Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2025, n° 24/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01529 du 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02165 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45OF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par [B] [P] muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me KLEIN Philippe avocat au barreau d’Aix en Provence
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA [E]
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/02165
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 17 avril 2024 à l’encontre de la SARL [5] une contrainte n°71225165 d’un montant de 9.180 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de janvier 2024, en raison du rejet du titre de paiement par sa banque.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 19 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 avril 2024, la SARL [5], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de :
— juger qu’une mise en demeure a bien été envoyée à la société préalablement à la contrainte et que celle-ci en a accusé réception ;
— valider la contrainte n°71225165 du 17 avril 2024 et condamner la société au paiement de la somme de 9.180 €, dont 437 € de majorations de retard, ainsi que 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL [5], représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal et ne produit pas de pièces ou de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [5] a formé opposition le 30 avril 2024 à la contrainte signifiée le 19 avril 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée le 17 avril 2024 a été précédée d’une mise en demeure en date du 4 mars 2024, régulièrement notifiée à la société cotisante (AR signé le 7 mars 2024) et non contestée.
Cette mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière et a valablement pu être décerné par l’URSSAF [9].
Les sommes réclamées au titre de la contrainte en litige concernent des cotisations dues par le SARL [5] en sa qualité d’employeur, au titre du régime général de la sécurité sociale et de l’assurance chômage, par application des dispositions des articles L.242-1 et suivants, ainsi que R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
Il en résulte que les sommes dues procèdent des déclarations faites par l’employeur lui-même.
En conséquence et en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, la SARL [5] ne développe aucune argumentation pour contredire sa dette ou le principe et le montant des cotisations sociales et majorations de retard dues à l’organisme de sécurité sociale.
En l’absence de toute contestation pertinente, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF [9], de valider la contrainte et de condamner la SARL [5] au paiement de la somme restant due de 9.180 € au titre du mois de janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’URSSAF [9] doit exposer pour la plus stricte et exacte application de la loi.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [5] à la contrainte n°71225165 décernée à son encontre le 17 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 19 avril 2024 ;
DÉBOUTE la SARL [5] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour son entier montant de 9.180 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de janvier 2024, et condamne la SARL [5] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Cabinet
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Vacances
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Dépens
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Délégation de signature ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage ·
- Cantine ·
- Autorité parentale ·
- Congé ·
- Dépense ·
- Education ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Recours gracieux ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Autonomie
- Expertise ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Exception d'inexécution ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Obligation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Cadre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Référé expertise ·
- Responsive ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Éclairage
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Meubles
- Mise en état ·
- Droit de visite ·
- Incident ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.