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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00013
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [V] [L]
né le 16 Novembre 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [D] épouse [L]
née le 17 Mai 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
S.A. VUELING AIRLINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Rendu par défaut en dernier ressort.
— Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me ALVES PEREIRA
Copie certifiée conforme à VUELING AIRLINES par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de vente n° D-561 0001521 en date du 20 février 2024, Monsieur et Madame [L] ont réservé auprès de l’agence de voyage TUI de [Localité 1] (53) un séjour à [Localité 5] pour 2 adultes et 2 enfants pour la période du 6 au 15 août 2024, moyennant le prix total de 5420 € TTC, dont 1711,04 € pour le prix des billets d’avion aller-retour opéré par la SA VUELING AIRLINES.
Le 15 août 2024, jour de leur retour, le vol était affiché avec du retard, puis a été finalement annulé par la SA Vueling Airlines en raison de mauvaises conditions météorologiques.
Monsieur et Madame [L] se sont retrouvés à l’aéroport avec leurs deux enfants de 2 et 5 ans, sans solution de vol de retour vers la France, où ils se sont vus remettre un document de réclamation en langue anglaise.
En ce 15 août, ni le service client de la compagnie ni l’agence de voyage TUI de [Localité 1] n’étaient joignables. Ils ont donc été contraints de chercher une solution d’hébergement et de réserver une chambre à l’hôtel Kilimanjaro.
Leur vol retour a été reprogrammé le 17 août 2024 ce qui a entraîné des frais pour deux nuits d’hôtel pour un montant de 1108,80 € ainsi que des frais alimentaires.
Dès leur retour en France, Monsieur et Madame [L] ont pris contact avec l’agence de voyage TUI pour solliciter le remboursement du prix du vol et des frais d’hébergement complémentaires mais cette dernière a reporté la responsabilité vers la SA VUELING AIRLINES.
Par courrier en date du 30 août 2024, l’assurance protection juridique de Monsieur et Madame [L] a mis en demeure la SA VUELING AIRLINES de procéder au remboursement de la somme de 1306,23 € correspondant aux frais engagés par l’annulation du vol.
Par courrier en date du 3 octobre 2024, la compagnie GAN assurance a de nouveau envoyé un courrier de relance avant poursuites.
En l’absence de réponse, Monsieur et Madame [L] ont saisi le conciliateur de justice qui a rédigé un procès-verbal de constat d’échec le 19 juin 2025.
C’est en l’état que Monsieur et Madame [L] ont saisi le Tribunal judiciaire de Laval par acte de commissaire de justice remis à étude le 28 novembre 2025, la personne présente n’étant pas habilitée à recevoir l’acte.
A l’audience du 15 janvier 2026, le Conseil des demandeurs a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au visa des article 1231-1 du code civil, de l’article 46 du code de procédure civile, et du Règlement européen CE 261/2004, il demande au tribunal de voir procéder à la tentative de conciliation prévue par la Loi et à défaut, séance tenante de :
Dire et juger que Monsieur et Madame [L] sont recevables et bien fondés dans leurs demandesConstater que la société SA VUELING AIRLINES a manqué à ses obligations contractuelles résultant du contrat de transport aérienCondamner la société SA VUELING AIRLINES à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes de 1306,48 € correspondant aux frais engagés pour se loger et se nourrir, 1000 € correspondant à l’indemnité complémentaire fixée par le règlement CE n° 261/2004 en cas d’annulation d’un vol dont la distance est inférieure à 1500 km et 500 euros au titre de leur préjudice moralCondamner la société SA VUELING AIRLINES à payer aux époux [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société SA VUELING AIRLINES aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [L] exposent qu’en annulant ce vol la SA Vueling AIRLINES a manqué à ses obligations contractuelles de transport et que le Règlement CE 261-2004 prévoit une indemnisation forfaitaire automatique ainsi que le remboursement des frais immédiats tels que les repas et l’hôtel. Elle précise que la responsabilité contractuelle permet d’obtenir des dommages et intérêts complémentaires en cas de préjudice distinct comprenant notamment le préjudice moral et les frais supplémentaires non couverts.
Ils indiquent que ce ne sont pas les conditions météorologiques qui ont été la cause de l’annulation des vols mais une pratique de survente de billets par la compagnie aérienne car d’autres compagnies ont maintenu les vols le 15 août 2024.
Pour le complet exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures du demandeur et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu au jour de l’audience. Il n’oppose de ce fait aucun argument ni moyen. Par ailleurs la décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce la demande apparaît recevable, régulière et bien fondée, tous les éléments de validité de l’article 56 de code de procédure civile étant présents dans l’acte d’assignation.
Sur les manquements aux obligations contractuelles
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des pièces du dossier que la SA VUELING AIRLINES a bien annulé le vol VY 2978 prévu le 15 août 2024 et reprogrammé le vol le 17 août 2024. Le défendeur, absent, n’a pu opposer la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité, de sorte que celle-ci n’a ni à être examinée par le juge, ni à être reconnue.
Par ailleurs les demandeurs produisent une attestation d’un autre passager qui s’est vu rembourser ses frais d’hôtel et de taxi ainsi qu’un mail de la SA VUELING AIRLINES indiquant que les époux [L] seront remboursés des frais occasionnés (nourriture, boisson et hôtel) à condition qu’ils soient raisonnables et nécessaires, ce qui montre que la SA VUELING reconnaît son manquement contractuel et s’engage à rembourser les époux [L].
Il convient ainsi de constater le manquement de la SA VUELING AIRLINES à ses obligations contractuelles.
III- Sur le remboursement du préjudice
Le règlement CE 261-2004 prévoit une indemnisation forfaitaire automatique de 250 euros par passager lorsque le vol d’une distance de moins de 1500 km est annulé ou retardé sans cause de circonstances exceptionnelles ainsi que le remboursement des frais immédiats d’hôtel et de repas.
La distance entre [Localité 5] et l’aéroport de [Localité 6] Atlantique étant inférieure à 1500 km, le vol ayant bien été annulé et reprogrammé deux jours après, il convient de faire application du règlement susvisé et de condamner la société SA VUELING AIRLINES au paiement de la somme de 250 euros par passager soit 1000 euros pour l’ensemble des quatre passagers.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-1 du code civil susvisé, les préjudices distincts tel que les frais supplémentaires et le préjudice moral peuvent être obtenus.
L’indemnisation des préjudices distincts lorsqu’ils sont prouvés n’est pas incompatible avec l’indemnisation forfaitaire prévue par le Règlement CE 261-2004.
Il ressort des pièces du dossier que les époux [L] ont dû en urgence trouver une chambre d’hôtel pour eux même et leurs enfants en bas âge, sans que la SA VUELING AIRLINES et l’agence de voyage ne puissent être jointes. Il en a découlé deux nuits d’hôtel dont le prix de 1108,80 euros pour 4 personnes et 2 nuits en situation d’urgence un jour férié en Espagne comme en France, est raisonnable et nécessaire.
Les frais se sont élevés à 1108,80 € tel qu’il ressort de la facture de l’hôtel Kilimanjaro justifiée au dossier de plaidoirie, 63,38 € de coût de taxi également justifié, ainsi que des frais de nourritures avec ticket.
De ce fait, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur et Madame [L] de remboursement par la SA VUELING AIRLINE de la somme de 1306,48 euros au titre des frais engagés pour l’hôtel, les taxis et la nourriture dont les factures sont produites.
IV- Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Aux termes de l’article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, l’annulation d’un vol sans solution de secours est une faute lourde et les tracas occasionnés sont directement imputables à la faute.
Il convient ainsi de condamner la SA VUELING AIRLINES à verser aux époux [L] la somme de 200 euros au titre de leur préjudice moral lié au stress en présence notamment d’enfants très jeunes de 2 et 5 ans.
V- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA VUELING AIRLINES, partie succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
VI- Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La SA VUELING AIRLINES, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer au demandeur, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société SA VUELING AIRLINES a manqué à ses obligations contractuelles résultant du contrat de transport aérien ;
CONDAMNE la société SA VUELING AIRLINES à verser à Madame [Y] [L] et Monsieur [V] [L] la somme de 250 euros par passager soit 1000 euros pour l’ensemble des quatre passagers ;
CONDAMNE la société SA VUELING AIRLINES à verser à Madame [Y] [L] et Monsieur [V] [L] la somme de 1306,48 euros au titre des frais engagés pour l’hôtel, les taxis et de nourriture ;
CONDAMNE la société SA VUELING AIRLINES à verser à Madame [Y] [L] et Monsieur [V] [L] la somme de 200 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société SA VUELING AIRLINES au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société SA VUELING AIRLINES à verser à Madame [Y] [L] et Monsieur [V] [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffier La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
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