Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Jaf, 6 octobre 2025, n° 24/00602
TJ Aurillac 6 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture du mariage

    Le tribunal a constaté l'acceptation par les deux parties du principe de la rupture du mariage, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Nécessité de la mention du divorce

    Le tribunal a ordonné la mention du dispositif du jugement en marge des actes d'état civil, conformément aux dispositions légales.

  • Autre
    Propositions de règlement des intérêts pécuniaires

    Le tribunal a constaté que les parties avaient formulé des propositions, mais a décidé qu'il n'y avait pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

  • Rejeté
    Demande de remise du livret de famille

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la remise du livret de famille.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aurillac, jaf, 6 oct. 2025, n° 24/00602
Numéro(s) : 24/00602
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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