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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 3 déc. 2025, n° 25/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02899 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHV7
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
FRANCE TRAVAIL
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 77
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003818 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 5]
[Adresse 3]
représentée par Maître HENRY substituant Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE, vestiaire : 4
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 03 décembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 6 décembre 2024, en vertu d’une contrainte en date du 2 février 2023 et notifiée le 8 février 2023, FRANCE TRAVAIL a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [W] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Mme [W] [Y] a assigné FRANCE TRAVAIL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 5 novembre 2025, Mme [W] [Y], représentée par son avocat, s’en réfère à son acte introductif d’instance et demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la caducité de la saisie-attribution ;
— laisser les frais d’exécution à la charge de FRANCE TRAVAIL ;
— condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 104 euros au titre de son préjudice financier et 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner FRANCE TRAVAIL au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement des articles L121-2 et R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [W] [Y] soutient que la saisie est caduque dès lors qu’elle ne lui a pas été dénoncée. Elle considère que les frais doivent donc rester à la charge de FRANCE TRAVAIL.
Elle ajoute, sur le fondement de l’article L262-48 du code de l’action sociale, que le créancier savait qu’elle ne percevait que le RSA, de sorte que la saisie est inutile.
Elle indique que cette situation lui a causé préjudice puisqu’elle a dû supporter des frais de 104 euros et a alors été en découvert et a eu des agios à payer. Elle explique également que cette situation lui a causé un préjudice moral.
***
En défense, FRANCE TRAVAIL, représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer Mme [W] [Y] irrecevable en ses demandes ;
— à titre subsidiaire, déclarer mal fondée Mme [W] [Y] et la condamner aux entiers dépens.
FRANCE TRAVAIL soutient, sur le fondement des articles R121-11 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que la contestation est irrecevable dès lors que Mme [W] [Y] n’a pas dénoncé la contestation au commissaire de justice saisissant.
Sur le fond, FRANCE TRAVAIL explique ne pas avoir dénoncé la saisie pour éviter des frais complémentaires dès lors qu’elle s’est révélée infructueuse. Elle ajoute que ce n’est que postérieurement à la saisie que la demanderesse a justifié au commissaire de justice de la perception du RSA.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 juillet 2025. Mme [W] [Y] justifie avoir, le 18 juillet 2025, dénoncé la contestation au commissaire de justice saisissant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle justifie également avoir informé le tiers saisi par lettre simple.
Dès lors, Mme [W] [Y] doit être déclarée recevable en sa contestation.
II- Sur la demande de caducité de la saisie-attribution
L’article R211-3 4° du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l’espèce, il est établi que la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 n’a jamais été dénoncée à Mme [W] [Y].
Il convient par conséquent de constater la caducité de la saisie-attribution. Les frais de la saisie-attribution seront laissés à la charge de FRANCE TRAVAIL.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si Mme [W] [Y] justifie avoir réglé la somme de 50 euros en septembre, octobre, novembre et décembre 2024, cela ne peut suffire à déclarer la saisie abusive dès lors que la créance n’était pas intégralement réglée.
Pour autant, elle produit aux débats un courriel envoyé au commissaire de justice le 7 octobre 2024, contenant en pièce jointe son attestation de paiement CAF justifiant de la perception du RSA. Ce courriel comprend en outre les références de l’étude.
Il en résulte qu’en faisant pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [W] [Y] qui avait justifié de sa situation d’impécuniosité deux mois auparavant, FRANCE TRAVAIL a abusé de son droit de saisie.
Mme [W] [Y] justifie avoir supporté 104 euros au titre des frais bancaires du fait de la saisie litigieuse. Il convient par conséquent de condamner FRANCE TRAVAIL à payer à Mme [W] [Y] la somme de 104 euros au titre de son préjudice financier.
La demanderesse ne produit toutefois aucune pièce justifiant de son préjudice moral de sorte que sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral sera rejetée.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
FRANCE TRAVAIL, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
FRANCE TRAVAIL, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Mme [W] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARE Mme [W] [Y] recevable en sa contestation ;
CONSTATE la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 au préjudice de Mme [W] [Y] ;
DIT que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de FRANCE TRAVAIL ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL à payer à Mme [W] [Y] la somme de 104 euros en réparation de son préjudice financier ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [Y] en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL à payer à Mme [W] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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