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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 24 sept. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
24 Septembre 2025
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CCBW
N° de MINUTE : 25/68
30B
[Z] [V] [L]
C/
[R] [F]
exécutoire et expédition à
1. Me Kominé BOCOUM
expédition à
Me Jean Antoine MOINSDOSSIER
le 24 Septembre 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [V] [L]
de nationalité Française
né le 05 Décembre 1939 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [R] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 03 Septembre 2025 pour notre ordonnance être rendue le 08 Octobre 2025, délibéré avancé au 24 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties ont été informées.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] est propriétaire de diverses parcelles agricole sises village de la Trémolière commune de [Localité 9] (Cantal), cadastrées ZC n°[Cadastre 4], ZD n° [Cadastre 1], [Cadastre 5] et ZI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], dont une partie est louée à M. [R] [F].
Par courrier en date du 5 novembre 2023 M. [L] a décidé de mettre un terme au prêt à usage de la parcelle ZC n°[Cadastre 4] à compter du 1er novembre 2024.
En réponse, indiquant que cette parcelle lui aurait été mise à disposition moyennant un certain nombre de services, M. [F] a sollicité un délai de réflexion.
Par suite, à plusieurs reprises, M. [F] a implanté des râteliers sur une partie de la parcelle [Cadastre 12] à proximité immédiate de la maison d’habitation de M. [L].
Par acte en date du 27 mai 2024, Me [J] a sommé M. [F] d’avoir à déplacer lesdits râteliers dans un délai de 48 heures afin de ne pas causer de préjudice ni nuisance à M. [L].
Par la suite, M. [L] s’est plaint d’un comportement invectivant de la part de M. [F] qui a cependant retiré les râteliers en juillet 2024.
Le 4 novembre -la date de libération de la parcelle étant fixée au 1er novembre-, M. [L] s’est rendu sur ladite parcelle et, à l’arrivée de M. [F], une altercation a eu lieu.
Le 12 novembre suivant, M. [F] a replacé son râtelier à proximité immédiate de la maison de M. [L].
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, suivant acte en date du 06 décembre 2024, M. [Z] [L] a fait assigner M. [R] [F] sur le fondement des articles 835 et suivants du Code de procédure civile afin que le juge des référés lui ordonne de libérer la parcelle cadastrée section ZC numéro [Cadastre 4] au lieu-dit [Localité 8], commune de [Localité 9] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, sous peine d’une astreinte d’un montant de 150€ par jour de retard. Par ailleurs, il a sollicité dudit juge qu’il fasse défense à M. [F] et à tout occupant de son chef, de pénétrer et de jouir de ladite parcelle sous peine d’une astreinte d’un montant de 5.000€ par infraction constatée ; qu’il le condamne à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Le 9 mars 2025, M. [F] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour d’une requête aux fins de voir reconnaître sa qualité de fermier de la parcelle [Cadastre 11], cette procédure ayant fait l’objet d’un renvoi en audience de jugement au 02 septembre 2025.
***
Par conclusions en réponse, M. [R] [F] a sollicité du juge des référés qu’il prononce son incompétence ratione materiae au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, prononce qu’il ne peut y avoir lieu à référé, ordonne comme irrecevables, voire mal fondées, les prétentions de M. [L] et en conséquence le condamne à lui verser 2.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A cet égard, il soutient que seul le Tribunal Paritaire des baux ruraux de ST-FLOUR s’avère compétent pour résoudre ce type de difficulté et que M. [L] lui a fait supporter d’injustes frais irrépétibles.
***
Dans ces conditions, par conclusions en date du 03 septembre 2025, M. [Z] [L] a sollicité du juge des référés qu’il lui donne acte de ce qu’il se désiste de sa demande, objet de l’assignation en référé délivrée devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC le 06 décembre 2024 et qu’en conséquence, il déboute M. [F] de ses demandes et notamment celle fondée sur les dispositions de l’article 700 Code procédure Civile et statue ce que de droit quant aux dépens.
***
A l’audience du 03 septembre 2025, M. [R] [F] n’était ni présent ni représenté, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Il sera rappelé que la notion de donner acte évoquée par les parties n’a aucune valeur juridique et il ne sera donc pas répondu à ces « demandes » qui n’en sont pas.
Il y a lieu de faire application des articles 395 et 399 du Code de procédure civile conformément aux conclusions des parties afin de constater le désistement et de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [F] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux afin de voir reconnaître sa qualité de fermier de la parcelle cadastrée [Cadastre 11]. En outre, il ressort des conclusions de M. [Z] [L], en date du 03 septembre 2025, qu’il s’est désisté de l’instance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de désistement.
Les dépens seront à la charge de M. [Z] [L], demandeur à l’instance.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC en équité.
Enfin, le surplus des demandes est rejeté faute d’éléments en soutien à celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au juge des référés de donner acte à une partie de ses prétentions,
CONSTATE le désistement de M. [Z] [L],
CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens de la présente procédure,
REJETTE la demande de M. [F] formulée au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que toutes les demandes des parties en cause.
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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