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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 23 avr. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 23 Avril 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[X]
C/
S.A.S. CPS
Répertoire Général
N° RG 24/00535 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2YW
__________________
Expédition exécutoire le :
23.04.25
à : Me Mangot
à : Me Mangel
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [R] [X] divorcée [V]
née le 15 Septembre 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. CPS (RCS DE [Localité 8] 839 928 066) ayant établissement secondaire [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :
— Monsieur [Y] [P], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 mars 2021, Mme [R] [X] a acquis auprès de la SAS CPS (la société CPS) une chaudière à granules au prix de 14.200, 30 euros TTC, qu’elle lui a livré et installé.
Mme [X] s’étant plainte d’une fuite au droit du ballon électrique, la société CPS est intervenue à deux reprises en juillet et en août 2021.
Elle explique que les fuites ont persisté, de sorte qu’elle a fait appel à une tierce entreprise qui lui a signalé l’absence d’un disconnecteur figurant pourtant au devis de la société CPS.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2022, réceptionnée le 23 septembre suivant, Mme [X] a mis en demeure la société CPS d’intervenir en reprise sous huitaine.
Par courriel du 27 septembre 2022, la société CPS a interrogé Mme [X] sur la nature des dysfonctionnements.
Par courriels des 4 octobre et 20 novembre 2022, Mme [X] a signalé l’absence d’un robinet d’arrivée d’eau, le dysfonctionnement de la chaudière et un dégagement de fumée.
Le 23 novembre 2022, la société CPS a constaté un « défaut flamme éteinte », le blocage de la grille ainsi que la présence de mâchefer. Elle est donc intervenue pour remettre en fonction la chaudière après un nettoyage, un recalibrage et un entretien complet, soulignant la nécessité de procéder au ramonage du conduit à l’occasion de l’installation du disconnecteur.
Par courriel du 1er décembre 2022, Mme [X] a de nouveau signalé à la société CPS des implosions et un dégagement de fumée au droit de la chaudière.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [T] [W] à l’effet d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, Mme [X] a fait assigner la société CPS devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résolution du contrat et de paiement de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, Mme [X] demande au tribunal de :
prononcer la résolution du contrat conclu le 8 mars 2020 ; condamner la société CPS à lui payer la somme de 14.200, 30 euros ; condamner la société CPS à lui payer la somme de 437, 88 euros ; condamner la société CPS à lui payer la somme de 5.235 euros au titre de la surconsommation d’électricité ; débouter la société CPS de ses demandes ; condamner la société CPS aux dépens ; condamner la société CPS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Au visa des articles 1217 et suivants du code civil, Mme [X] sollicite la résolution du contrat et la restitution du prix aux motifs que la société CPS a livré une chaudière dépourvue des éléments indispensables à son bon fonctionnement, que celle-ci ne fonctionne pas et présente une usure avancée. Sur la base du rapport d’expertise et d’un rapport d’intervention établie postérieurement par une société tierce, Mme [X] soutient que les travaux recommandés par l’expert sont insuffisants pour pallier le dysfonctionnement de la chaudière, si bien que la résolution s’impose dès lors qu’elle ne peut pas jouir normalement de l’installation. En outre, Mme [X] sollicite le remboursement des frais exposés pour remplacer un groupe de sécurité et pour entretenir la chaudière en raison d’une usure qu’elle qualifie de prématurée. Par ailleurs, Mme [X] expose n’avoir pas pu se servir de la chaudière, ce qui l’a obligée à utiliser des convecteurs pour chauffer son domicile. Elle demande donc le remboursement de la surconsommation électrique qu’elle estime avoir subi de ce fait.
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la société CPS demande au tribunal judiciaire de :
débouter Mme [X] de ses demandes ; l’autoriser à intervenir au domicile de Mme [X] pour procéder à l’installation du disconnecteur à charge pour elle de régler la somme de 250 euros au titre de l’intervention du 23 novembre 2022 qui n’a pas fait l’objet d’une facturation ; condamner Mme [X] aux dépens ; condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1217 et suivants du code civil, la société CPS déplore tout d’abord que Mme [X] se fonde sur un rapport non contradictoire établi par une société tierce en suite de l’intervention de l’expert judiciaire, pour solliciter la résolution du contrat. Elle fait valoir que le fait de n’avoir pas mis en œuvre le disconnecteur ne constitue pas une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat. Elle explique que son absence a été palliée par la présence d’un clapet anti-retour, sans conséquence pour le bon fonctionnement de l’installation. Elle se dit prête à intervenir pour mettre en œuvre ce disconnecteur, conditionnant toutefois cette intervention au paiement de la visite technique du 23 novembre 2022. Concernant le dysfonctionnement de la chaudière, la société CPS rappelle être intervenue pour redémarrer l’installation et expose que le dégagement de fumée et les implosions dénoncées ont pour origine une mauvaise manipulation par Mme [X] du bac à cendres.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 de ce code dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1228 de ce code prévoit que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, aux termes du rapport, l’expert a indiqué que la société CPS a déposé l’ancienne chaudière au fioul et sa cuve, agrandi la dalle support des installations, mis en œuvre un ballon d’eau chaude électrique indépendant et son vase d’expansion pour une utilisation sanitaire (douche, baignoire, évier, lavabo), mis en œuvre une chaudière à granules avec vase d’expansion, pompe et pot de décantation, réalisé les travaux de fumisterie et de tubage du conduit de cheminée.
L’expert a également constaté l’absence de disconnecteur, alors même qu’il est obligatoire pour éviter la pollution du réseau d’eau potable par l’eau du réseau de chauffage de l’immeuble. Si le clapet anti-retour de l’ancienne installation a été laissé en place et remplit ce rôle, l’expert précise cependant qu’ « il est plus ancien et moins performant qu’un disconnecteur ». Il a donc conclu que l’absence de disconnecteur, pourtant prévu au devis, constitue une non-conformité aux règles de l’art, qu’il convient de pallier par sa mise en œuvre pour un coût estimé à 750 euros TTC suivant devis de la société CPS du 26 mai 2023.
Par ailleurs, lors de l’examen de la chaudière, l’expert a constaté « la présence de poussière de couleur gris clair sur le dessus de l’appareil », « des suies noires derrière l’appareil en lien avec la mise en œuvre du tubage de la cheminée » et « beaucoup de dépôt au droit du conduit vertical ». En outre, « pour accéder au bac de collecte des cendres, (il a) manipulé la porte inférieure (qui) est difficile à ouvrir et fermé » puisqu’il « faut réellement forcer en position accroupie sur le levier ». Il a constaté que « la porte était revêtue de suie brillante ou bistre qui est en lien avec une combustion imparfaite, surtout dans cette zone de l’appareil qui n’est pas censé avoir ce type de dépôt mais uniquement des poussières ». Puis, l’expert a mis sous tension la chaudière et a « constaté qu’elle a fonctionné et consommé environ 4.189 kg de granules depuis sa mise en service ». Il a effectué une mise en service et a constaté que « tous les éléments testés ont fonctionné (pompe du réseau d’eau, extracteur de fumée, vis sans fin pour les granules, ouverture et fermeture du clapet du compartiment cendre) », et que « le démarrage de la chaudière a pu avoir lieu ». Après avoir relevé le bon fonctionnement de la chaudière, notamment sans dégagement de fumée, l’expert l’a arrêtée.
Selon lui, les fumées et étincelles observées par Mme [X] en décembre 2022 ont pour origine « la mise en place du bac à cendre imparfaite puisqu’il n’était pas complétement enfoncé ». Il estime « nécessaire d’incliner et (de) pousser le bac pour qu’il s’accroche sur le tube en fin de course ».
Ainsi, l’expert n’a « pas constaté de dysfonctionnement de la chaudière ou de ses organes qui assurent le chauffage ». Il regrette cependant l’absence de contrat d’entretien périodique de cette installation, dont le coût annuel est estimé à 335, 75 euros TTC hors ramonage de la fumisterie suivant devis de la société CPS du 25 mai 2023.
Toutefois, ces conclusions sont contestées par Mme [X] qui se prévaut d’un rapport d’intervention de la société Vitafire en date du 31 octobre 2023. Aux termes de ce rapport d’intervention, la société Vitafire indique que « plusieurs non-conformités apparentes ont été constatées. Manque : disconnecteur + vanne 3 voies entrainnant un bistrage prématuré de la chaudière et la rouille prématurée du corps de chauffe. Installation non conforme. Nous ne recommandons pas l’utilisation de cette chaudière avant travaux ».
S’il est regrettable que Mme [X] n’ait pas fait intervenir la société Vitafire dans le temps de l’expertise, de sorte que son rapport d’intervention soit soumis à la sagacité du technicien missionné par le juge des référés, le tribunal relève toutefois que les conclusions de cette société ne sont aucunement étayées, contrairement au rapport déposé par l’expert.
Partant, s’il est exact que la société CPS a imparfaitement exécuté son engagement, il peut lui être reprochée de n’avoir pas mis en œuvre le disconnecteur conformément aux règles de l’art, et de n’avoir pas réalisé le premier entretien de l’installation pourtant prévu au contrat.
Au vu de ce qui précède, cette inexécution n’est pas suffisamment grave pour entraîner la résolution judiciaire du contrat. En effet, ainsi que l’a constaté l’expert, non seulement la chaudière est en état de fonctionner, mais encore le clapet anti-retour de l’ancienne installation a joué le rôle de disconnecteur en assurant l’absence totale de communication de l’eau du réseau de chauffage dans le réseau d’eau sanitaire.
Par conséquent, Mme [X] sera déboutée de ses demandes de prononcer la résolution du contrat qu’elle a régularisé avec la société CPS le 8 mars 2021 et de condamner celle-ci à lui restituer la somme de 14.200, 30 euros.
Dès lors que Mme [X] n’a pas présenté de demande indemnitaire subsidiaire et que la possibilité offerte au juge de prononcer une autre sanction en application de l’article 1128 du code civil n’a pas pu être débattue contradictoirement, le tribunal ne peut condamner la société CPS à payer à la demanderesse les sommes de 750 euros TTC pour l’installation du disconnecteur et de 335, 75 euros TTC en remboursement de la première visite d’entretien annuelle qu’elle n’a pas réalisée.
En revanche, il sera ordonné à la société CPS d’intervenir à ses frais au domicile de Mme [X] pour procéder à la mise en œuvre du disconnecteur, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. Cette intervention ayant pour objet de pallier l’inexécution partielle du contrat par la société CPS, il n’y a pas lieu de la conditionner au paiement de la visite technique du 23 novembre 2022 qui, de l’aveu même de cette dernière, n’a pas été facturée.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [X], qui n’explique pas en quoi le remplacement du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude (facture de l’entreprise EGB Alex Druelle du 19 mai 2022) est en lien avec les manquements imputés à la société CPS, sera déboutée de sa demande de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 77, 88 euros TTC.
De même, Mme [X], qui doit assurer un entretien annuel de la chaudière litigieuse, ne peut demander la prise en charge de la deuxième visite périodique (facture de la société Vitafire du 2 novembre 2023) par la société CPS, dès lors qu’elle ne s’est pas engagée à la réaliser. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 360 euros TTC.
Enfin, outre le fait que Mme [X] ne produit aucune pièce propre à justifier la surconsommation électrique dont elle se prévaut, le tribunal relève, à la lecture du rapport d’expertise, que les deux fuites signalées en juillet et août 2021 ont été circonscrites, que l’absence de disconnecteur a été efficacement palliée par le clapet-anti retour nonobstant son nécessaire remplacement, que le dégagement de fumée constaté en novembre et décembre 2022 avait pour origine le bac à cendre qui n’avait pas été correctement remis en place par la demanderesse à l’occasion d’une vidange et que la chaudière fonctionne. Ainsi, après le second dégagement de fumée qui n’était pas imputable à la société CPS, Mme [X] a fait le choix de ne plus utiliser la chaudière litigieuse qui s’était alors mise en défaut. S’il est regrettable que la société CPS ne soit pas intervenue une seconde fois pour remettre en marche la chaudière, ainsi que l’a d’ailleurs fait l’expert, le choix de Mme [X] ne peut lui être imputé, à l’instar de ses éventuelles conséquences financières. Par conséquent, Mme [X] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société CPS à lui payer la somme de 5.235 euros au titre d’une surconsommation d’électricité.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En vertu de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, « lorsque la partie condamnée aux dépens ou partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor publique les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement ».
La société CPS, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Au regard de la solution apportée au litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE Mme [R] [X] de sa demande de résolution du contrat conclu avec la SAS CPS le 8 mars 2021 ;
DEBOUTE Mme [R] [X] de sa demande de condamnation de la SAS CPS à lui rembourser la somme de 14.200, 30 euros TTC payée pour l’acquisition et l’installation de la chaudière ;
ORDONNE à la SAS CPS d’intervenir à ses frais au domicile de Mme [R] [X] pour procéder à la mise en œuvre du disconnecteur, ce dans le délai de deux mois à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à conditionner cette intervention au paiement par Mme [R] [X] à la SAS CPS de la somme de 250 euros TTC au titre de la visite technique du 23 novembre 2022 ;
DEBOUTE Mme [R] [X] de sa demande de condamnation de la SAS CPS à lui payer la somme de 437, 88 euros TTC au titre du remplacement du groupe de sécurité (77, 88 euros TTC) et de la deuxième visite technique annuelle (360 euros TTC) ;
DEBOUTE Mme [R] [X] de sa demande de condamnation de la SAS CPS à lui payer la somme de 5.235 euros au titre d’une surconsommation d’électricité ;
CONDAMNE la SAS CPS aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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