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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 22/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00043
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6] – [Localité 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le 26 Juillet 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
représenté par Maître Pierre JAKOB de la SCP CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, vestiaire : substituée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Pierre JAKOB de la SCP CORNET VINCENT SEGUREL
Monsieur [R] [K]
CPAM
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] exerce une activité de chirurgien-dentiste conventionné avec l’assurance maladie.
Lors du premier confinement lié à la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de Covid-19 (du 16 mars 2020 au 30 juin 2020), il a fermé son cabinet et perçu des acomptes au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) prévu par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020.
Par courrier du 9 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 5473 euros à ce titre.
Monsieur [K] a contesté ce trop-perçu devant la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de Moselle.
Par décision du 18 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé expédié le 12 janvier 2022, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester cette décision.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] demande au tribunal de :
ANNULER les décisions de la CPAM et de la CRA de la CPAM ;DECHARGER Monsieur [K] de toutes les sommes dont la CPAM entend obtenir le reversement ;DEBOUTER par conséquent la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;Subsidiairement CONSTATER que le montant définitif de l’aide auquel a droit Monsieur [K] en application du décret n 2020-1807 s’élève à 13 134 € ;FIXER l’indu à la somme de 794 € ;CONDAMNER la CPAM à régler à Monsieur [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
Au principal :
déclarer le Docteur [R] [K] mal fondé en son recours et l’en débouter ;confirmer la décision rendue le 18 novembre 2021 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;condamner le Docteur [R] [K] aux entiers frais et dépens.A titre reconventionnel :
accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ;condamner, en application de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, le Docteur [R] [K] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle l’indu d’un montant de 5473 €.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 16 octobre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et observations, et s’en sont remises pour le surplus à leurs écritures.
La CPAM de Moselle a été autorisé à déposer une note en délibéré avant le 6 décembre 2024. Celle-ci, parvenue au tribunal le 29 novembre 2024, répond au moyen du demandeur tiré de la tardiveté de la fixation du montant définitif de la créance.
Le demandeur n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Monsieur [K] est recevable en son recours, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle pour procéder au recouvrement
Monsieur [K] se fonde sur l’article 1 de l’ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020 instituant le DIPA pour affirmer que seule la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) avait compétence pour délivrer l’indu litigieux, les caisses primaires d’assurance maladie ne pouvant se substituer à la CNAM pour le recouvrement de prestations qui relèvent de la compétence unique de cet organisme.
Il en déduit en l’espèce que l’indu doit donc être annulé.
La CPAM de Moselle fait valoir que la CNAM a mandaté l’ensemble des CPAM aux fins du recouvrement des sommes exigées en vertu du DIPA.
****************************
Il est constant que les caisses primaires d’assurance maladie sont chargées de mettre en œuvre localement l’action de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, et d’établir le lien entre celle-ci et les assurés et entre celle-ci et les professionnels de santé.
Ainsi, les caisses primaires d’assurance maladie sont notamment chargées de gérer le versement des prestations de santé aux assurés, d’assurer la distribution des aides légales et réglementaires aux professionnels de santé pour mener à bien une politique d’action sanitaire et sociale, ainsi que de procéder à la récupération et au recouvrement des indus afférents à ces prestations et à ces aides en cas de versement excédentaire.
A cet égard, leur statut de personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, agissant sous l’autorité et le contrôle de la CNAM, établissement public administratif, apparaît indifférent, et il n’est nullement nécessaire pour les CPAM de disposer d’une délégation spéciale d’habilitation pour le recouvrement des indus, et ce même si c’est la CNAM en sa qualité d’autorité de tutelle des CPAM qui, selon l’article 3 de l’ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020 instituant le DIPA, arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur, cette dernière disposition ne faisant nullement obstacle à ce que les CPAM procèdent, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.
En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’existence d’une décision créatrice de droit et de l’absence d’effet rétroactif du décret n°2020-1807
Monsieur [K] invoque le principe de non-rétroactivité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, qui ne saurait servir de fondement à la décision de la caisse de récupérer des sommes dont le montant a été fixé et qui lui ont été versées avant son entrée en vigueur.
Il soutient également que, au regard de l’article L.221-4 du code des relations entre le public et l’administration, il existait un droit acquis avant l’entrée en vigueur du décret susvisé.
La CPAM de Moselle soutient que les bénéficiaires du DIPA étaient parfaitement informés que les sommes versées à titre d’avance sur l’aide instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 l’étaient sur la base d’un montant calculé de manière provisoire et donnerait lieu à régularisation à l’issue de l’exercice au titre duquel l’avance avait été sollicitée.
*********************
Il sera observé que la simple demande d’une aide et son versement, dont il est rappelé que l’ordonnance du 2 mai 2020 prévoyait explicitement qu’il serait effectué sous forme d’acomptes susceptibles de donner lieu à récupération, ne sauraient être regardés comme instituant une situation juridique définitivement constituée à la date de cette demande ou de ce versement.
Ainsi, le versement d’un acompte, dont il était bien précisé par le texte applicable qu’il était susceptible de donner lieu à une restitution ultérieure, ne saurait ainsi être regardé comme une décision créatrice d’un droit définitif à percevoir la somme en question.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la-date de sa décision.
C’est donc à bon droit que la caisse a appliqué les dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020 lors de sa décision d’allouer un acompte à Monsieur [K], puis qu’elle a appliqué les dispositions du décret du 30 décembre 2020 aux fins d’évaluer les prestations effectivement dues dans sa demande en restitution de l’indu.
Ce faisant, dès lors que le principe législatif de fixation de l’aide a bien été maintenu par les interventions réglementaires successives postérieures, il n’existe aucune atteinte au principe de non-rétroactivité.
Il sera enfin souligné que, s’agissant d’un dispositif d’urgence, les bénéficiaires des aides Covid avaient parfaitement connaissance du caractère provisoire des aides ainsi versées et qu’ils ne sauraient donc se prévaloir d’un droit acquis.
La CPAM de Moselle a ainsi régulièrement fondé sa décision de restitution d’un trop perçu et ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la fixation du montant définitif de l’aide
Monsieur [K] soutient que la fixation définitive du montant de l’aide aurait dû intervenir avant le 15 juillet 2021, faute de quoi le montant provisoire devenait donc définitif. Il fait valoir que, si le délai de recouvrement du trop-perçu, fixé initialement au 1er juillet 2021, a fait l’objet de prolongations successives, tel n’est pas le cas du délai de fixation du montant définitif de l’aide qui reste fixé au 15 juillet 2021 en application de l’article 4 du décret du 30 décembre 2020. Il rappelle que le principe de sécurité juridique doit s’opposer à ce que les justiciables soient laissés indéfiniment dans l’incertitude quant aux sommes qui leur sont réclamées.
La CPAM indique que les dispositions règlementaires applicables ne prévoient aucune sanction en cas de dépassement du délai de fixation du montant définitif de la créance, ni aucune obligation pour la caisse de notifier ce montant définitif, si bien que le moyen n’est pas fondé.
********************************
II résulte des articles 3 et 4 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 que le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant Ia fin des périodes mentionnées à l’article 3 soit 15 jours suivant la publication dudit décret, soit le 15 juillet 2021.
Aux termes de l’article 3 de I’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, dans sa version issue de I’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020, entrée en vigueur le 11 décembre. 2020, « La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021 ».
Par ailleurs, il sera rappelé que les articles 3 et 4 de l’ordonnance susvisée ne prévoient pas que la fixation du montant définitif de l’aide doive faire l’objet d’une notification auprès du professionnel de santé.
Enfin, il est observé que les textes réglementaires ne prévoient aucune sanction au dépassement du délai de détermination du montant définitif de l’aide, et notamment aucune attribution définitive des sommes versées à titre provisoire ou une déchéance du droit de recouvrer l’indu auprès du bénéficiaire.
En l’espèce, Monsieur [K] soutient que la caisse a fixé le montant définitif de l’aide tardivement, sans préciser toutefois la date à laquelle il se réfère à l’appui de ce moyen, étant déduit des faits de l’espèce qu’il fait ainsi référence à la date de courrier de notification de l’indu, soit le 9 septembre 2021.
Or, cette date ne correspond pas à la fixation du montant définitif de l’aide par la CNAM, mais seulement à la notification de l’indu par la CPAM afin de permettre l’ouverture de la procédure de recouvrement.
Monsieur [K] n’apporte par ailleurs aucun autre élément de preuve pour établir que cette fixation du montant définitif de l’aide a eu lieu après le 15 juillet 2021.
Au surplus, comme rappelé ci-dessus, il n’apparaît pas que le dépassement du délai de fixation du montant définitif de l’aide doive entraîner l’irrégularité de la procédure de recouvrement subséquente.
Il s’ensuit que ce moyen est rejeté.
Sur la faute de la CPAM
Monsieur [K] soutient que les calculs ont été réalisés et les aides versées sur la base d’un service de télédéclaration mis à la disposition des professionnels de santé par les services de la CPAM via Ameli Pro. Or, la différence entre les aides versées et les aides calculées à l’appui de l’indu dénote une erreur de la CPAM qui engage sa responsabilité et dont les professionnels de santé ne sauraient être tenus pour responsables. Il souligne que les outils de calcul mis initialement à la disposition des praticiens puis le versement effectif des aides ont induit les ces derniers en erreur sur le montant exact des aides auxquelles ils avaient le droit, ce qui a engendré une atteinte au principe de confiance légitime dans les rapports entre le public et l’administration.
La CPAM de Moselle soutient que Monsieur [K] ne rapporte nullement la preuve d’une faute de la CPAM dès lors que la différence entre l’avance de l’aide et le versement définitif s’explique par le fait que les acomptes ont été versés sur la base de données déclaratives et provisoires afin d’indemniser le plus rapidement possible les professionnels de santé. Par la suite, il a été procédé à une révision sur la base de la baisse d’activité effectivement subie par le demandeur, dispositif dont il était parfaitement informé.
******************************
Comme déjà rappelé ci-dessus, dès lors que le dispositif DIPA reposait sur un système d’avance se basant sur des données déclaratives et provisoires, la recalcul a posteriori des aides ne saurait démontrer une quelconque erreur de la CPAM, dès lors qu’il était inhérent au dispositif de comporter une part d’aléa, étant au surcroît rappelé que cet aléa était un désavantage prévu et assumé par le législateur, et ce afin de préférer, dans l’intérêt des professionnels de santé, la rapidité du déblocage des aides pour les soutenir en période de confinement.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le calcul de l’indu et la demande reconventionnelle de la CPAM
Monsieur [K] fait valoir que les calculs de la CPAM sont erronés, dès lors que, sur la période aidée, pour le mois de juin 2020, la caisse a pris en compte le montant de 19062€ pour les honoraires tirés de l’entente directe au lieu d’un plafond mensuel de 8650€. Il soutient que, ce faisant, la CPAM a artificiellement augmenté les honoraires de 2020, et, partant, minoré l’aide à laquelle il avait le droit.
La CPAM de Moselle indique que, conformément aux dispositions réglementaires applicables, le montant de l’entente directe pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, devait se calculer de façon globale, et que le plafonnement de l’entente directe n’avait pas à se réaliser pas mois par mois.
************************************
L’article 2 I du décret n° 2020-1807 dispose en son premier alinéa que le montant de l’aide est calculé selon la formule (H2019-H2020) x Tf — A dans laquelle :
H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de sante réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er, soit les trois mois et demi séparant le 16 mars 2020 du 30 juin 2020 ;H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant cette même période ;La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice ;La valeur A correspond au total des autres aides perçues ou à percevoir par le professionnel dans le contexte de la crise sanitaire.
L’article 2 II du décret du 30 décembre 2020 prévoit que : « Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au I° de l’article 1er du présent décret ».
Les parties s’opposent en l’espèce sur l’interprétation et l’application de ces dispositions s’agissant du calcul de la valeur H2020 de la formule, les parties étant d’accord sur le calcul de H2019 (61 542,54€).
Il ressort des calculs de la CPAM que celle-ci retient, pour la période aidée au titre de l’entente directe, la somme de 22 854€, décomposée comme suit :
972€ pour la période du 15 au 31 mars 2820€ pour le mois de mai 202019062 € pour le mois de juin 2020, ce que conteste Monsieur [K] qui retient la somme de 12 442€, somme résultant d’un calcul mois par mois en tenant compte du plafond mensuel prévu par l’article 2 II du décret du 30 décembre 2020, soit :
972€ pour la période du 15 au 31 mars 2820€ pour le mois de mai 2020 8650 € pour le mois de juin 2020.
Ainsi, en application des textes susvisés, le tribunal ne peut-il que constater que la base de calcul à retenir est bien celle de Monsieur [K] dès lors que, compte tenu du plafond mensuel prévu en application des textes susvisés, le calcul pour obtenir la valeur H2020 doit bien tenir compte du plafond de 8650€ pour le mois de juin 2020, et non la somme de 19062€.
Il en résulte que, pour obtenir H2020, il convient d’ajouter à la somme de 12442€ le montant des honoraires hors entente directe perçus entre le 17 mars et le 30 juin 2020, soit la somme de 10780€ qui n’est pas contestée par les parties.
La valeur de H2020 est donc de 23 222€.
Dès lors, par application de la formule prévue par le décret du 30 décembre 2020, Monsieur [K] aurait dû percevoir une aide d’un montant de : (61 542,54€ – 23 222€) x le taux de charge fixe de 0,446 – les autres aides perçues, soit la somme de 3957€ (non contestée par les parties) = 13 133,96€.
Or, ce montant étant supérieur à la somme de 13 928€ (non contestée) que Monsieur [K] a effectivement perçue, il en résulte que la caisse n’est pas fondée à solliciter le recouvrement de l’indu pour un montant de 5473€ mais seulement pour un montant de 794,04€, arrondi à 794€ comme sollicité subsidiairement par le demandeur.
Sur les demandes annexes
Monsieur [K] sollicite la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu il y a lieu de constater que cette instance a été initiée à bon droit par le demandeur, nullement par la caisse.
Par ailleurs, il est indéniable que, pour faire valoir ses droits, même s’il succombe en sa demande principale d’annulation des décisions litigieuses de la CPAM et de la CRA, le requérant a exposé des frais irrépétibles, et que la nature même de l’article 700 du code de procédure civile est de permettre à la partie qui voit sa cause principalement reconnue d’être prise, au moins partiellement, financièrement en charge quant aux moyens développés pour y parvenir.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [K] une somme de 1 000 € à ce titre.
Enfin, l’issue du litige conduit le tribunal à condamner la CPAM de Moselle aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [R] [K] ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande d’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) en restitution de l’indu et d’annulation de la décision de la commission de recours amiable près la CPAM en date du 18 novembre 2021 ;
DEBOUTE partiellement la CPAM de Moselle de sa demande reconventionnelle en restitution de l’indu pour un montant de 5473€ ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 794€ au titre de la restitution de l’indu résultant du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité prévu par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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