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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 nov. 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SA ABEILLES ASSURANCES ET SANTE, S.A.S. ENTREPRISE GENERALE [ M ], Compagnie d'assurance GROUPAMA D' OC, la SA AVIVA ASSURANCES, G, SA ABEILLES ASSURANCES IARD ET SANTE |
Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00030
du 05 Novembre 2025
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBB2
Nature de l’affaire : 54G0A
_______________________
AFFAIRE :
Mme [Z] [T] [H] épouse [E]
M. [R] [J] [E]
C/
S.A. SA ABEILLES ASSURANCES ET SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE [M] [G]
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CC :
Me Anne YERMIA
Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 9]
[Localité 6]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le cinq Novembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
SA ABEILLES ASSURANCES IARD ET SANTE, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 306 522 665, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de l’ENTREPRISE GENERALE [M] [G] SAS, venant aux droits de la SARL [M] [G] (contrat n° 72767138/5831652/93653369)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par son avocat postulant Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
ENTREPRISE GENERALE [M] [G] SAS, venant aux droits de la SARL [M] [G], société anonyme par actions simplifiée inscrite au RCS d'[Localité 12] sous le n° 319 558 102
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie FAURON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEMANDEURS A L’INSTANCE
Madame [Z] [T] [H] épouse [E]
née le 27 Mars 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [R] [J] [E]
né le 19 Juin 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentés par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INSTANCE
GROUPAMA D’OC, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole immatriculé au RCS de [Localité 17] sous le n° 391 851 557, es-qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et hors décennale de Monsieur [N] [B]
Activité : Assureur
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 03 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 NOVEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2011, Monsieur [J] et Madame [Z] [E] ont contracté avec la S.A.R.L. [M] [G] pour la construction de leur maison d’habitation, hors confection de la terrasse extérieure dont l’édification a été confiée à M. [N] [B], entrepreneur individuel assuré auprès de GROUPAMA.
Par actes d’huissier en date des 1ers et 08 février 2022, les consorts [E] ont assigné devant le juge des référés la compagnie d’assurance GROUPAMA et la S.A.R.L. [M] [G] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire en présence d’humidité à l’intérieur du séjour.
La société [M] [G] a appelé à la cause la compagnie d’assurances ABEILLE, en mai 2022 laquelle a également procédé à l’appel en cause des sociétés YEUX ET FILS, titulaire du lot zinguerie couverture, COURCHINOUX en charge du lot charpente, la société ROQUES titulaire du lot enduits extérieurs et JBI SOLUTIONS et leurs assureurs respectifs, AXA, MAAF, SMABTP et GROUPAMA.
Par ordonnance du juge des référés, l’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [X] lequel a déposé son rapport le 19 décembre 2023.
Par suite, les époux [E] ont saisi le tribunal judiciaire d’Aurillac au fond par exploit d’huissier du 09 août 2024 aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de l’ENTREPRISE GENERALE [M] [G], venants aux droits de la SARL [M] [G], et de GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de M. [B] en réparation de leur préjudice à hauteur de 31.684,70 €, outre 1.000 € de préjudice de jouissance et 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par assignation d’appel en cause et en garantie en date du 13 décembre 2024, l’ENTREPRISE GENERALE [M] [G] a assigné la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur dommage ouvrage et responsabilité civile décennale.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal de céans a prononcé la jonction de la cause inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00694 avec celle inscrite sous le n° 24/00470.
****
Par conclusions d’incident en date du 12 mai 2025, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA demande de prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société ENTREPRISE GENERALE [M] [G] à son encontre, faute de qualité à agir et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au regard de l’article L. 242-1 du Code des assurances, seul le propriétaire du bien bénéficie de l’assurance dommages ouvrage et dispose ainsi de la qualité pour solliciter la mobilisation de ladite garantie de sorte que la société ENTREPRISE GENERALE [M] [G] ne dispose pas de la qualité à agir contrairement aux époux [E]. En revanche, elle affirme revêtir la casquette d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de ladite société et n’oppose aucune irrecevabilité à ce titre.
***
En réplique, la S.A.S. ENTREPRISE GENERALE [M] [G] demande de :
Débouter la S.A. ABEILLES ASSURANCES IARD ET SANTE venant aux droits de la S.A. aviva assurances, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident, notamment aux fins de mise hors de cause ;Condamner la S.A. ABEILLES ASSURANCES IARD ET SANTE assureur responsabilités civiles décennale et professionnelle à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;Condamner la S.A. ABEILLES ASSURANCES IARD ET SANTE assureur responsabilités civiles décennale et professionnelle à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la S.A. ABEILLES ASSURANCES IARD ET SANTE assureur responsabilités civiles décennale et professionnelle aux entiers dépens du présent incident. Elle fait valoir que la S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE est assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de sorte que sous le double bénéfice de ces garanties contractuelles, elle a déjà été appelée en cause tant en référé qu’à l’expertise et que désormais elle est appelée en garantie. Elle fait d’ores et déjà valoir qu’elle n’est pas le constructeur de la dalle de la terrasse litigieuse, puisque les époux [E] ont signé directement un devis avec M. [B] et ont réglé la facture correspondante. Elle ajoute également les termes de l’expertise qui conclut un non-respect du principe dessiné sur les plans et une absence de maitrise d’un détail constructif de la part de l’entreprise [B] dans la réalisation de la terrasse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
* * *
Au cas particulier, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE demande de déclarer la société ENTREPRISE GENERALE [M] [G] irrecevable pour défaut de qualité agir l’assignant en tant qu’assureur dommages ouvrage.
Or, il convient de relever que la société ENTREPRISE GENERALE [M] [G] lui reconnait uniquement la qualité d’assureur responsabilités civiles décennale et professionnelle de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer la demande irrecevable à cet égard.
Au demeurant, la S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE ne conteste pas cette qualité.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes et de renvoyer l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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