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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 5 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/84
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3G
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 16 Décembre 1984 à [Localité 6] (59)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DEFENDERESSE
SARL RM CONCEPT MOTORSPORT
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24 août 2023, M. [T] [L] a donné à bail commercial à la SARL RM Concept Motorsport, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er septembre 2023, un local commercial et un garage devant servir exclusivement à la location de voiture, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, situés [Adresse 2] [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 550 euros hors charges et hors taxes.
Par lettre recommandée en date du 30 juillet 2024, la SARL RM Concept Motorsport a indiqué à M. [L] mettre fin au bail. Dans cette lettre, il est précisé que la SARL RM Concept Motorsport quittera les lieux le 8 août 2024 et qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’un état des lieux de sortie. Il est également demandé à M. [L] de conserver le dépôt de garantie en guise de paiement des loyers restants dus jusqu’à la résiliation effective du bail.
Invoquant que le préavis n’est pas valable et que depuis de nombreux mois, la SARL RM Concept Motorsport est défaillante dans le règlement de ses loyers et charges, M. [L] a, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, fait assigner la SARL RM Concept Motorsport devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— déclarer M. [L] recevable et bien fondé en son action, ses fins et prétentions ;
— constater qu’à défaut de paiement des causes du commandement de payer délivré le 11 septembre 2024, la clause résolutoire du bail commercial est acquise depuis le 11 octobre 2024 ;
— constater la résiliation du bail commercial à la date du 11 octobre 2024 ;
— ordonner la restitution du local objet dudit bail ;
— autoriser M. [L] à procéder à l’expulsion de la SARL RM Concept Motorsport et/ou tout occupant de son chef, si besoin, avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique à défaut de départ volontaire 8 jours après signification de l’ordonnance ;
— autoriser, en tant que de besoin, le séquestre des meubles et objets immobiliers garnissant les lieux loués sur place, ou dans un garde-meubles au choix du bailleur, en garantie des sommes dues, et aux frais, risques et périls du preneur ;
— condamner à titre provisionnel la SARL RM Concept Motorsport à payer à M. [L] la somme de 3 300 euros TTC au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner en outre la SARL RM Concept Motorsport à payer à titre provisionnel à M. [L] la somme mensuelle de 550 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner à titre provisionnel la SARL RM Concept Motorsport à payer à M. [L] les sommes de :
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. 41,22 euros TTC et 129,83 euros TTC au titre des frais et émoluments du commissaire de justice exposés dans le cadre de la sommation de payer et du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— condamner la SARL RM Concept Motorsport aux entiers dépens.
Il explique qu’à la date du 31 décembre 2024, la SARL RM Concept Motorsport reste à lui devoir la somme de 3 300 euros correspondant aux loyers de juillet 2024, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024.
A l’audience, la SARL RM Concept Motorsport (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation de plein droit du bail :
L’article L.145-4 du code de commerce dispose que la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales. D’une part, d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. D’autre part, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, M. [L] a, selon acte sous seing privé du 24 août 2023, consenti un bail, à la SARL RM Concept Motorsport portant sur un local commercial et un garage, situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 550 euros, pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er septembre 2023.
Par lettre recommandée en date du 30 juillet 2024, la SARL RM Concept Motorsport a indiqué à M. [L] mettre fin au bail. Dans cette lettre, il est précisé que la SARL RM Concept Motorsport quittera les lieux le 8 août 2024 et qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’un état des lieux de sortie. Il est également demandé à M. [L] de conserver le dépôt de garantie en guise de paiement des loyers restants dus jusqu’à la résiliation effective du bail.
Le contrat de bail inclut une clause intitulée “durée-congé-renouvellement” selon laquelle, “le LOCATAIRE aura la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale en prévenant le BAILLEUR au moins six mois à l’avance par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et pour le dernier jour du trimestre civil”.
Ainsi et compte tenu de la date de prise d’effet du contrat de bail commercial (le 1er septembre 2023), la SARL RM Concept Motorsport a la faculté de donner congé à M. [L] à compter du 31 août 2026, en le prevenant au moins six mois à l’avance. Dès lors, elle ne pouvait, par sa lettre recommandée en date du 30 juillet 2024, mettre fin au bail commercial.
Par ailleurs, le bail inclut une clause résolutoire selon laquelle, “En cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail et notamment à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoires, le BAILLEUR pourra résilier de plein droit le présent bail un mois après une simple sommation d’exécuter ou commandement de payer resté infructueux, et ce, même dans la cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus. Si dans ce cas le locataire refusait de quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution, ordonnant outre la libération des locaux, la vente du mobilier, matériel et marchandises. En de cas le dépôt de garantie resterait acquis au BAILLEUR à titre indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts”.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 11 septembre 2024 à la SARL RM Concept Motorsport, les loyers impayés étant à cette date de 1 650 euros.
Cette dette n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater le jeu de la clause résolutoire.
Il convient donc de constater la résiliation du bail à la date du 11 octobre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, la SARL RM Concept Motorsport doit libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 11 octobre 2024 dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
A défaut, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL RM Concept Motorsport , et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, pour établir la responsabilité d’une personne physique ou morale, il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, du fait de la résiliation du bail depuis le 11 octobre 2024, il n’existe plus de titre d’occupation permettant à la SARL RM Concept Motorsport de se maintenir dans les lieux.
Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer, en condamnant la SARL RM Concept Motorsport au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 octobre 2024, date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers :
Il n’existe aucune contestation sérieuse du montant sollicité au titre de la dette locative.
En conséquence, la juridiction dispose des éléments suffisants pour condamner la SARL RM Concept Motorsport , à titre provisionnel, à payer à M. [L], la somme de 3 300 euros, arrêtée au 31 décembre 2024, se décomposant comme suit :
— loyer juillet 2024 : 550 euros ;
— loyer août 2024 : 550 euros ;
— loyer septembre 2024 : 550 euros ;
— loyer octobre 2024 : 550 euros ;
— loyer novembre 2024 : 550 euros ;
— loyer décembre 2024 : 550 euros.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la SARL RM Concept Motorsport, qui succombe en la présente instance, aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer délivrée le 23 août 2024 et du commandement de payer délivré le 11 septembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SARL RM Concept Motorsport à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate à compter du 11 octobre 2024, la résiliation du bail portant sur un local commercial et un garage, situés [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 1], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial conclu le 24 août 2023 ;
Ordonne l’expulsion de la SARL RM Concept Motorsport et de tout occupant des lieux ci-dessus au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans le mois de la décision à intervenir ;
Dit que l’obligation de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois ;
Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne à titre provisionnel la SARL RM Concept Motorsport à payer à M. [T] [L], la somme de 3 300 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2024 ;
Condamne la SARL RM Concept Motorsport, à payer à M. [T] [L], une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, au titre de l’occupation au-delà du terme du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la SARL RM Concept Motorsport aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée le 23 août 2024 et du commandement de payer délivré le 11 septembre 2024 ;
Condamne la SARL RM Concept Motorsport à payer à M. [T] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 05 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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