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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 6 oct. 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
06 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Profession : Employé de commerce
[Adresse 3]
[Localité 7]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Partielle numéro C-15014-2024-705 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
Représenté par Maître Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDERESSE :
Madame [M] [N] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00602 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBVN
Nature de l’affaire : 20L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 8 SEPTEMBRE 2025 par Madame Nathalie
LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 6 OCTOBRE 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 6 OCTOBRE 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort ;
Vu l’assignation du 31 octobre 2024;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 7 janvier 2025;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2025;
CONSTATE l’acceptation par Madame [M] [H] et Monsieur [E] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 11] (GUINEE),
et de
— Madame [M] [N] [H] née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 14] (CANTAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (SENEGAL) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’épouse;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12], en marge de l’acte de naissance de l’époux et de l’acte de mariage ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [H] et Monsieur [E] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir;
CONSTATE que Monsieur [E] [T] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
REJETTE la demande aux fins d’ordonner la remise du livret de famille de Monsieur [T] par Madame [H] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres frais et dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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