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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 29 avr. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance du 29 Avril 2026
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDEK
Nature de l’affaire : 70B2E
_______________________
AFFAIRE :
Mme [Q] [B] [C]
C/
M. [M] [E]
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA
MISE EN ÉTAT
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Avril
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : […] […]
GREFFIÈRE : […] […]
—
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
Madame [Q] [B] [C]
née le 17 Août 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : VENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
Monsieur [M] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 18 MARS 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 29 AVRIL 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 25 septembre 2018, Madame [Q] [B] [C] a saisi le tribunal de céans aux fins notamment de voir constater que le mur séparant les parcelles cadastrées sur la commune d’YTRAC AX n°[Cadastre 1] lui appartenant et AX n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [M] [E] construit par lui, empiète sur sa parcelle.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mai 2023, une médiation a été ordonnée pour laquelle Monsieur [D] a été désigné. Une convention a été signée le 27 septembre 2024 par les parties.
Par ordonnance du 19 mars 2025, l’affaire a été radiée.
Monsieur [M] [E] est décédé le 13 octobre 2025 ; ses ayants-droits ont repris l’instance.
****
Par conclusions d’incident en date du 27 novembre 2025, Madame [Q] [B] [C] demande d’acter son désistement d’instance compte tenu de l’accord de médiation intervenu le 15 février 2024 et de dire que chacune des parties assumera les frais irrépétibles et les dépens de la procédure engagée.
Par conclusions incidentes en date du 12 janvier 2026, les ayants droits de Monsieur [M] [E], Madame [L] [E] et Monsieur [T] [E] sollicitent la réinscription de l’affaire ainsi que, conformément à l’article 21-5 de la loi n°95-125 du 08 février 1995 et l’article 131-12 du Code de procédure civile, que l’accord soit homologué et que la force exécutoire lui soit conférée outre sa publication au service de la publicité foncière et de l’enregistrement d'[Localité 2].
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de faire application des articles 2044 et suivants du code civil et 785 du code de procédure civile, étant précisé que ces textes ne sont pas repris ici s’agissant d’une procédure écrite avec représentation par avocat.
En l’espèce, il ressort des affirmations des parties qu’un protocole d’accord est intervenu entre elles à la suite de la médiation ordonnée par ordonnance du 24 mai 2023.
Par suite, Madame [Q] [B] [C] a notifié sa volonté de se désister de l’instance initiée par elle compte tenu de l’accord trouvé. Puis, Monsieur [T] [E] et Madame [L] [E], venant aux droits de Monsieur [M] [E], demandaient l’homologation de cet accord signé le 15 février 2024, outre la publication au service de la publicité foncière et de l’enregistrement d'[Localité 2].
Madame [C] n’a formulé aucune observation ni opposition à cela.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans la mesure où rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la réinscription de l’affaire en cause au rôle ;
HomologuE le protocole d’accord signé par Madame [Q] [B] [C] et Monsieur [M] [E] le 15 février 2024 ;
DIT que l’homologation du protocole d’accord du 15 février 2024 lui donne force exécutoire et oblige Madame [Q] [B] [C] et Monsieur [M] [E] aux obligations qu’elles se sont fixées ;
ORDONNE en tant que de besoin la publication au service de la publicité foncière et de l’enregistrement d'[Localité 2] du protocole d’accord du 15 février 2024 signé par Madame [Q] [B] [C] et Monsieur [M] [E], protocole désormais homologué judiciairement,
DIT que chacune des parties assumera les frais irrépétibles et les dépens de la procédure engagée ;
CONSTATE l’extinction de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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