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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 févr. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00216 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRQG
JUGEMENT
Minute :
Du : 20 février 2025
Monsieur [U] [B]
C/
[12] (21418782C)
[13] (75110023530)
[19] (38198610172, 38199020066)
[16] (984923)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
À toutes les parties et à la BDF [Localité 17] [Localité 15]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 février 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 décembre 2024, tenue sous la présidence de Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
DIAC
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[19]
chez [13], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [B] a saisi la [11] le 20 décembre 2023.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 22 janvier 2024 et le 15 avril 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 57 mois (avec mensualités de 1 023 euros) au taux de 0%.
Par courrier du 27 mai 2024, Monsieur [B] a contesté ces mesures indiquant que la dette à l’égard de la société [16] est de 2 070 euros et non de 8 382 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 12 juin 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
A cette audience l’affaire a été renvoyée à celle du 20 décembre 2024, à la demande de Monsieur [B] pour raisons de santé.
Monsieur [B] indique qu’il est marié, que sa femme ne travaille pas et qu’ils ont deux enfants à charge.
Il précise qu’il préférerait s’acquitter par mensualités de 500 euros et qu’il cumule deux emplois.
Aucun créancier ne comparaît.
MOTIFS
*Sur les dettes
La créance de la société [16] sera actualisée à 1 059,16 euros, terme de septembre 2024, par référence à l’avis d’échéance du mois d’octobre 2024 produit par le débiteur ;
Pour le surplus, les créances seront fixées aux montant retenus par la commission ;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
Selon les articles L 733-7 et L 733-13 du code de la consommation, le juge peut subordonner les mesures de redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;
Monsieur [B] est âgé de 43 ans ;
Il cumule deux emplois dans la restauration ;
Il est marié et a deux enfants à charge âgés de 4 et 2 ans et son épouse ne travaille pas ;
Les ressources du foyer (salaires et prestations [10]) sont de 3 294,86 euros par mois ;
Ses charges peuvent être établies a minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2024 :
— loyer : 700 euros
— forfait chauffage : 250 euros
— forfait habitation : 243 euros
— forfait de base : 1 282 euros
Total : 2 475 euros
Afin de tenir compte des aléas de l’existence (problèmes de santé, panne d’appareil électro-ménager…), la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 2 694 euros ;
L’endettement total de Monsieur [B] est, compte tenu de l’actualisation de la créance de la société [16], de 49 764,27 euros ;
Compte tenu de l’endettement et de la capacité de remboursement de Monsieur[B], un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 83 mois peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif, étant précisé que la deuxième échéance sera de 688,61 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Monsieur [U] [B] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
— [16] (984923) :
*créance fixée à 1 059,16 euros, remboursable en une mensualité de 600,00 euros, puis une mensualité de 459,16 euros, payables les 20 avril 2025 et 20 mai 2025
— [13] (75110023530):
*créance fixée à 229,45 euros, remboursable en une mensualité de 229,45 euros, payable le 20 mai 2025
— DIAC (21418782C) :
*créance fixée à 8 859,08 euros, remboursable en quatre vingt mensualités de 109,64 euros, puis une mensualité de 87,88 euros, la première payable le 20 juin 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 février 2032
— [19]:
*créance numéro 38198610172 fixée à 31 672,15 euros, remboursable en quatre vingt mensualités de 391,98 euros, puis une mensualité de 313,75 euros, la première payable le 20 juin 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 février 2032
*créance numéro 38199020066 fixée à 7 944,43 euros, remboursable en quatre vingt mensualités de 98,32 euros, puis une mensualité de 78,83 euros, la première payable le 20 juin 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 février 2032
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [U] [B] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Monsieur [U] [B] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait leur situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le Juge
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