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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 29 mai 2026, n° 24/05380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 29 Mai 2026
minute n°
N° RG 24/05380 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGM7
— ------------
[G], [Y], [E] [R] épouse [U]
C/
[B], [M] [U]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 29/05/2026
CE+CCC : Me Gazeau
CE+CCC : Me Lefeuvre
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 mars 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Mai 2026
ENTRE :
[G], [Y], [E] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4869 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par
Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES
— 195
ET :
[B], [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
— 58
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 4 juillet 2015 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 26 novembre 2024 ;
Vu le procès verbal en date du 20 décembre 2024 dans lequel M. [B] [U] et Mme [G] [R], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [B] [U]/[G] [R] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 24 janvier 2024 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [S] exclusivement à la mère;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de [B] [U] à l’égard de [S] ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter on bligation alimentaire ;
FIXE à la somme de 150 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [B] [U] pour l’entretien et l’éducation de [S], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [R] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents, avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les quinze jours de la présentation des justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 29 mai 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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