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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 sept. 2024, n° 24/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5YY
12 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Alexis GARAT
Me Céline GRAVIERE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP MAATEIS
Me Gary MARTY
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] [N]
née le 07 février 1979 à [Localité 37] (33)
[Adresse 27]
[Localité 29]
Représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL MAISON EMILIA POREE
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Céline GRAVIERE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Julien DARRAS, avocat plaidant au barreau de NICE
Société MIC INSURANCE es-qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société MAISON EMILIA POREE (n° police : AXE2202942)
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société RPB BATITECH RIVIERA
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MUTUELLE BRESSE BUGEY, es-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BATITECH RIVIERA (n° police : PROW-61136-A)
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU du Cabinet PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société [F] [K] (eexerçant sous l’enseigne BATIMAX)
entreprise individuelle dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUING AG ( dont le nom commercial est VHV Assurance France) es-qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société BATI’MAX (n° contrat FR15-RCD23P00784),
société par actions d’un Etat membre de la CE (Allemagne)
dont le siège social est en Allemagne et prise en son établissement en France :
sis [Adresse 14]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MEDOC PLATRERIE PEINTURE
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 22]
société en liquidation judiciaire à compter du 5 décembre 2023, jugement d’ouverture publié le 14 décembre 2023, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [I] [E], [Adresse 9]
Défaillante
Société D.B PEINTURE PLATRERIE
SARL unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société MAAF ASSURANCES SA es-qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale de la société DB PEINTURE PLATRERIE (n° police 133090801 Z 001)
dont le siège social est :
[Adresse 35],
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société D.B OSSATURE BOIS
Société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société MIC INSURANCE COMPANY es-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société DB OSSATURE BOIS (n° police PRW2303915),
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [J] [A] ( exerçant sous le nom commercial PLOMBERIE [J])
entrepreneur individuel dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société AXA France ASSURANCE es-qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [J] (n° contrat 81426984100023)
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [D] [T]
entreprise individuelle dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société [Z] [X]
entreprise individuelle dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société WAKAM (exerçant sous le nom commercial WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES) es-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société [Z] [X] (n° contrat AIBG00003454),
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Société GROUPE CONSEIL’ ENERGIE
enteprise unipersonnelle à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société MAAF ASSURANCES SA es-qualité d’assureur responsabilité décennale et de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale de la société GROUPE CONSEIL’ENERGIE (n° contrat 133059646 Q 001)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15, 16, 17, 18, 23, 30, avril 2024 , Madame [H] [Y] [N] a fait assigner la SARL MAISON EMILIA POREE, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MAISON EMILIA POREE, la société RPB BATITECH RIVIERA, la société MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d’assureur de la société BATITECH RIVIERA, la société [F] [K] exerçant sous l’enseigne BATIMAX, la société VHV VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société BATIMAX, la société MEDOC PLATRERIE PEINTURE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [E], la société DB PEINTURE PLATRERIE, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société DB PEINTURE PLATRERIE, la société DB OSSATURE BOIS, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société DB OSSATURE BOIS, la société [J] [A] exerçant sous le nom commercial PLOMBERIE [J], la société AXA FRANCE ASSURANCE en qualité d’assureur de la société [J], la société [D] [T], la société [Z] [X], la société WAKAM exerçant sous le nom commercial WAKA – LA PARISIENNE ASSURANCES, la société GROUPE CONSEIL’ENERGIE, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société GROUPE CONSEIL’ENERGIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [H] [Y] [N] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de celles formulées par la société MIC INSURANCE et la compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY.
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 38], lequel est décomposé en 4 appartements, et avoir confié à la SARL MAISON EMILIA POREE, architecte, la rénovation de ces appartements pour un coût de 299.159,00 euros TTC. Elle précise que cette dernière a facturé des montants non prévus au contrat, sans accord préalable et justificatifs et que les réserves importantes présentes dans ses appartements et visées au PV de réception n’ont pas été levées. Elle s’oppose à toute demande de production de documents formée à son encontre, relevant qu’un certain nombre de documents ne lui ont jamais été remis.
La SARL EMILIA POREE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MAISONS EMILIA POREE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel que Madame [Y] [N] soit condamnée, avec les entreprises intervenantes, à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les marchés, devis, et factures des entreprises intervenantes, les attestations d’assurance desdites entreprises au moment de la DOC, soit le 15 mars 2023, et au moment de la délivrance de l’assignation, soit le 15 avril 2024.
La société MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d’assureur de la société BATITECH RIVIERA a sollicité à titre principal le rejet de la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre, ses garanties n’étant pas susceptibles d’être mobilisables, ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société [F] [K], exerçant sous l’enseigne BATIMAX a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUING AG en qualité d’assureur de la société BATIMAX a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assurance des sociétés DB PEINTURE PLATRERIE et GROUPE CONSEIL’ENERGIE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel qu’il soit enjoint à ses assurées de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
La société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société DB OSSATURE BOIS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel que Madame [Y] [N] soit condamnée, avec les entreprises intervenantes, à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les marchés, devis, et factures des entreprises intervenantes, les attestations d’assurance desdites entreprises au moment de la DOC, soit le 15 mars 2023, et au moment de la délivrance de l’assignation, soit le 15 avril 2024.
La SA AXA FRANCE ASSURANCE en qualité d’assureur de la société [J] [A] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société WAKAM, exerçant sous le nom commercial WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [Z] [X] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société RPB BATITECH RIVIERA, la société MEDOC PLATRERIE PEINTURE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [I] [E], la société DB PEINTURE PLATRERIE, la société DB OSSATURE BOIS, la société [J] [A], la société [D], la société [Z] [X], et la société GROUPE CONSEIL’ENERGIE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 septembre 2024 , a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [H] [Y] [N], et notamment du procès-verbal de réception du 31 juillet 2023, du procès-verbal de constat dressé le 29 novembre 2023 par Maître [O], ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 10 avril 2024 par Maître [U], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d’assureur de la société BATITECH RIVIERA, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MAISONS EMILIA POREE et de la société DB OSSATURE BOIS sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] et des entreprises intervenantes, à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les marchés, devis, et factures des entreprises intervenantes, les attestations d’assurance desdites entreprises au moment de la DOC, soit le 15 mars 2023, et au moment de la délivrance de l’assignation, soit le 15 avril 2024.
Madame [Y] [N] produit certaines factures et devis, indiquant ne pas être en possession de l’intégralité des documents sollicités.
En l’absence de communication de l’intégralité des documents sollicités, il sera enjoint à Madame [Y] [N] et aux entreprises intervenantes, de communiquer, les marchés, devis, et factures des entreprises intervenantes, les attestations d’assurance desdites entreprises au moment de la DOC, soit le 15 mars 2023, et au moment de la délivrance de l’assignation, soit le 15 avril 2024, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation du prononcé d’une astreinte.
Il sera en outre fait injonction aux sociétés DB PEINTURE PLATRERIE et GROUPE CONSEIL’ENERGIE de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [Y] [N], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à Madame [Y] [N], la SARL MAISON EMILIA POREE, la société RPB BATITECH RIVIERA, la société [F] [K] exerçant sous l’enseigne BATIMAX, la société MEDOC PLATRERIE PEINTURE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [E], la société DB PEINTURE PLATRERIE, la société DB OSSATURE BOIS, la société [J] [A] exerçant sous le nom commercial PLOMBERIE [J], la société [D] [T], la société [Z] [X], la société GROUPE CONSEIL’ENERGIE, à communiquer, les marchés, devis, et factures des entreprises intervenantes, les attestations d’assurance desdites entreprises au moment de la DOC, soit le 15 mars 2023, et au moment de la délivrance de l’assignation, soit le 15 avril 2024,
ENJOINT à la société DB PEINTURE PLATRERIE et à la société GROUPE CONSEIL’ENERGIE de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 7]
[Localité 28]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 36]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [H] [Y] [N] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [H] [Y] [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [H] [Y] [N] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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