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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 14 janv. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | [ c/ Etablissement, Société, Société [ 14 ], Compagnie d'assurance |
|---|
Texte intégral
Jugement N° : 26/00004
du 14 Janvier 2026
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CESJ
Nature de l’affaire : 48C0A
_____________________
Etablissement [10]
C/M. [W] [Z]
SIP [Localité 4]
Société [14]
Société [9]
Etablissement [10]
Compagnie d’assurance [12]
Société [6]
Société [7]
CADUCITÉ
CCC /LRAR le
Etablissement [10]
M. [W] [Z], SIP [Localité 4], Société [14], Société [9], Etablissement [10], Compagnie d’assurance [12], Société [6], Société [7]
CCC :
[5]
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
— --
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
— --
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 14 janvier 2026 par le tribunal judiciaire d’AURILLAC, présidé par Mme Maureen DOMIN juge des contentieux de la protection, assisté de Monsieur Luidgi AMELAISE, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Etablissement [10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante
À
Monsieur [W] [Z] – comparant
SIP [Localité 4] – non comparante
Société [14] – non comparante
Société [9] – non comparante
Etablissement [10] – non comparante
Compagnie d’assurance [12] – non comparante
Société [6] – non comparante
Société [7] – non comparante
* *
*
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [W] [Z] a saisi la [8] aux fins d’un examen de sa situation de surendettement le 24 octobre 2023.
Ladite commission a déclaré cette demande recevable le 28 novembre 2023.
Le 24 juin 2025, la [8] a imposé la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0%.
L’Établissement [10] a formé un recours à l’encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 17 juillet 2025. Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 14 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [W] [Z] a comparu et déclaré ne plus avoir envie de se battre pour cette procédure. Il a précisé qu’il avait conclu le fermage auprès du [10] avec sa mère et qu’il ne savait pas s’il serait en capacité de supporter la totalité de la dette. Il a ajouté que son but était de n’avoir plus aucune dette, raison pour laquelle il avait sollicité la liquidation judiciaire de sa société.
L’Établissement [10] n’a pas comparu, ni a été représenté.
Par courrier reçu au greffe civil du tribunal judiciaire d’Aurillac le 03 novembre 2025, le Centre des Finances publiques du Cantal a indiqué se tenir à la disposition du juge pour tout renseignement complémentaire.
Par courrier reçu au même greffe le 03 novembre 2025, la société [11] a rappelé le montant de sa créance à hauteur de 1 199,76 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
Motivation
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La procédure devant le juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l’article 761 du code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’occurrence, l’Établissement [10], contestant les mesures imposées par la [8], n’a pas comparu et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
L’Établissement [10] ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l’article R713-4 du code de la consommation et de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, l’Établissement [10] n’a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure.
Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors à l’Établissement [10], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. À défaut, le dossier sera retourné à la [8] aux fins de classement.
Par ces motifs
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de l’Établissement [10] caduc ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu’à défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la [8] aux fins de classement ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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