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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2026, n° 24/04627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 27 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04627 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2VH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Contre :
,
[Q], [E]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP SAVARY-JUAREZ
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP SAVARY-JUAREZ
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP SAVARY-JUAREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
ayant pour avocat la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame, [Q], [E],
[Adresse 2],
[Localité 3]
ayant pour avocat la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame, [Q] CHAMBON, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié conclu le 31 juillet 2017, Madame, [Q], [E] a souscrit auprès de la société, [Adresse 3] un crédit immobilier n°1642341 (devenu n°3844841), d’un montant de 105 683 €, remboursable au taux débiteur de 2 % hors assurance, en 299 échéances de 447,94 € et 1 échéance de 448,66 €, hors assurance.
Suivant contrat conclu sous seing privé, le 30 janvier 2018, Madame, [Q], [E] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un prêt personnel n°731018855718 (devenu n°3844863), d’un montant de 14 859 €, remboursable au taux débiteur de 3,7 % hors assurance, en 84 échéances de 203,06 €.
Suivant contrat conclu sous seing privé, le 22 février 2019, Madame, [Q], [E] a souscrit auprès de la société, [Adresse 3] un prêt personnel n°73112950093 (devenu n°3844849), d’un montant de 15 200 €, remboursable au taux débiteur de 4,5 % hors assurance, en 72 échéances de 243,69 €.
Madame, [Q], [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement, déclaré recevable le 8 juillet 2021.
La commission a élaboré un plan, devant entrer en application le 31 décembre 2021, prévoyant un plan conventionnel sur une durée de de 24 mois, ces mesures étant conditionnées à la vente du bien immobilier appartenant à Madame, [Q], [E].
S’agissant de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, les mesures prévoyaient une suspension de l’exigibilité des créances, sans mensualité de remboursement, sur toute la période considérée pour le crédit immobilier et sur 22 mois pour les crédits à la consommation, avec application d’un taux de 0%. Des mensualités à hauteur de 191,09 € (prêt n°731018855718) et 218,55 € (prêt n°73112950093) étaient prévues sur ces deux derniers mois pour les dits crédits.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 mai 2024, la société, [Adresse 3] a mis en demeure Madame, [Q], [E] de la contacter pour lui indiquer comment elle entendait procéder à la régularisation de sa situation, sous 15 jours. L’établissement de crédit lui a rappelé que le délai de 24 mois laissé par la commission de surendettement pour vendre son bien immobilier était arrivé à terme ; que la banque restait toujours dans l’attente des justificatifs de mise en vente de ce bien ; qu’elle était redevable des sommes de 100 913,13 € au titre du prêt n°3844841, 9144,02 € au titre du prêt n°3844849 et 7994,82 € au titre du prêt n°3844863.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juillet 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE mis en demeure Madame, [Q], [E] de régler les sommes de 100 913,13 € au titre du prêt n°3844841, 9144,02 € au titre du prêt n°3844849 et 7994,82 € au titre du prêt n°3844863, sous 30 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 septembre 2024, la société, [Adresse 3] a indiqué à Madame, [Q], [E] qu’en l’absence de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme des contrats de crédit et l’a mise en demeure de régler les sommes de 100 913,13 € au titre du prêt n°3844841, 9144,02 € au titre du prêt n°3844849 et 7994,82 € au titre du prêt n°3844863, sous 30 jours.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 27 novembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Madame, [Q], [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1104 du code civil, aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier n°3844841 et des prêts à la consommation n°3844863 et n°3844849.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la société, [Adresse 3] demande, au visa des articles 1104 du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de :
A titre principal, dire et juger que les clauses contractuelles de résiliation anticipée ne revêtent pas de caractère abusif; Condamner Madame, [Q], [E] à payer et porter au CREDIT AGRICOLE les sommes suivantes : 100 913,13 € au titre du prêt n° 3844841 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ; 7994,82 € au titre du prêt n°3844863 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;9144,02 € au titre du prêt n°3844849 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit conclus entre le CREDIT AGRICOLE et Madame, [Q], [E] ;En conséquence, condamner Madame, [Q], [E] à payer et porter au CREDIT AGRICOLE les sommes suivantes : 100 913,13 € au titre du prêt n°3844841 outre intérêts au taux légal ;7994,82 € au titre du prêt n°3844863 outre intérêts au taux légal ;9144,02 € au titre du prêt n°3844849 outre intérêts au taux légal ;En tout état de cause, débouter Madame, [Q], [E] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame, [Q], [E] au règlement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tout frais de mesure conservatoire.
A l’appui de ses prétentions, la société, [Adresse 3] fait valoir que Madame, [Q], [E] a souscrit plusieurs types d’emprunts auprès de ses services ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 8 juillet 2021 ; qu’au terme du plan de redressement, elle a bénéficié d’un délai de 24 mois pour vendre son bien immobilier, la fin du plan étant fixée au 31 décembre 2023 ; qu’à l’issue du plan, elle n’a pourtant transmis aucun mandat de vente, ni justifié de la vente effective de son bien immobilier ; que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées aux fins de régularisation de sa situation, l’ultime mise en demeure du 22 juillet 2024 lui indiquant qu’elle était redevable de diverses sommes ; qu’en l’absence de réaction, la déchéance du terme a été prononcée le 26 septembre 2024. Elle considère que les clauses d’exigibilité anticipée insérées dans les différents contrats de prêts ne sont pas abusives, étant précisé qu’elle lui a laissé plusieurs mois pour régulariser sa situation, en sus des 24 mois octroyés par la commission de surendettement, la dernière mise en demeure du 22 juillet 2024 lui laissant un délai de 30 jours pour régler les sommes dues.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que les clauses de déchéance du terme comprises dans les contrats de crédit seraient abusives et qu’il n’y aurait pas eu d’acquisition de la déchéance du terme, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de prêt, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, en raison du manquement contractuel commis par la défenderesse. Elle considère que les inexécutions contractuelles sont suffisamment graves pour faire application de ces textes.
Elle s’oppose à l’octroi d’un report et de délais de paiement, au motif que la débitrice a déjà bénéficié d’un délai dans le cadre de son dossier de surendettement.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Madame, [Q], [E] demande, au visa des articles 1343-5 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation, de :
Juger la clause d’exigibilité anticipée comme créant un déséquilibre significatif entre les parties et donc comme étant abusive, Juger qu’en cas de résiliation du contrat le taux d’intérêt contractuel devra s’appliquer, Reporter le paiement de la dette à un délai d’un an afin de permettre la vente du bien immobilier, Octroyer un échelonnement du reliquat à intervenir sur un délai d’un an, Conditionner les précédentes mesures à la mise en vente effective du bien immobilier dont s’agit, Statuer ce que de droit et en équité quant aux autres demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les clauses d’exigibilité anticipée insérées dans les contrats de prêt sont abusives, en ce que les délais laissés à l’emprunteur pour régulariser sa situation, tels que libellés dans les clauses, étaient déraisonnables ; que le fait que la mise en demeure de l’établissement bancaire mentionne un délai de 30 jours reste sans effet, ainsi que le fait qu’il ait attendu plusieurs mois avant de prononcer la déchéance du terme, ces événements étant postérieurs à la rédaction des clauses.
Elle soutient que si une résiliation devait intervenir sur décision du tribunal, il conviendrait de faire application du taux d’intérêt conventionnel, le caractère non écrit des clauses d’exigibilité anticipée n’ayant pas d’incidence sur ce taux, dès lors qu’elles ne font pas état des taux d’intérêt applicables aux contrats.
Elle demande, par ailleurs, des délais de grâce, expliquant qu’elle ne conteste pas les sommes dues, mais qu’elle s’est laissée dépasser par les dettes qui étaient les siennes ; qu’elle dispose d’un bien immobilier qui est mis en vente ; qu’il serait opportun de lui octroyer un délai d’une année pour pouvoir vendre son bien immobilier, avant d’échelonner le surplus des sommes dues sur une durée d’une année supplémentaire, dans le cadre d’un échéancier ; que ces délais peuvent être conditionnés à la mise en vente du bien, ce qui apportera une garantie supplémentaire au créancier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de la société, [Adresse 3]
Sur les clauses de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérées au contrat de crédit immobilier et aux contrats de crédits à la consommation
Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit litigieux.
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ».
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a interprété ces dispositions de la manière suivante : « s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. ».
La CJUE a eu l’occasion de préciser cette décision, dans un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21). La cour a indiqué que cet arrêt « doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. »
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’occurrence, la mise en demeure datée du 22 mai 2024 laissait à Madame, [Q], [E] un délai de 15 jours pour prendre attache avec l’établissement de crédit pour faire connaître les modalités de régularisation de sa situation.
La mise en demeure de régulariser cette situation, en date du 22 juillet 2024, lui laissait un délai de 30 jours pour ce faire, étant précisé qu’était déjà sollicitée la totalité des sommes dues. En l’absence de régularisation, l’établissement de crédit a mis en oeuvre les différentes clauses d’exigibilité anticipée prévues aux contrats de crédit.
La clause d’exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit immobilier n°3844841 souscrit est rédigée en ces termes :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »
La clause d’exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit immobilier n°3844863 souscrit est rédigée en ces termes :
« Le Prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) […]. »
La clause d’exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit immobilier n°3844849 souscrit est rédigée en ces termes :
« Le Prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) […]. »
Ces clauses, qui prévoient la résiliation de plein droit des contrats de prêts après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peuvent être considérées comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Ainsi, elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Madame, [Q], [E], ainsi exposée à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
A ce titre, il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme (lettre recommandée du 26 septembre 2024). Le tribunal observe, a fortiori, qu’un délai de 30 jours était laissé au terme de la mise en demeure du 22 juillet 2024, pour régler une somme globale de près de 120 000 €, ce qui ne pourrait, en tout état de cause, être considéré comme raisonnable et laissant une réelle chance à l’emprunteuse de régulariser sa situation.
Il convient donc de constater que les clauses susvisées sont abusives et de les déclarer non écrites. La banque ne peut donc plus opposer à Madame, [Q], [E] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ces clauses.
Sur la résolution des contrats de crédit
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A titre subsidiaire, la société, [Adresse 3] sollicite le prononcé de la résolution des contrats, pour manquements de la débitrice à ses obligations contractuelles, manquements qu’elle estime suffisamment graves pour justifier une telle décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE que Madame, [Q], [E] a souscrit un crédit immobilier et deux crédits à la consommation, auprès de ses services, mais s’est trouvée en grande difficulté pour régler ses échéances d’emprunts, l’amenant notamment à déposer un dossier de surendettement.
Alors qu’elle disposait d’un délai de 24 mois au cours duquel ne lui était pas demandé de verser des échéances à l’établissement de crédit, sauf au cours des deux derniers mois pour les crédits à la consommation, elle n’a pour autant pas justifié de la situation de son bien immobilier, le plan de redressement prévoyant la vente de celui-ci pendant ce délai.
Elle n’a pas justifié même d’une mise en vente, alors qu’elle était interpellée par la banque pour justifier du respect de ses obligations et n’a pris aucune mesure supplémentaire après l’expiration du plan, qu’il s’agisse du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement ou le règlement d’une partie de son arriéré. En effet, aucun versement n’est intervenu depuis l’arrivée à échéance du plan, le 31 décembre 2023, soit depuis plus de deux ans.
Ces éléments amènent la présente juridiction à considérer que Madame, [Q], [E] a commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n°3844841 et des contrats de prêts personnels n°3844863 et n°3844849, laquelle emporte déchéance du terme.
Au vu des éléments versés aux débats, il convient de considérer que les sommes sollicitées sont effectivement dues, celles-ci n’étant, par ailleurs, pas contestées par la défenderesse, à savoir : 100 913,13 € au titre du prêt n°3844841, 9144,02 € au titre du prêt n°3844849 et 7994,82 € au titre du prêt n°3844863.
Il sera fait application des taux d’intérêts conventionnels pour chacun des prêts et non du taux légal, seules les clauses d’exgibilité anticipé ayant été déclarées non écrites.
Sur la demande de délais de paiement présentés par Madame, [Q], [E]
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’occurrence, Madame, [Q], [E] ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions de nature à justifier de sa situation actuelle, à l’exception d’un mandat de vente exclusif pour son bien immobilier, lequel aurait été signé électroniquement. Il est à observer qu’elle ne verse pas aux débats d’élément permettant de confirmer la signature effective de ce mandat et sa date.
De même, les éléments produits ne permettent pas de vérifier si ce projet de vente est toujours en cours et si le bien immobilier pourrait être vendu dans un délai d’un an comme elle le suggère. Cette possibilité ne peut, en effet, être considérée comme présentant des probabilités certaines de se produire, alors même que le bien est censé être mis en vente depuis 2021.
En outre, sa situation personnelle est totalement inconnue, celle-ci ne précisant, en particulier, pas quelles sont ses charges et ressources.
Enfin, il ne peut être occulté que la défenderesse a déjà bénéficié de délais importants, tant en raison de son plan de surendettement de 24 mois, avec suspension de l’exigibilité des créances pendant quasiment toute la durée du plan, que des 27 supplémentaires écoulés depuis l’arrivée à échéance du dit plan.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame, [Q], [E] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE.
En outre, il y a lieu de condamner Madame, [Q], [E] à payer à la société, [Adresse 3] une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le caractère abusif de la clause du contrat de prêt immobilier n°3844841, conclu le 31 juillet 2017, stipulant que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […] » ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause du contrat de prêt n°3844863, conclu le 30 janvier 2018, stipulant que « Le Prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) […]. »
CONSTATE le caractère abusif de la clause du contrat de prêt n°3844849, conclu le 22 février 2019, stipulant que « Le Prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) […]. »
DECLARE ces clauses non écrites ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°3844841, conclu le 31 juillet 2017 entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Madame, [Q], [E], pour manquements contractuels graves de cette dernière ;
CONDAMNE Madame, [Q], [E] à verser à la société, [Adresse 3] la somme de 100 913,13 € (cent mille neuf cent treize euros treize cents), avec intérêts au taux contractuel, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de prêt immobilier n°3844841 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°3844863, conclu le 30 janvier 2018 entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Madame, [Q], [E], pour manquements contractuels graves de cette dernière ;
CONDAMNE Madame, [Q], [E] à verser à la société, [Adresse 3] la somme de 7994,82 € (sept mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros quatre-vingt-deux cents), avec intérêts au taux contractuel, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de prêt immobilier n°3844863 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°3844849, conclu le 22 février 2019 entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et Madame, [Q], [E], pour manquements contractuels graves de cette dernière ;
CONDAMNE Madame, [Q], [E] à verser à la société, [Adresse 3] la somme de 9144,02 € (neuf mille cent quarante-quatre euros deux cents), avec intérêts au taux contractuel, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de prêt immobilier n°3844849 ;
DEBOUTE Madame, [Q], [E] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame, [Q], [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame, [Q], [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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