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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/05546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05546 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYR6
MINUTE n° : 2026/03
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. FOURTECH VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S.U. MPC DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. CREA INOX SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Madame [H] [P] épouse [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. SELARL [N] [V] ET ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Fiona STARZAK
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Thierry GARBAIL
Me Fiona STARZAK
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 17 et 18 juillet 2025 à Madame [H] [Z], exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22, à la SAS FOURTECH VAR, à la SASU MPC DU GOLFE, à la SARL CREA INOX SUD et à la SELARL MJ [F], prise en la personne de Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL CREA INOX SUD, par lesquelles Madame [L] [S] et Monsieur [J] [S] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et visiter la construction située [Adresse 6] Cavalaire-sur-Mer (83240),prendre connaissance des documents de la causerecueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachantsvérifier si les désordres allégués dans la présente assignation ou tout autre document de renvoi existentdans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causesdire quelles sont les causes de ces désordresindiquer et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestéesévaluer le coût et la durée de l’exécutionindiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordreschiffrer les divers préjudices subis par les exposantsdonner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatérielsse prononcer sur les responsabilités de chacuns’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessusd’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l’éventuel apurement des comptes entre les parties,CONDAMNER les requis aux dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025 et par lesquelles Madame [L] [S] et Monsieur [J] [S] sollicitent, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de leur désistement de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/05546,
PRONONCER une décision de dessaisissement,
LAISSER les dépens à la charge des requérants,
REJETER toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025 et par lesquelles Madame [H] [P] épouse [Z], exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22, sollicite de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par les époux [S] à Madame [Z] le 18/07/25 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan,
Condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 1920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
dire si les désordres sont de ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destinationdire si les désordres sont le résultat d’un défaut de préconisation et/ou de mise en œuvre, c’est à dire le résultat d’une faute de l’entreprisefaire le compte entre les parties,
Très subsidiairement (si le défaut d’étanchéité du toit terrasse n’est pas exclu de la mission de l’expert judiciaire), condamner in solidum les époux [S] à communiquer les coordonnées de l’étancheur qui a procédé à une reprise partielle de l’étanchéité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
Laisser les dépens à la charge des époux [S],
Subsidiairement, exclure de la mission de l’expert judiciaire le problème du défaut d’étanchéité du toit terrasse,
Lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves sur le reste ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025 et par lesquelles la SARL CREA INOX SUD et la SELARL [N] [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CREA INOX SUD, intervenante volontaire, sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Juger qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [S],
Réserver les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SAS FOURTECH VAR, citée à étude de commissaire de justice, de la SASU MPC DU GOLFE, citée à étude de commissaire de justice, et de la SELARL MJ [F], prise en la personne de Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL CREA INOX SUD, citée à personne ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 474, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Par ailleurs, la SELARL [N] [V] justifie de sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CREA INOX et en conséquence de son droit d’agir par application de l’article 329 du code de procédure civile. Elle sera d’office déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
Sur les demandes de désistement, l’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 397 dudit code le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation.
Les sociétés FOURTECH VAR, MPC DU GOLFE et MJ [F] n’ont pas constitué avocat si bien qu’à leur égard, la demande de désistement d’instance sera déclarée parfaite.
Les sociétés CREA INOX et [N] [V] ont conclu à des protestations et réserves si bien que l’acceptation du désistement d’instance est présumée, en l’absence de moyens de défense de leur part opposés à la demande de désignation d’un expert. La demande de désistement sera également déclarée parfaite à leur égard.
Enfin, si Madame [Z] a émis des conclusions comportant une exception de nullité de l’assignation, ainsi que des demandes subsidiaires tendant à compléter ou limiter la mission de l’expert judiciaire, ces demandes sont désormais sans objet puisque les requérants ne soutiennent plus leurs demandes. Il est relevé que le désistement se justifie selon les requérants par des protocoles d’accord amiable, non signés mais versés aux débats, et non pour les motifs invoqués par les défendeurs et en particulier par une cause de nullité de l’assignation. La cause de nullité soulevée est en effet régularisable en cours de procédure jusqu’au moment où le juge statue. (Cass.Civ.2ème, 20 mai 2010, numéro 06-22.024)
Dès lors, l’absence d’acceptation du désistement ne se fonde sur aucun motif légitime, le seul maintien de la demande au titre des frais irrépétibles ne constituant pas un tel motif.
Le désistement d’instance sera en conséquence déclaré parfait à l’égard de Madame [Z] avec toutes conséquences de droit.
Les dépens seront laissés à la charge des époux [S] par application de l’article 399 du code de procédure civile et ils seront tenus solidairement conformément à l’article 220 du code civil.
Il n’apparaît pas équitable de condamner une des parties au titre des frais irrépétibles. Madame [Z] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la SELARL [N] [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V], recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CREA INOX SUD.
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [L] [S] et Monsieur [J] [S] à l’égard de :
Madame [H] [P] épouse [Z], exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22 ;la SAS FOURTECH VAR ;la SASU MPC DU GOLFE ;la SARL CREA INOX SUD et la SELARL [N] [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CREA INOX SUD ;la SELARL MJ [F], prise en la personne de Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL CREA INOX SUD.
DECLARONS parfait le désistement d’instance.
RAPPELONS que le désistement d’instance seul n’implique pas le désistement de l’action qui pourra ainsi être réintroduite, et que le désistement entraîne extinction de la présente instance et dessaisissement de la présente juridiction.
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [J] [S] aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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