu’elle-même est en arrêt maladie depuis un an.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M., [H], [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dument autorisée, la bailleresse a produit en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 23 juin 2025 pour une dette de 24574,51 euros. Si cette somme inclut une part de SLS par la suite régularisé, il s’avère néanmoins que le commandement de payer porte également sur des loyers dus. Or, d’après l’historique des versements, aucune somme n’a été réglée par les locataires dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 août 2025.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse puisque le paiement du loyer a repris selon le décompte produit en cours de délibéré, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] a produit en cours de délibéré un décompte démontrant qu’à la date du 13 janvier 2026, M., [H], [T] et Mme, [O], [T] lui devaient la somme de 4283,53 euros, somme revendiquée par Mme, [O], [T] à l’audience.
M., [H], [T] et Mme, [O], [T] seront solidairement – comme stipulé au contrat de bail – condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M., [H], [T] et Mme, [O], [T] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M., [H], [T] et Mme, [O], [T], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation sans nécessité d’énumérer les frais inclus.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 septembre 2016 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1], d’une part, et M., [H], [T] et Mme, [O], [T], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 2] est résilié depuis le 24 août 2025,
CONDAMNE solidairement M., [H], [T] et Mme, [O], [T] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] la somme de 4283,53 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M., [H], [T] et Mme, [O], [T] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 28 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M., [H], [T] et Mme, [O], [T],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 août 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M., [H], [T] et Mme, [O], [T] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,M., [H], [T] et Mme, [O], [T] seront solidairement condamnés à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE in solidum M., [H], [T] et Mme, [O], [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 23 juin 2025 et celui des assignations du 17 septembre 2025 ;
DÉBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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