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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00247 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33DO
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] et, [Adresse 2] à, [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA VENDOME LUMIERE C/, [Y], [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] et, [Adresse 2] à, [Localité 1],
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA VENDOME LUMIERE, dont le siège social est sis, [Adresse 3] -, [Localité 2]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame, [Y], [L],
demeurant, [Adresse 4] -, [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 septembre 2021, la SAS 6ème SENS RETAIL a acquis de la SCI CHENAVARD un local commercial, constituant le lot de copropriété n° 3 de l’ensemble immobilier composé de trois bâtiments (A, B, C) sis, [Adresse 1] et, [Adresse 2] à, [Localité 4].
Le local commercial constitue le bâtiment B de l’ensemble immobilier, dont un mur constitue également la façade du bâtiment C.
En octobre 2021, la SAS 6ème SENS RETAIL a constaté une déformation de la cloison en placoplatre recouvrant le mur de la façade du bâtiment C.
Un arrêté d’évacuation a été pris le 15 novembre 2021 par le maire de la commune de, [Localité 5], afin de faire évacuer les, [Adresse 2] et les, [Adresse 1].
Par ordonnance en date du 17 novembre 2021, le Tribunal administratif de LYON a ordonnée une expertise, confiée à Monsieur, [V], qui a déposé son rapport le 23 novembre 2021, conduisant la METROPOLE DE LYON à prendre, le 24 novembre 2021, un arrêté de mise en sécurité d’urgence.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021 (RG 21/01992), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] et, [Adresse 2] à, [Localité 4], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur, [E], [R] ;
Monsieur, [U], [N] ;
Madame, [O], [T] ;
Madame, [B], [X] ;
Monsieur, [C], [S] ;
la SA AXA FRANCE IARD ;
Monsieur, [Q], [F] ;
la SAS SIXIEME SENS IMMOBILIER
la SCI AMSARO ;
Monsieur, [Z], [G] ;
les consorts, [W] ;
Monsieur, [I], [P] ;
la SCI OZ ;
Madame, [J], [H] ;
Madame, [M], [L] ;
s’agissant des désordres des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires conduisant à un risque d’effondrement d’une partie de l’immeuble et en a confié la réalisation à Monsieur, [D], [A], expert.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022 (RG 21/02150), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] et, [Adresse 2] à, [Localité 4], a rendu communes et opposables à
Monsieur, [K], [GT] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [D], [A].
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023 (RG 22/01227), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SIXIEME SENS IMMOBILIER et la SAS 6ème SENS RETAIL, a, après jonction d’instances, rendu communes et opposables à
la SAS 6ème SENS RETAIL ;
la SCI CHENAVARD ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisques professionnel de Madame, [VD], [BD] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [D], [A].
Par ordonnance en date du 28 mars 2023 (RG 23/00182), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur, [I], [P], a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame, [Y], [L] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [D], [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
Madame, [Y], [L] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [D], [A].
A l’audience du 03 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur, [D], [A] ;
réserver les dépens.
Madame, [Y], [L], citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires expose que si Madame, [M], [L] est partie à l’expertise, sa mère, Madame, [Y], [L], principale occupante de l’appartement d’où proviendraient les infiltrations d’eau à l’origine des dommages et souscriptrice, auprès de la SA AXA FRANCE IARD, de la police d’assurance habitation couvrant le risque dégât des eaux, n’est pas encore partie à l’expertise, alors que sa responsabilité serait susceptible d’être recherchée.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Madame, [Y], [L] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur, [D], [A] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Madame, [Y], [L] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [D], [A] en exécution des ordonnances du 25 novembre 2021 (RG 21/01992), du 25 janvier 2022 (RG 21/02150), du 17 janvier 2023 (RG 22/01227) et du 28 mars 2023 (RG 23/00182) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur, [D], [A] devra convoquer Madame, [Y], [L] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC :, [XXXXXXXXXX01]
IBAN :, [XXXXXXXXXX02]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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