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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 9 mars 2026, n° 23/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [Q], [U] / [I]
N° RG 23/02820 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCPO
MINUTE N° 26/00161
Du 09 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[N] [Q]
[L] [U]
[M] [I]
Le 09 mars 2026
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 4] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 24 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 janvier 2026, puis prorogé au 02 février 2026, au 23 février 2026 puis au 09 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 24 mars 2022, la cour d’appel d'[Localité 1] a notamment condamné Madame [M] [I] à restituer à Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [U] les actes originaux de caution bancaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2022, Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [U] ont fait signifier à Madame [M] [I] la décision susvisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [U] ont fait assigner Madame [M] [I] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— juger que Madame [M] [I] n’a pas déféré aux obligations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 1] en date du 24 mars 2022,
— ordonner la liquidation de l’astreinte telle que fixée par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 1] en date du 24 mars 2022 à savoir 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification dudit jugement, soit du 7 juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023 (358 jours),
— condamner Madame [M] [I] à leur verser la somme de 17 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— fixer une nouvelle astreinte,
En conséquence,
— condamner Madame [M] [I] à restituer les actes originaux des cautions bancaires et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et ce pendant un délai de six mois aux termes duquel il sera à nouveau statué,
— condamner Madame [M] [I] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le juge de l’exécution a enjoint les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation et en cas d’accord des parties a ordonné une mesure de médiation.
A l’audience du 24 novembre 2025, les parties ont indiqué que la mesure de médiation n’avait pas pu aboutir.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [U] concluent au débouté des demandes de Madame [M] [I] et réitèrent leurs demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [M] [I] demande au juge de l’exécution de :
— lui donner acte de son impossibilité de remettre l’acte original détruit en 2020 suite à l’intervention de l’entreprise Sas Omnibat 06,
— juger que le cautionnement de la Bnp Paribas expirait le 3 juin 2019 et qu’en conséquence la restitution de la caution n’est plus nécessaire,
— supprimer l’astreinte,
Subsidiairement, réduire l’astreinte à sa portion congrue soit 50 euros,
En conséquence, débouter Messieurs [Q] et [U] de leurs demandes,
— juger que l’action de Messieurs [Q] et [U] est abusive,
— condamner Messieurs [Q] et [U] à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et pour procédure abusive,
— condamner Messieurs [Q] et [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte doit, d’office, même en l’absence de contestation sur ce point, vérifier que l’astreinte a commencé à courir et déterminer son point de départ.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard de ces seuls critères.
Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Cependant l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévu par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (Civile 2-10 janvier 2022-20-15-261).
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Madame [M] [I] n’a jamais exécuté l’obligation mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 1] en date du 24 mars 2022 et consistant à restituer aux demandeurs les originaux des actes de caution bancaire. Alors qu’elle affirme dans le cadre de la présente instance, à la fois, ne pas savoir si elle a été en possession d’un original à un moment quelconque et avoir perdu une partie de ses dossiers papier, suite à un dégât des eaux intervenu en janvier 2020, ces éléments tenant à l’impossibilité de produire les originaux requis n’ont pas été invoqués dans le cadre de l’instance en appel. Par ailleurs, concernant le premier argument de Madame [M] [I] tenant au fait qu’elle n’aurait jamais été en possession des originaux, les demandeurs produisent un courrier de la défenderesse en date du 27 mai 2019 adressé à Monsieur [Q] dans lequel elle écrit : “ Soyez sans inquiétude hâte de vous restituer VOS ORIGINAUX de CAUTION BANCAIRE caduques au 31 mai 2019 et dont je n’ai que faire…”. S’agissant du second argument relatif à la destruction des documents litigieux, la seule production d’une attestation établie par le président de la Sas Omnibat 06 en date du 4 février 2024 faisant seulement état de la dégradation de “l’ensemble des archives papier” et de l’évacuation de “papiers divers” est insuffisante à démontrer que les originaux litigieux auraient été détruits.
Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution dans le cadre d’une demande de liquidation d’astreinte, de remettre en cause le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites. En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que l’injonction donnée en 2022 par la cour d’appel de restituer les originaux de caution bancaire ne se justifiaient pas puisqu’en toute hypothèse ces engagements avaient pris fin le 31 mai 2019.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel d'[Localité 1] dans son arrêt du 24 mars 2022 à hauteur de 4 500 euros et de condamner Madame [M] [I] à payer cette somme à Monsieur [N] [Q].
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La résistance de Madame [M] [I] dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [U] en fixation d’une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [M] [I]
Les demandeurs ayant obtenu au moins partiellement gain de cause, ils ne peuvent être condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [U] pris ensemble la somme globale de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [I] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 1] en date du 24 mars 2022 à la somme de 4 500 euros,
Condamne Madame [M] [I] à payer à Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [U] la somme de 4 500 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Ordonne à Madame [M] [I] d’effectuer les obligations résultant de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 1] en date du 24 mars 2022, consistant en la restitution à Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [U] des actes originaux de caution bancaire et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,
Condamne Madame [M] [I] à payer à Monsieur [N] [Q] et Monsieur [L] [U], pris ensemble, la somme globale de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus,
Condamne Madame [M] [I] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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